Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00854 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAGW
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00106
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Pascal ADDE avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003986 du 20/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me [Z] [P] [F], ès qualité de Mandataire liquidateur de SARL TEL EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Andréa DA SILVA avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 juillet 2014, M. [E] [K] a été engagé à temps complet (152 heures) par la SARL Tel Express en qualité de chauffeur livreur relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, moyennant un salaire mensuel brut de 1.448,56 €.
Par lettre du 15 avril 2016, l'employeur a notifié au salarié un avertissement.
Le 24 mai 2016, le salarié a donné sa démission.
Par requête enregistrée le 12 avril 2017, faisant valoir qu'il avait accompli des heures supplémentaires non payées, qu'il était en droit d'obtenir une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et que la rupture du contrat procédait d'une démission forcée s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :
- confirmé l'avertissement du 15 avril 2016 reçu par M. [E] [K],
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail au 2 juin 2016 était bien une démission de M. [E] [K],
- débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 février 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 6 novembre 2019, l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire et Maître [F] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 février 2022,
M. [E] [K] demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tel Express les sommes suivantes :
* 700 € de dommages et intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 15 avril 2016,
* 2.708,31 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 270 € de congés payés,
* 1.200 € de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et légales relatives au temps de travail,
* 9.657,72 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 616,78 € d'indemnité légale de licenciement,
* 9.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner Maître [F], ès-qualités, à remettre sous astreinte de 30 € par jour de retard les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi dument rectifiés ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL [F] [Z] [P], mandataire liquidateur de l'EURL Tel Express, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 mai 2020, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour, au visa des articles L 625-1 du Code de commerce, L 3253-1 ET D. 3253-5 du Code du travail, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique ;
- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 in fine du Code du travail ;
- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2022.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'avertissement.
L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'avertissement du 15 avril 2016 reproche au salarié d'avoir quitté le 11 avril 2016 à 12h15 le véhicule à bord duquel il était en double équipage avec son collègue de travail, M. [Y] [N], pour la tournée 34S01, alors qu'ils formaient un nouveau chauffeur, de s'être fait ramener par son collègue de travail, avoir laissé le nouveau chauffeur en formation seul à bord pour finir la tournée sans avoir sollicité l'autorisation de son supérieur, M. [R], et avoir par conséquent abandonné son poste de travail, ce qui a entraîné la non-distribution de 12 colis.
Le mandataire liquidateur ès qualités, qui conteste la présentation des faits du salarié lequel affirme avoir informé son supérieur de son départ après avoir fait le point avec le chauffeur en formation, ne produit aucune pièce, en sorte que l'avertissement doit être annulé.
La créance du salarié sera fixée à la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la notification d'une sanction abusive.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
L'article L 1234-20 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, prévoit que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il résulte de ces dispositions légales que d'une part, l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire s'agissant des postes ayant donné lieu à un versement effectif au profit du salarié.
En l'espèce, alors que le salarié expose avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées en décembre 2015, janvier et mars 2016 pour un montant total de 2.708,31 € et estime que les règles relatives au temps de travail n'ont pas été respectées, le mandataire liquidateur oppose le caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte signé le 3 juin 2016 par le salarié, non dénoncé par celui-ci au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 12 avril 2017.
L'annexe au solde de tout compte effectivement signée le 3 juin 2016, produite par le salarié aux débats, est ainsi libellée :
« Je, soussigné Mr [K] [E]
demeurant (...)
Reconnais avoir reçu de mon ex-employeur : Tel Express
mon certificat de travail et pour solde de tout compte, la somme de : 1749,74 Euros
en paiement des salaires et de toutes indemnités quels qu'en soient la nature ou le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail survenue le 03/06/2016.
Veuillez trouver ci-dessous le détail des sommes versées
Salaire de base 203,28
Rappel heures supplémentaires 484,00
Ind comensatrice de CP 1609,62
Salaire brut2296,90
Cotis. Retraite/Prév./F.santé 16,09
Cotis. Retraite/Prév./F.santé -16,09
Net à payer 1749,74 ».
Il résulte de ce document que le poste relatif aux heures supplémentaires est clairement mentionné à hauteur de 484 €. Ainsi, la somme dont le salarié demande le paiement fait partie des sommes détaillées par l'employeur dans le reçu pour solde de tout compte. Dans la mesure où il n'a pas dénoncé celui-ci dans les six mois suivant sa signature, le salarié est irrecevable en sa demande.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou omis de déclarer l'intégralité des heures de travail accomplies.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, au vu de ce qui précède il n'est pas démontré que l'employeur se serait rendu coupable de travail dissimulé, en sorte que la demande sera rejetée.
Sur la démission.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 24 mai 2016 rédigée en ces termes :
'Objet : démission
Madame, Monsieur,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de chauffeur-livreur que j'occupe depuis le 07 juillet 2014, dans votre entreprise.
Comme l'indique la convention collective des transports routiers, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de une semaine.
La fin de mon contrat sera donc effective le 02 juin 2016.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail.
Je vous pris d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations'.
Pour obtenir de la Cour qu'elle dise que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que l'employeur :
- ne respectait pas la règlementation sur le temps de travail et dissimulait les heures supplémentaires en versant des indemnités non dues,
- l'a menacé de le 'switcher' s'il quittait son poste, afin de le faire renoncer à un arrêt de travail pour maladie ou à des consultations médicales,
- a manipulé le nombre de jours de congés payés.
Au vu des développements précédents, les deux premiers griefs liés à la règlementation sur le temps de travail et aux heures supplémentaires doivent être écartés.
S'agissant du troisième grief, le salarié verse aux débats l'avis d'arrêt de travail pour maladie du 29 au 31 mars 2016 ainsi que son bulletin de salaire du mois de mars 2016, lequel ne fait état d'aucun arrêt de travail. Toutefois, aucun autre élément du dossier ne permet d'établir que le salarié n'aurait pas exécuté son arrêt du fait de menaces de la part de l'employeur.
S'agissant du dernier grief, le salarié expose d'une part, qu'il a travaillé le 8 avril 2016 alors que l'employeur a considéré qu'il était en congés payés et d'autre part, que le bulletin de salaire de mai 2016 fait état de 25 jours de congés payés tandis que le bulletin de paie de juin 2016 mentionne seulement 13 jours, ce qui l'a contraint à réclamer le reste des congés auprès de l'employeur qui a rectifié la situation.
Le grief portant sur le 8 avril 2016 n'est pas étayé par les pièces du dossier du salarié.
Quant au reproche relatif à l'erreur concernant les congés payés, aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agit d'une 'manipulation' de la part de l'employeur et, en tout état de cause, ce seul grief ne saurait justifier une prise d'acte de la rupture du contrat.
Au surplus, le fait que la sanction disciplinaire ait été annulée n'est pas non plus susceptible de justifier la prise d'acte intervenue plus d'un mois après la notification de l'avertissement.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail procède d'une démission et que les demandes du salarié relatives à la prise d'acte doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires.
Il conviendra de constater que la garantie de l'AGS est plafonnée, qu'elle ne couvre pas les dépens.
Il sera donné acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice des textes applicables.
Le salarié sera tenu aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 28 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a débouté M. [E] [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 15 avril 2016 et de sa demande indemnitaire subséquente ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
ANNULE l'avertissement notifié par la SARL Tel Express à M. [E] [K] le 15 avril 2016 ;
FIXE à la liquidation judiciaire de la SARL Tel Express représentée par Maître [Z] [P] [F] en qualité de mandataire liquidateur, la créance de M. [E] [K] à la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'avertissement abusif ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONSTATE que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié au plafond 4 ;
RAPPELLE que la garantie AGS ne couvre pas les sommes fixées au titre des dépens ;
DONNE ACTE au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT