Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVL
N° de Minute : 233
Ordonnance du mardi 07 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [M]
né le 14 Septembre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [E] [N] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [M] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué au vis de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale en gare [6] à [Localité 5] le 31/01/2023 et une mesure de garde à vue pour usage de document contrefait (carte nationale d'identité roumaine), monsieur [G] [M], de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/02/2023 à 13h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03/02/2023 (15h01),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 06/02/2029 à 15h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [G] [M] expose les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que cet acte ne mentionne pas le couple formé par monsieur [G] [M] et une ressortissante française : Mme [B] [O] avec qui il demeure [Adresse 1] à [Localité 7] (59) ainsi que l'existence d'un enfant de 3 ans vivant avec sa mère et le fait d'un contrat de travail à venir.
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard des éléments ci dessus.
Erreur d'appréciation au regard de la violation de l'article 8 de la CEDH.
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour nécessité de vérifier la délégation de compétence du signataire.
Irrégularité de la demande de laissez-passer consulaire pour nécessité de vérifier la délégation de compétence du signataire.
Absence de diligence pour obtenir le laissez-passer consulaire et la réservation d'un vol de retour
Demande d'assignation à résidence judiciaire
Caractère disproportionné du maintient en rétention au regard de la situation personnelle de l'intéressé
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de la contestation du placement en rétention administrative
A/ L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce monsieur le Préfet du Nord relate le fait que monsieur [G] [M] invoque vivre avec une épouse et aurait un enfant mais retient néanmoins que ce dernier :
ne justifie pas d'un domicile établi
ne dispose pas d'un document justifiant son identité n'ayant présenté qu'une fausse carte nationale d'identité roumaine et un faux permis de conduire italien
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
B/ L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce lorsqu'il a été interrogé monsieur [G] [M] a donné les éléments de personnalité suivants :
Etre sans domicile fixe en France
Etre sans profession
Avoir acheté la fausse carte nationale d'identité pour 380 €
Avoir une 'copine et un enfant mais n'avoir plus de contact avec elle ni avec son fils (sic)
Avoir rendez-vous le jour même pour un emploi dans la société de nettoyage PROEMEC
Vouloir rester en France
Les éléments de domiciliation et de famille qui sont invoqués dans la déclaration d'appel n'étaient pas révélés à l'autorité préfectorale au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative.
C/ Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de monsieur [G] [M] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en
2) Sur les moyens nouveaux soulevés en appel
Ces moyens sont sans aucune justification au regard des pièces d e la procédure et ne sont soutenus que de manière inopérante.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [T] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 02/02/2023 à 09h04 et la demande routing le 02/02/2023 à 09h27.
L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc été respecté.
3) Sur les moyens n° 7 et 8
Monsieur [G] [M] étant dépourvu de passeport il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire.
Enfin la prolongation du placement en rétention administrative est conditionnée par les critères légaux posés par l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne saurait rejeter une telle demande sur le fondement de la situation familiale de l'intéressé, celle ci s'appréciant sur les moyens de contestation développés à l'encontre du placement en rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [G] [M]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [N]
Le greffier
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 233 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [M] le mardi 07 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Me Soizic SALOMON le mardi 07 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 février 2023
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVL
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