Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 66
N° RG 22/03119 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX6R
S.A.S. DENIS MATERIAUX
C/
S.A.S. CHIMIREC
S.A.S. ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AZINCOURT
Me CHAUDET
Me VERRANDO
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DENIS MATERIAUX immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 316.828.581, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. CHIMIREC immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 310.188.420, , prise en son établissement secondaire [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 511 573 214, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société DENIS MATERIAUX est spécialisée dans le commerce de gros de bois de matériaux de construction .
Dans le cadre de cette activité, elle a installé un site de traitement du bois sur la commune de [Localité 7] qui est exploité depuis 1985.
Son activité relève de la réglementation ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement).
Ce site était constitué notamment d'un bâtiment destiné au stockage et travail du bois, avec
- un bac de traitement de bois semi enterré de 15 m3 ;
- une cuve enterrée de 1m3 pour la récupération des égouttures du produit de traitement ;
- un container de 900 litres de stockage de produits de traitement ;
- une zone de séchage du bois traité.
En 2019 elle a décidé de procéder à la fermeture de ce site pour le transférer à [Localité 6].
En novembre 2019 elle s'est rapprochée de la société CHIMIREC pour la vidange de ses cuves.
Ces travaux consistaient plus précisément à :
- Vidanger les cuves du produit de traitement de bois . La société CHIMIREC a assuré cette prestation ;
- Pomper les boues du fond du bac de traitement de bois. Cette mission a été sous traitée par la société CHIMIREC à la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST (ALZEO).
Le 12 novembre 2019, la société CHIMIREC a pompé la partie liquide du bac avec son camion et, dans un second temps, la société ALZEO a aspiré les boues en fond de cuve et a procédé à l'enlèvement des déchets.
Les analyses réalisées le 18 novembre 2019 et le 10 février 2020 par la société SEREA conformément à la réglementation ICPE et destinées à s'assurer de l'absence de polluants résiduels ont révélé la présence dans le sol de cyperméthrine, produit de traitement du bois.
Une réunion d'expertise amiable a été organisée le 14 mai 2020 par le cabinet POLYEXPERT, désigné par l'assureur de la société DENIS MATERIAUX.
L'expert a indiqué qu'il ne possédait pas suffisamment d'élément pour attribuer cette pollution aux travaux de CHIMIREC.
Entre mai et août 2020 la société DENIS MATERIAUX a confié la réhabilitation des sols à la société SEREA pour un coût total de 53 268,23 euros HT.
Dans le même temps elle fait intervenir un second expert amiable, M. [H], qui a considéré que la pollution constatée était en lien avec les travaux de vidange.
La société DENIS MATERIAUX a mis en demeure la société CHIMIREC de prendre en charge le coût de la dépollution à hauteur de 50 %.
A défaut d'accord la société DENIS MATERIAUX a fait assigner les sociétés CHIMIREC
et ALZEO par actes du 8 juin 2021 devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de les voir déclarées responsables du sinistre de pollution des sols et de les condamner in solidum à lui régler la somme de 53.268,23 euros HT.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal de commerce a :
- Débouté la société DENIS MATERIAUX de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST ;
- Débouté la société DENIS MATERIAUX de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société CHIMIREC ,
- Condamné la société DENIS MATERIAUX sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à une amende civile de 3 000 euros, payable au Trésor public ;
- Condamné la société DENIS MATERIAUX à payer à la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société DENIS MATERIAUX à payer à la société CHIMIREX la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- Fait droit à l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la société DENIS MATERIAUX aux entiers dépens de l'instance;
- Liquidés les frais de greffe à la somme de 99.62 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile..
La société DENIS MATERIAUX a fait appel du jugement le 16 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 20 janvier 2023 la société DENIS MATERIAUX demande à la cour au visa des articles 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil), 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil) de:
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 12 avril 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la société DENIS MATERIAUX de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST ;
- Débouté la société DENIS MATERIAUX de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société CHIMIREC ,
- Condamné la société DENIS MATERIAUX sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à une amende civile de 3 000 euros, payable au Trésor public ;
- Condamné la société DENIS MATERIAUX à payer à la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société DENIS MATERIAUX à payer à la société CHIMIREX la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
- Constater l'existence de fautes commises par la société CHIMIREC et son sous-traitant, la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST, en cours de réalisation de la prestation de pompage des bacs qui a été confiée par la société DENIS MATERIAUX au regard du déversement accidentel qui s'est produit au mois de novembre 2019 ;
-Constater le lien de causalité entre ce déversement accidentel du mois de novembre 2019 et la pollution du sol révélée dans la zone piézomètre n°1 dans laquelle s'est produit le déversement accidentel au mois de mars 2020, lors de l'intervention de la société SEREA ;
en conséquence,
- Condamner la société CHIMIREC et la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST, in solidum, à régler à la société DENIS MATERIAUX la somme de 53.268,23 euros HT, soit 63.921,88 euros ETC ; - Condamner la société CHIMIREC et la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST, in solidum, à régler à la société DENIS MATERIAUX la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE) au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions d l'article 699 du CPC par la SELARL JOHANNA AZINCOURT, Avocat au Barreau de Rennes.
Dans ses écritures notifiées le15 novembre 2023 la société CHIMIREC demande à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant :
- Débouter la société DENIS MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société DENIS MATERIAUX au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ;
- Condamner la société DENIS MATERIAUX aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses écritures notifiées le 10 février 2023 la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST demande à la cour au visa de l 'article 1240 du code civil, de :
- Déclarer la société DENIS MATERIAUX irrecevable et mal fondée en son appel et ses conclusions, et l'en débouter ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 12 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
- Débouter la société DENIS MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples et contraires, dirigées à l'encontre de la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST ;
- Condamner la société DENIS MATERIAUX à verser à la société ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La prestation du 12 novembre 2019
L'expert POLYEXPERT dans son rapport du 20 mai 2020 décrit l' installation de traitement du bois de la société DENIS MATERIAUX à Guipry- Messac.
Elle comprend :
- Un bac de traitement du bois semi enterré de 15 m3. Le traitement du bois était assuré par immersion des pièces dans le bac et par leur égouttage au-dessus. Le produit de traitement utilisé correspondait à l'HYDROCOAT (pesticide et fongicide). Ce produit était dilué avec de l'eau à hauteur de 8%. Ce bac métallique double peau était placé dans une rétention en fosse maçonnée;
- Une cuve enterrée de 1 m3 pour la récupération des égouttures du produit de traitement. Le produit récupéré était réinjecté dans le bac de traitement ;
- Un conteneur de 900 litres (GRV) de stockage de produit de traitement. Ce conteneur était placé sur la rétention associée au bac.
- Des zones de séchage du bois traité sur des zones enrobés. L'ensemble de la zone de traitement représente environ 3 000 m2.
Le bon de commande du 29 octobre 2019 et le devis de la société CHIMIREC visent :
- le pompage du liquide de bain de traitement de bois (max18 m3) avec camion citerne ;
- le stockage tampon dans la citerne ;
- le pompage des boues via un camion hydrocureur ;
- le nettoyage du bac par hydrocurage ;
- à l'issue du nettoyage, le transfert du liquide dans le bac de traitement du bois.
Le devis adressé par la société ALZEO le 6 février 2019 à la société CHIMIREC mentionne :
- le pompage des boues en fond de bac de traitement de bois
- l'enlèvement des gros déchets et le stockage sur site dans un caisson
- le dépotage sur le site de CHIMIREC ;
- la fourniture d'anti mousse.
La société CHIMIREC est d'abord intervenue pour pomper le bac de traitement du bois. Ensuite la société ALZEO a aspiré les boues en fond de bac.
Les parties reconnaissent qu'à la suite de ces interventions, il a été constaté un déversement accidentel de produit de traitement du bois.
Les croquis aux débats ( proposition concernant les travaux de réhabilitation des sols de SEREA du 13 mars 2020 et rapport d'expertise POLYEXPERT) permettent de situer l'emplacement de ce déversement en S3 et S10 sur les plans, au droit du bac de traitement du bois semi-enterré.
Le mail de la société DENIS MATERIAUX à la société CHIMIREC du 17 mars 2020 précise que le déversement de produit de traitement se matérialise sur la dalle d'égouttage et sur la partie supérieure goudronnée. Il reprend les photos qui d'après le document technique SEREA du 13 mars et les plans de l'expert situent bien le déversement en S3 et S 10 (zone de débordement ponctuel).
La pollution
La société DENIS MATERIAUX attribue l'origine de la pollution des sols de son installation
l'ayant contrainte à les faire réhabiliter, au déversement du 12 novembre 2019 aux motifs que les analyses réalisées jusqu'alors n'indiquaient aucune pollution, contrairement aux relevés contemporains ou postérieurs à l'intervention de CHIMIREC et ALZEO.
Les sociétés CHIMIREC et ALZEO contestent cette analyse en insistant sur l'absence d'observation de la société DENIS MATERIAUX à la suite du déversement ce qui établit qu'elle considérait la fuite comme négligeable.
La société CHIMIREC s'étonne encore que la société DENIS MATERIAUX ait attendu le mois d'avril 2020 pour lui reprocher une pollution, effectuer sa déclaration de sinistre et ait réglé toutes les factures de travaux.
Les parties ont consigné la présence d'une trace de produit au sol dans le bon d'intervention de la société ALZEO et la fiche de constat de fin de travaux de la société CHIMIREC.
Ce document ne vaut pas 'réserves' par la société DENIS MATERIAUX. Pourtant contrairement à ses affirmations, en professionnelle du traitement du bois, elle connaissait la nocivité des produits utilisés, eu égard notamment à ses obligations réglementaires. Elle ne peut pas non plus affirmer qu'elle ignorait que du produit avait été répandu au moment des travaux de vidange alors qu'un de ses salariés, responsable d'équipe, se trouvait sur site.
Cependant la posture de la société DENIS MATERIAUX qui a recherché des tentatives de réglement amiable du litige ne permet pas aux sociétés CHIMIREC et ALZEO de se décharger de leur responsabilité respective dans la survenance du dommage, s'il est établi qu'elles en sont à l'origine.
Pour établir un lien de causalité entre son obligation de réhabiliter le site et les travaux de vidange la société DENIS MATERIAUX rappelle que les contrôles effectués régulièrement pendant 25 ans, au titre de l'obligation de contrôle de l'état du sol n'ont pas montré de pollution avant le 12 novembre 2019.
Elle considère donc que le sol a bien été infesté par le déversement accidentel du 12 novembre 2019.
L'expert POLYEXPERT signale en effet que l'étude des eaux souterraines via les piézomètres 1et 2 n'a pas indiqué de présence de pollution à la cyperméthrine ni avant le déversement accidentel constaté courant 2019, ni après.
Le rapport de notification de cessation d'activité de la société DENIS MATERIAUX réalisé par la société ETUDES CONSEIL ENVIRONNEMENT en avril 2020 précise que le site est en effet équipé de deux pièzomètres installés en 2002 pour contrôler la qualité des eaux souterraines à une profondeur variant de 1 à 2 m (Pz 1 en aval immédiat du bac de rétention et Pz2 localisé en aval éloigné du bac de traitement). Il ajoute que les mesures de 2013 2014 2015 2016 2017 et du 5 décembre 2019 notent l'absence de traces de cyperméthrine dans les eaux souterraines.
La société DENIS MATERIAUX ne peut se contenter d'afficher ces mesures pour étayer sa thèse.
Ces mesures concernent en effet des prélèvements réalisés dans les eaux souterraines alors que les pollutions ayant motivé l'intervention de la société SEREA ont été constatées dans le sol.
La proposition commerciale de la société SEREA du 13 mars 2020 circonscrit les zones de pollution et s'appuie sur un état des lieux très complet après sondages.
Elle signale les zones de travaux à réaliser au sud du bac de traitement du bois :
- zone 1 : au droit du sondage S4 délimité horizontalement à l'Est, au Nord et au Sud. Cependant elle n'est pas délimitée horizontalement à l'Ouest.
- Zone 2 : au droit du sondage S5 délimitée horizontalement à l'Ouest au Nord et au Sud Cependant elle n'est pas délimitée horizontalement à l'Est.
- La dalle béton (cf photo ci dessus du déversement accidentel).
La société SEREA a délimité ces zones de réhabilitation au regard des résultats des prélèvements réalisés le 18 novembre 2019 puis le 10 février 2020 après l'intervention des sociétés CHIMIREC et ALZEO.
Son document du 13 mars 2020 indique :
Pour la première campagne d'investigations (novembre 2019):
La présence de cyperméthrine :
- Au droit du sondage S4, avec des teneurs de 0,38 mg/kg MS entre 0,05 et 0,9 m de profondeur et de 0,41 mg/kg MS entre 0,9 et 1,9 m de profondeur ;
- Au droit du sondage S5, au Sud-Est éloigné du bac au niveau du déversement accidentel, entre 0,05 m et 0,9 m de profondeur, avec une teneur de 0,13 mg/lg MS ;
- L'absence de trace en cyperméthrine pour les autres échantillons analysés.
- L'absence de cyperméthrine, propiconazole et tébuconazole pour l'ensemble des échantillons analysés.
Les teneurs sont toutes inférieures aux limites de quantification du laboratoire.
Pour la deuxième campagne d'investigations (sondages complémentaires de février 2020) :
La présence de cyperméthrine :
- Au droit du sondage S12, situé à l'Est du sondage S5 avec une teneur de 0,41 mg/kg MS entre 0,05 et 0,7 m de profondeur.
- Au droit du sondage S11, situé au Sud-Est du sondage S5 avec une teneur de 0,17 mg/kg MS entre 2 0,05 et 0,6 m de profondeur ;
- La présence de traces de cyperméthrine proche de la limite de quantification du laboratoire :
- Au droit du sondage S8, localisé au Sud-Ouest du sondage S4 avec des teneurs de 0,04 mg/kg MS entre 0,7 et 2,2 m de profondeur et de 0,03 mg/kg MS entre 2,2 et 3 m de profondeur
- Au droit du sondage S9, situé au Sud-Est du sondage S4, avec une teneur de 0,05 mg/lg MS entre 0,7 et 2,2 m de profondeur ;
- L'absence de cyperméthrine au droit du sondage S10, situé entre les sondages S4 et S5. La teneur est inférieure à la limite de quantification du laboratoire.
Le document n'évoque pas d'intervention en S3 et S10( zones accidentelles) et indique même l'absence de cyperméthrine en S10.
Ces analyses ne permettent donc pas d'attribuer l'origine de la pollution des sols motivant l'intervention de SEREA au déversement litigieux.
Le rapport d'expertise POLYEXPERT abonde dans ce sens.
Il indique :
Les prélèvements S3 et S10 présents sur la zone de débordement ponctuel du 12/11/2019 ne présentent pas de valeur significative de cyperméthrine. En revanche les prélèvements S11 et S12 bien que plus éloignés de la zone de déversement accidentel présentent des valeurs de présence
de cyperméthrine nettement plus alarmantes nécessitant le traitement du sol.
Il reprend les taux constatés par la société SEREA :
Intervention du 18 novembre 2019 :
S3-1 inférieur à 0,05
Intervention du 10 février 2020 :
S10-1 inférieur à 0,06
S11-1 0,17
S12-10 0,41
Pour contester la position du cabinet POLYEXPERT, la société DENIS MATERIAUX verse un rapport de M. [H] :
...
L'emplacement du camion lors du sinistre se situe au droit du sondage S10 lequel ne présente pas de taux important de pesticide ;
Le liquide s'est écoulé autour du poids lourd ce qui est confirmé par la pollution découverte dans les sondages S4 S5 S11 et S12 ;
Il est toutefois patent que le rapport pouvait mentionner que le débordement accidentel était de nature à souiller la surface concernée et à s'infiltrer ;
D'autre part les prélèvements dans la pièzomètre n°1 situé à proximité de l'atelier de traitement n'ont jamais donné de traces de polluants entre 2003 et 2019 ;
Ce déversement a donc pu se diffuser en profondeur entre sa survenance et la date des travaux intervenus entre le 6 juin et le 28 juillet 2020 ;
Les sols de surface sur un mètre de profondeur sont des remblais limono graveleux donc perméables ;
D'autre part compte tenu de la zone de déversement accidentel le caniveau existant n'est pas concerné par la récupération de ces effluents dispersés vers la zone enrobée du site en partie
L'incident concerné est une pollution de surface du site impactant la zone revêtue devant la dalle notamment :
L'intervalle de temps entre le sinistre du mois de novembre 2019 et les travaux de dépollution représente une durée de sept mois propice à la pénétration des polluants dans les sols sous jacents
Il faut rappeler qu'aucune pollution n'est apparue dans le piézomètre n°1placé directement à proximité de la zone polluée concernée ;
La quantité de polluant déversée accidentellement n'a pas été précisée
...
Ces pesticides étaient donc présents pendant toute cette période et notamment avant la réalisation des travaux de dépollution ce qui induit un risque patent de pollution des sols ;
...
En tout de cause compte tenu des analyses et sondages de la société SEREA et prenant en compte l'absence de pollution antérieure au droit du pièzomètre n° 1 il apparait bien un lien de cause à effet entre l'accident et la pollution détectée.
...
Concernant le déversement accidentel, il s'agit d'une faute dans le déroulement des opérations menées par la société CHIMIREC, à notre avis ;
Les vérification effectuées durant la période 2003 à 2019 n'ont jamais détecté de pollution (analyse des prélèvements dans le piézométre n° 1) ;
Il apparait donc à notre avis un lien de cause à effet entre l'accident de pompage et la pollution des sols mise en évidence par la société SEREA .
La rapport a été établi à la suite d'une visite non contradictoire de M. [H] le 13 janvier 2021 après réhabilitation du site. Il a donc une valeur probante très limitée.
M. [H] affirme que le liquide s'est écoulé autour du camion. Cette assertion n'est pas justifiée par un relevé des distances séparant le camion des zones S4, S5, S11 et S12 dans les lesquelles se situent les zones de cyperméthrine. Elle ne coincide pas non plus avec les photographies au dossier de l'expert et de la société SEREA qui montrent un déversement accidentel le 12 novembre 2019 au droit du bac de traitement en S3.
M. [H] suggère aussi que le déversement mis en évidence par l'expert en S3 et S10 s'est infiltré et propagé dans le sol entre le mois de novembre 2019 et les travaux de réhabilitation ce qui expliquerait que les pollutions se soient retrouvées en S4 S5 S11 et S12. Mais il ne documente pas cette thèse. En outre cette analyse ne peut pas être confirmée par la quantité de produit déversé qui reste inconnue.
Sur ce point la société CHIMIREC verse un document manuscrit qu'elle attribue à son chauffeur.
Cette pièce (pièce 9) indique que 15 à 20 litres de produit sont tombé par terre.
A défaut d'avoir été établi dans les règles du code de procédure civile ce document non accompagné de la pièce d'identité de son rédacteur ne peut éclairer la cour.
Pour sa part le cabinet POLYEXPERT n'a pas fait état d'infiltrations polluantes alors que ses constats ont été réalisés au contradictoire des sociétés CHIMIREC et DENIS MATERIAUX.
Au contraire il conclut :
Concernant la pollution des sols les causes possibles sont selon le prestataire SEREA :
- Déversement accidentel de produit de traitement lors des opérations de remplissage ou de pompage du bac ;
- Stockage de bois traite non suffisamment égoutté (ruissellement ou lessivage de produit de traitement résiduel) ;
- Fuite au niveau des canalisation de transport de produit ou de la cuve enterrée ;
- Défaut d'étanchéité du bac ou de sa rétention
Au regard des éléments portés au dossier, le lien entre le déversement ponctuel de cyperméthrine en surface constaté par la Sté SEREA lors de son intervention simultanée avec la Sté CHIMIREC du 12/11/2019, et la pollution plus largement mise en avant par les analyses
A contrario il n'est pas inimaginable qu'après 25 années de traitement de pièces de bois posées sur des fourches puis plongées dans un bain ouvert de cyperméthrine avant d'en être ressorties puis égouttées au dessus de ce bain produisent des écoulements sur la zone de traitement puis lors de leurs transports jusque sur la zone de stockage. La zone polluée est directement exposée à ce type de situation.
De plus il n'a pas été fait de diagnostic sur le caniveau et son évacuation vers le bac de rétention des débordements accidentels afin de s'assurer de leur parfaite étanchéité après toutes ces années.
La cuve principale de traitement était déposée au moment de nos opérations d'expertises ne permettant aucun contrôle ou autres constats contradictoire.
L'expert évoque plusieurs causes possibles à la pollution ayant contraint la réhabilitation du site.
Pour affirmer le contraire la société DENIS MATERIAUX verse des photographies de nature à établir le parfait état du site. Mais ces clichés ne sont pas datés et ne concernent pas les zones de traitement du bois mais des parkings de stockage de pièces de bois empilées.
En revanche la société CHIMIREC communique des photographies qui montrent que la zone de traitement présentent de multiples traces au sol.
La fiche de constat de fin de travaux de CHIMIREC du 12 novembre 2019 et le bon d'intervention d'ALZEO indiquent bien que le regard est bouché sur la longueur ce qui accrédite les constats de l'expert sur des débordements accidentels et un potentiel défaut d'étanchéite du caniveau.
Par conséquent à défaut d'établir que le déversement du 12 novembre 2019 est à l'origine de son obligation de faire intervenir la société SEREA pour dépolluer les sols, les demandes de la société DENIS MATERIAUX doivent être rejetées.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
L'amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile précise :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n'est pas établi que la société DENIS MATERIAUX ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits.
10
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
La société DENIS MATERIAUX est condamnée aux dépens d'appel.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société DENIS MATERIAUX sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à une amende civile de 3 000 euros, payable au Trésor public.
- Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société DENIS MATERIAUX aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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