Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/148
Rôle N° RG 21/13837 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEZU
[P] [M]
C/
[D] [U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06888.
APPELANTE
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Maître [D] [U] [K]
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEG, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°351 958 038, ayant son siège social [Adresse 2] C/o Multiphone Marketing [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Aux termes d'un jugement du 22 mai 2017, le tribunal de commerce de Fréjus convertissait le redressement judiciaire de la société SEG en liquidation judiciaire et désignait maître [K] en qualité de liquidateur.
Le 20 décembre 2017, maître [K] es qualité, faisait assigner monsieur [W] [B] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de condamnation à lui payer la somme de 1 007 075, 52 € pour comblement de passif.
Le 31 janvier 2018, maître [K] faisait procéder au nantissement provisoire des 98 parts sociales détenues par monsieur [B] dans le capital du GFA Domaines des Molières, lequel contestait cette mesure conservatoire devant le juge de l'exécution de Draguignan au motif d'un acte de cession, à sa mère, madame [M], du 20 octobre 2017 de 96 des 98 parts sociales. Ledit acte était enregistré le 15 décembre suivant et inscrit le 28 janvier 2018 au greffe du tribunal de commerce de Fréjus.
Une ordonnance du 7 juin 2018, sur requête de maître [K], en qualité de liquidateur de la société SEG, autorisait cette dernière à inscrire un nantissement provisoire sur les 98 parts détenues par madame [P] [M] au sein du GFA domaines des Molières aux fins de garantie de paiement d'une créance de 1 007 075,52 €.
Le 4 juillet 2018, maître [K] faisait assigner monsieur [B] et madame [M] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'inopposabilité de la cession de parts précitée, sur le fondement de la fraude paulienne.
Le 8 octobre 2018, madame [M] faisait assigner maître [K], en qualité de liquidateur de la société SEG, devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de rétractation de l'ordonnance du 7 juin 2018 et de condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Madame [M] ne comparaissait pas à l'audience du 17 novembre 2020, à laquelle l'affaire était plaidée et mise en délibéré.
Aux termes d'un jugement du 2 février 2021 rectifié par jugement du 6 juillet 2021, le juge de l'exécution de Draguignan :
- rejetait les demandes de madame [M] épouse [B],
- la condamnait au paiement d'une indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le premier juge écartait la caducité de la saisie conservatoire au motif que maître [K] justifie avoir fait assigner, le 4 juillet 2018, madame [M] et son fils, monsieur [W] [B], en inopposabilité de la cession de parts intervenue entre eux le 26 octobre 2017.
Il rejetait la fin de non-recevoir de l'estoppel, au prétendu motif que la saisie contestée ne pouvait être délivrée qu'après mainlevée de celle délivrée à son fils, dès lors que madame [M] n'est pas partie à l'autre procédure. En tout état de cause, il affirmait que les deux mesures conservatoires ont pour seul objet de garantir la créance de la société SEG par un nantissement provisoire des parts sociales.
Le jugement précité était notifiée par voie postale, le 9 février 2021, à madame [M], laquelle en formait appel par déclaration reçue le 15 février suivant au greffe de la cour d'appel.
Un arrêt du 30 septembre 2021, statuant sur déféré, constatait le paiement par madame [M] du droit prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts, infirmait l'ordonnance déférée, et déclarait désormais recevable l'appel formé le 15 février 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- rétracter l'ordonnance de nantissement du 7 juin 2018 et renvoyer maître [K] à mieux se pourvoir,
- condamner maître [K] es qualité, au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SCP Cohen-Guedj, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque la nullité du jugement déféré sur le fondement des articles 112 à 116 du code de procédure civile au motif de la mention de son nom [M] épouse [B] alors qu'elle est divorcée de monsieur [B] depuis 15 ans.
A titre subsidiaire, elle invoque la caducité de l'ordonnance pour défaut de respect du délai d'un mois de l'article R 511-7 code des procédures civiles d'exécution entre l'ordonnance et l'inscription de nantissement.
A titre très subsidiaire, elle conteste tout principe de fraude paulienne résultant de l'acquisition des parts sociales du GFA au montant nominal arrêté lors de sa constitution, aux motifs que les associés d'un GFA sont libres de définir contractuellement entre eux le montant du capital de la société. Elle rappelle qu'au jour de la constitution du GFA, il n'était propriétaire de rien, de sorte que la valeur d'un bien à acquérir n'a aucune incidence sur celle des parts sociales des associés. Elle en conclut qu'il importe peu que le GFA ait acquis, après sa constitution, un bien immobilier d'une valeur supérieure au montant du capital de 1000 € et constate que maître [K] ne produit aucun exemple de cession de parts pour un montant plus important que celui de la cession contestée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, maître [K] en qualité de liquidateur de la société SEG, demande à la cour de :
- débouter madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner madame [M] au paiement d'une indemnité de 3 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste la nullité du jugement aux motifs que le jugement de divorce n'est pas produit et que l'appelante continue l'usage de son nom d'épouse. Elle invoque un chèque du 12 octobre 2021 établi au nom d'[P] [B] et conteste l'existence d'un grief.
Elle affirme avoir respecté le délai d'un mois de l'article R 511-7 entre l'ordonnance du juge de l'exécution datée du 7 juin 2018 et son action au fond en fraude paulienne par assignation du 4 juillet suivant.
Sur les conditions du nantissement conservatoire, elle soutient que l'existence de la fraude paulienne relève de la compétence du juge du fond mais qu'en tout état de cause, elle ne peut passer sous silence l'acquisition par le GFA en 2014 de différentes parcelles de terre pour un montant de 200 000 €. Elle considère en conséquence que la validité d'une cession de parts pour une valeur nominale de 10 € entre monsieur [B] et sa mère pose question.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022.
A l'audience du 4 janvier 2023, la cour mettait au débat la question suivante : l'action paulienne est-elle une action au fond au sens de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ou un créancier qui a exercé l'action paulienne contre son débiteur peut-il prendre une mesure conservatoire sur le bien vendu par son débiteur à un tiers '
Dans un note en délibéré du 23 janvier 2023, le conseil de maître [K] es qualité, invoquait le principe selon lequel l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire saisir l'objet entre les mains du tiers ( Cass Civ 1ère 30 mai 2006 n°02-13.493 ).
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de nullité du jugement,
Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des dernières écritures de l'appelante notifiées le 8 novembre 2021 ne portent pas mention de la demande de nullité du jugement de sorte que la cour constatera qu'elle n'en est pas saisie.
- Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 7 juin 2018,
Selon les dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Selon les dispositions de l'article R 511-7 du code précité, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l'espèce, l'action paulienne a été exercée le 4 juillet 2018 et a donc été initiée dans le mois de l'exécution de l'ordonnance d'autorisation de nantissement provisoire du 7 juin 2018.
De plus, l'exercice d'une action paulienne suivant assignation du 4 juillet 2018, constitue bien l'introduction d'une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire au sens de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette action a pour but d'obtenir la réintégration du bien dans le droit de gage du créancier et de maintenir la mesure conservatoire prise sur le dit bien.
Ainsi, l'exercice de l'action paulienne fondée sur une fraude traduit par l'apparence de son existence, le bien fondé en son principe de la créance de maître [K] en qualité de liquidateur de la société SEG. A ce titre, il n'appartient pas au juge de l'exécution de caractériser l'existence d'une fraude mais d'apprécier si maître [K] es qualité en établit seulement l'apparence de nature à justifier la prise d'une garantie provisoire jusqu'à la décision du juge du fond.
L'acte du 26 octobre 2017, entre monsieur [W] [B] et sa mère, madame [P] [M], de cession de 96 parts du capital du GFA Domaines des Molières est intervenu dans le contexte de liquidation judiciaire de la société SEG prononcée le 22 mai 2017 et de l'exercice, par assignation du 20 décembre 2017, à l'égard du cédant d'une action en comblement du passif d'un montant de 1 017 075,52 €.
Si la cession de parts contestée est intervenue pour une valeur nominale de 10 €, correspondant à celle arrêtée au jour de la constitution du GFA, l'évaluation précitée ne tient pas compte de l'acquisition ultérieure en pleine propriété, le 21 mars 2014, de biens immobiliers cadastrés G [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune du [Localité 9] pour un prix de 200 000 €. Ainsi, l'achat à un prix total de 960 € de 96 parts d'un GFA, titulaire d'un actif d'une valeur de 200 000 €, est de nature à caractériser l'apparence de fraude dont il appartiendra au juge du fond d'examiner le bien fondé.
Cette apparence est confortée par la proximité temporelle entre la liquidation judiciaire de la société SEG du 22 mai 2017, l'enregistrement pouvant être qualifié de tardif du 15 décembre 2017 de la cession de parts du 26 octobre 2017, et l'exercice d'une action en comblement de passif par assignation du 20 décembre 2017. En outre, le lien de filiation entre madame [M] et son fils et la qualité d'associée de l'appelante dans l'une des sociétés du groupe (Azur Événementiel) sont de nature à établir la connaissance par l'appelante des difficultés financières de monsieur [B] et des risques de poursuite sur ses actifs personnels.
Il s'en déduit que maître [K] es qualité établit l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, résultant d'une apparence de fraude, à l'égard de madame [M].
Par ailleurs, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance résultent du comportement concerté de l'appelante et de son fils, ayant pour finalité de faire échapper ce dernier à ses obligations à l'égard du liquidateur de la société dont il assurait la gérance.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que le nantissement provisoire des 96 parts du Groupement foncier rural du Domaines de Molières détenues par madame [M] devait être maintenu.
L'équité commande d'allouer à maître [K] es qualité, une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Madame [M], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [P] [M] à payer à maître [D] [U] [K], en qualité de liquidateur de la société SEG, une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [P] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE