Texte intégral
ARRÊT N°23/13
PC
R.G : N° RG 20/02091 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FONN
[D]
C/
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[C]
[U]
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 03 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 06 octobre 2020 suivant déclaration d'appel en date du 27 novembre 2020 RG n° 1118000436
APPELANTE :
Madame [O] [F] [D]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007604 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Monsieur [I] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [O] [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [IV] [V]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [M] [I] [V]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007374 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [T] [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [B] [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Madame [O] [N] [V]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Monsieur [IN] [S] [V]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [I] [C]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Madame [Y] [O] [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 22]
DATE DE CLÔTURE : 23 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
greffier present lors des debats :Véronique FONTAINE, Greffier
greffier present lors du prononce : Marina BOYER, Greffier
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.
* * * * *
LA COUR :
Exposé du litige :
Selon assignations délivrées les 27, 30 et 31 juillet 2018, Madame [O] [F] [EO], épouse [D] a attrait en bornage de son fonds situé à [Adresse 23], cadastré Section AS [Cadastre 10], les propriétaires des parcelles voisines, soit, Monsieur [I] [J] [V], Madame [O] [A] [V], Monsieur [T] [S] [V], Monsieur [B] [X] [V], Madame [O] [N] [V], Monsieur [IN] [S] [V], Monsieur [M] [I] [A] [V], Monsieur [R] [IN] [V], Madame [Y] [O] [E] [V], Monsieur [P] [I] [C] et Monsieur [Z] [U].
Par jugement en date du 19 février 2019, le Tribunal d'instance de SAINT PAUL a, avant dire droit ordonné une expertise et commis pour y procéder [G] [W], expert géomètre avec mission de proposer une délimitation des propriétés contiguës des parties, au vu des titres de propriété par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances, à défaut ou à l`encontre d`un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription.
L`expert a établi son rapport le 11 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2020, le tribunal de proximité de Saint-Paul, a statué en ces termes :
Dit que la demande de bornage judiciaire est irrecevable à l`égard de M. [Z] [U] ;
Ordonne le bornage de la parcelle AS [Cadastre 10] d`une part, et les parcelles AS [Cadastre 3], AS[Cadastre 4], AS [Cadastre 18], AS [Cadastre 17]. AS [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 22], d`autre part, selon la ligne ACRDEHQG telle que représentée sur le plan annexé au rapport d`expertise ;
Dit n`y avoir lieu d`ordonner l'apposition de bornes sur le segment CRD ;
Dit qu`il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à l`implantation des bornes manquantes par le géomètre de son choix ;
Ordonne, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21], jugement auquel sera annexé le rapport d`expertise ;
Condamne Madame [EO], épouse [D], d`une part, et [I] [J] [V], [O] [A] [V], [T] [S] [V], [B] [X] [V], [O] [N] [V], [IN] [S] [V], [M] [I] [A] [V]. [R] [IN] [V], [Y] [O] [E] [V], [P] [I] [C], in solidum, d`autre part, à payer la moitié des dépens, qui comprendront les frais de procédure et d`expertise et les frais d'implantation des bornes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [O] [F] [D] a interjeté appel selon déclaration remise au greffe de la cour le 27 novembre 2020 par, enregistrée sous les références RG-20-2091.
Une ordonnance de renvoi à la mise en état a été rendue le 30 novembre 2020;
Monsieur [M] [V] a déposé une déclaration d'appel déposée par RPVA le 17 décembre 2020, à l'encontre du même jugement, enregistrée sous les références RG-20-2308.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 21 décembre 2020.
Par ordonnance d'incident du 5 avril 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée, la procédure devant se poursuivre sous les références RG-20-2091.
Madame [O] [F] [D] a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 1er février 2021 (RG-20-2091).
Monsieur [M] [V] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 10 mars 2021 (RG-20-2308) et ses premières conclusions d'intimé le 30 avril 2021 (RG-20-2091).
Monsieur [I] [J] [V], Madame [O] [A] [V] et Monsieur [IN] [S] [V], ont déposé leurs conclusions d'intimés le 7 avril 2021 (RG-20-2091 et 20-2308).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2022.
* * * * *
Par conclusions N° 2, remises par RPVA le 23 août 2021, Monsieur [M] [V] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
' Ordonné le bornage de la parcelle AS [Cadastre 10] d'une part et les parcelles AS [Cadastre 3], AS [Cadastre 4], AS [Cadastre 18], AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 22] d'autre part, selon la ligne ACRDEHQG telle que représentée sur le plan annexé au rapport d'expertise,
' Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'apposition de bornes sur le segment CRD,
' Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à l'implantation des bornes manquantes par le géomètre de son choix ;
Et statuant à nouveau :
JUGER que le bornage de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 10] d'une part, et les parcelles AS [Cadastre 3], AS [Cadastre 4], AS [Cadastre 18], AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 9] d'autre part, s'effectuera selon la ligne A, B, C, R, D', I, H, et Q telle que représentée sur le plan annexé au rapport d'expertise de Monsieur [W] en date du 11 décembre 2019 ;
JUGER qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à l'implantation des bornes manquantes ;
JUGER qu'eu égard à la situation économique des parties, chacune conservera à sa charge ses frais et dépens ;
JUGER que les frais de bornage et d'expertise seront partagés par moitié entre Madame [H] d'une part et Monsieur [I] [J] [V], Madame [O] [A] [V], Monsieur [T] [S] [V], Monsieur [B] [X] [V], Madame [O] [N] [V], Monsieur [IN] [S] [V], Monsieur [R] [IN] [V], Madame [Y] [O] [E] [V], Monsieur [P] [I] [C] et Monsieur [M] [V] in solidum, d'autre part.
* * * * *
Par conclusions déposées par RPVA le 1er février 2021, Madame [O] [F] [EO], épouse [D], demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la demande de bornage judiciaire est irrecevable à l'égard de M. [Z] [U] ;
- Ordonner le bornage de la parcelle AS [Cadastre 10] d'une part, et les parcelles AS [Cadastre 3], AS [Cadastre 4], AS [Cadastre 18], AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 22], d'autre part, selon la ligne ACRDEHQG telle que représentée sur le plan annexé au rapport d'expertise ;
Et statuant à nouveau,
DIRE la demande en bornage judiciaire recevable à l'égard de Monsieur [U] [Z];
DIRE que le bornage de la parcelle AS [Cadastre 10] d'une part, et les parcelles AS [Cadastre 3], AS [Cadastre 4], AS [Cadastre 18], AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 22], d'autre part, s'effectuera selon la ligne A, B, C, R, D, E, F et G telle que représentée sur le plan annexé au rapport d'expertise de Monsieur [W] [G] en date du 11 décembre 2019 ;
DIRE qu'eu égard la situation économique des parties, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
DIRE que les frais de bornage et d'expertise seront partagé par moitié entre Madame [EO] épouse [D] d'une part et [I] [J] [V], [O] [A] [V], [T] [S] [V], [B] [X] [V], [O] [N] [V], [IN] [S] [V], [M] [I] [V], [R] [IN] [V], [Y] [O] [E] [V] et [P] [I] [C] in solidum, d'autre part.
***
Par conclusions déposées par RPVA le 7 avril, Monsieur [I] [J] [V], Madame [O] [A] [V] et Monsieur [IN] [S] [V] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris ;
DEBOUTER M. [M] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER M. [M] [V] aux entiers dépens de l'instance comme en matière d'aide juridictionnelle.
* * * * *
Monsieur [T] [S] [V], Monsieur [B] [X] [V], Madame [O] [N] [V], Monsieur [IN] [S] [V], Monsieur [P] [I] [C], Monsieur [Z] [U], Madame [Y] [O] [E] [V], n'ont pas constitué avocat en appel.
* * * * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Selon le rapport d'expertise de Monsieur [W], les parties sont propriétaires des parcelles ainsi énumérées :
Parcelle AS [Cadastre 3] :
Usufruitiers indivis : Monsieur [I] [J] [V] et Madame [O] [A] [GS], épouse [V] ;
Nu propriétaires indivis : Monsieur [M] [V], Monsieur [R] [IN] [V], Monsieur [B] [X] [V], Madame [O] [N] [V], Monsieur [IN] [S] [V], Monsieur [R] [IN] [V] ;
Parcelle AS [Cadastre 18] : Monsieur [M] [V] ;
Parcelle AS [Cadastre 17] : Monsieur [IN] [S] [V] ;
Parcelle AS [Cadastre 2] : Monsieur [Z] [U] ;
Parcelle AS [Cadastre 4] : Monsieur [P] [I] [C] ;
Parcelle AS [Cadastre 9] : Madame [Y] [O] [E] [V]. ;
Parcelle AS [Cadastre 10] : Madame [O] [F] [EO], épouse [D].
Parmi les chefs de jugement critiqués figurent la recevabilité de l'action à l'égard de Monsieur [U], la limite divisoire du fonds cadastré AS [Cadastre 10] d'une part, et des parcelles AS [Cadastre 3], AS [Cadastre 4], AS [Cadastre 18], AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 9] d'autre part.
Sur la recevabilité de la demande en bornage à l'égard de Monsieur [U] :
Pour déclarer l'action en bornage irrecevable à l'égard de Monsieur [U], le premier juge a relevé que la limite entre les propriétés de Madame [EO], épouse [D], et de Monsieur [U] avait été fixée par un bornage amiable en date du 16/08/2016, réalisé par Monsieur [K], géomètre-expert.
En appel, Madame [D] soutient que, s'il est vrai qu'un bornage amiable est intervenu, force est de constater que cet accord est relatif à la seule ligne de séparation DR. Or, l'expert géomètre judiciaire a prolongé la ligne DR vers la borne C, délimité la parcelle de Monsieur [U] suivant les points DRC tandis que Monsieur [C] ne semblait pas opposé à ce prolongement et cette nouvelle délimitation. Le rapport préconise aussi la prolongation de la ligne D, R, C vers le point B. Ces éléments établissent selon l'appelante qu'aucun bornage amiable n'est intervenu pour la ligne R, C et B.
Monsieur [I] [J] [V], Madame [O] [A] [V] et Monsieur [IN] [S] [V] concluent à la confirmation du jugement.
Monsieur [M] [V] ne forme pas appel contre ce chef de jugement.
Ceci étant exposé,
Il résulte de l'article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
L'action judiciaire en bornage est recevable, même en cas de procès-verbal de bornage amiable tant que la limite divisoire fixée entre les fonds n'a pas été matérialisée par des bornes. (Civile 3 ' 23 mars 2022 - Pourvoi C 21-11.678).
Or, en l'espèce, il ne résulte pas du rapport d'expertise de Monsieur [W] que des bornes ont été posées entre le fonds de Monsieur [U] et celui de Madame [D], bien qu'il indique qu'un procès-verbal ait été signé par l'intimé le 16 août 2016 entre ces deux personnes propriétaires respectivement des parcelles AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 10].
A cet égard, le plan proposé par Monsieur [W] en annexe 7 de son rapport, indique l'emplacement des bornes C et D figurant une ligne séparative des fonds de l'appelante avec elle de Monsieur [U] mais aussi celle de Monsieur [C].
Ainsi, en l'absence de preuve d'installation préalable de la borne D et de la borne C, figurant les limites divisoires du fond de Madame [EO] avec celui de Monsieur [U] et de Monsieur [C], il convient de déclarer recevable l'action de Madame [D] à l'égard de Monsieur [U] et d'infirmer le jugement ayant déclaré cette action irrecevable.
Sur le bornage des fonds litigieux :
Selon Monsieur [M] [V], la cour doit infirmer le jugement querellé et fixer les limites des fonds selon la ligne A, B, C, R, D', I, H, et Q, représentée sur le plan annexé au rapport d'expertise. Il soutient que la seule indication sur laquelle il est possible de se fonder repose sur l'indication de la superficie des parcelles à borner à savoir 1732 m² pour la parcelle AS [Cadastre 10] et 1175 m² pour la parcelle AS [Cadastre 18]. S'il était retenu les limites définies par Monsieur [W], la superficie de la parcelle AS [Cadastre 10] serait de plus de 2.000 m², soit une contenance plus importante de près de 300 m² par rapport à la superficie indiquée dans les actes authentiques.
Selon Madame [D], il conviendrait de fixer la ligne divisoire des fonds selon la ligne A, B, C, R, D, E, F et G, figurant au plan de l'expert judiciaire.
Monsieur [I] [J] [V], Madame [O] [A] [V] et Monsieur [IN] [S] [V] plaident pour la confirmation du jugement querellé qui a retenu la ligne A-C-R-D-E-H-Q-G- telle que représentée sur le plan annexé au rapport d`expertise.
Ceci étant exposé,
La cour retient que la parcelle de Madame [D], AS [Cadastre 10], d'une superficie de 1845 m2, forme un quadrilatère situé entre la parcelle AS [Cadastre 3] des Consorts [V] au Nord, bordé à l'Est par les deux parcelles contigües AS [Cadastre 2] de Monsieur [U] et AS [Cadastre 4] de Monsieur [C], au Sud par les parcelles contigües de Monsieur [M] [V] (AS [Cadastre 18]) et de Monsieur [IN] [S] [L] [V] (AS [Cadastre 17]). Elle est enfin bordée à l'Ouest par la parcelle AS [Cadastre 3] de Monsieur [I] [J] [V] et Madame [O] [A] [GS], épouse [V] (usufruitiers), de Monsieur [M] [V], Monsieur [R] [IN] [V], Monsieur [B] [X] [V], Madame [O] [N] [V], Monsieur [IN] [S] [V], Monsieur [R] [IN] [V] (Nu propriétaires indivis).
Au Nord et à l'Est :
Les limites fixées par une ligne entre les points C R et D, séparant les fonds de Madame [D] avec ceux de Monsieur [C] et de Monsieur [U] ne font l'objet d'aucune contestation, alors que l'expert a relevé la présence d'une borne au point C.
Il reste sur cette ligne la prolongation jusqu'au point B. L'expert judiciaire a proposé ce point comme limite séparative de la parcelle de Madame [D] au Nord en précisant qu'aucun élément ne permet d'écarter la limite AB qui avait été fixée comme limite cadastre sur le plan de la SAFER en 1988.
Monsieur [M] [V] et Madame [D] adhèrent à la proposition expertale.
Mais Monsieur [I] [J] [V], Madame [O] [A] [V] et Monsieur [IN] [S] [V] s'opposent à la fixation d'une borne au point B du plan en soutenant qu'il existe déjà la borne au point C, conforme à la limite de végétation.
A l'Ouest :
Le rapport d'expertise préconise une limite Ouest de la parcelle de Madame [D] avec la parcelle AS [Cadastre 9] de Madame [Y] [O] [V], caractérisée par le point A et le point Q, passant par une chandelle figurée en G sur le plan annexé.
Madame [D] ne forme pas de contestation à ce sujet.
Madame [Y] [V], non constituée, est présumée adopter les motifs du jugement.
Au Sud :
La parcelle AS [Cadastre 10] de Madame [D] est contigüe au SUD à la parcelle AS [Cadastre 17] appartenant à Monsieur [IN] [S] [L] [V], longeant le fonds de l'appelante.
L'Expert judiciaire a proposé de fixer une limite des fonds matérialisée par les points E, H, Q.
Le premier juge a retenu la même ligne divisoire.
Monsieur [M] [V] s'oppose à cette solution mais il discute partiellement des limites divisoires ne concernant pas sa propriété, dont les limites sont marquées approximativement par les points E-P-L-D à l'Est de la parcelle appartenant à Monsieur [IN] [S] [L] [V], lequel n'a pas constitué avocat.
Madame [D] conteste la solution retenue par le premier juge et l'expertise judiciaire en soutenant que la limite divisoire de son fonds passe au SUD par les points D-E-H-F et non par les points D-E-H-Q selon une ligne allant du point D au point K en passant par le point Q.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
La cour observe que la demande de Madame [D] engendre l'existence d'empiètements importants de constructions édifiées sur le fonds de Monsieur [IN] [S] [L] [V] (Parcelle AS [Cadastre 17]).
Il existe déjà une borne au point K, à l'Ouest des parcelles AS [Cadastre 17] et au Sud de la parcelle AS [Cadastre 9] appartenant à Madame [Y] [V].
Pourtant, l'Expert n'écarte pas l'hypothèse de l'empiètement en notant que les constructions ont pu être édifiées à la fin de l'année 1996 (Page 8 du rapport). Il admet d'ailleurs que la portion comprise entre les points FQHE a une superficie de 105 m².
La superficie totale du quadrilatère formé par le fonds de Madame [D] selon ces éléments peut être estimée à partir de ces données :
Ligne BA : 98,40 mètres ;
Ligne AF : 18,41 mètres ;
Ligne FD : (57,67 mètres + 35,45 mètres) 93,12 mètres ;
Ligne DB : 25,31 mètres (2,82 + 13,01 + 9,48 mètres).
Or, la surface de cette parcelle reste inconnue mais comprise entre 1713 m² et 2400 m² sans que Monsieur [M] [V] n'ait demandé à l'Expert judiciaire de procéder à ces calculs techniques ni précisé les modalités de ce calcul alors qu'il est nécessaire de connaître la distance de la diagonale du quadrilatère pour connaître l'aire de cette parcelle.
Ainsi, en l'état actuel des données dont la cour est saisie, il n'est pas possible de comparer les solutions avec les surfaces figurant dans les titres des parties.
Limites de la parcelle AS [Cadastre 18] de Monsieur [M] [V] :
L'action ne concerne pas les limites Sud du fonds appartenant à Monsieur [M] [V], marquée par les points L-P-O-N-M.
La limite du fonds de Monsieur [M] [V] est fixée par le point E sur le plan annexé au rapport d'expertise à l'intersection des parcelles AS-[Cadastre 10] de Madame [D] et AS-[Cadastre 17] de Monsieur [IN] [S] [L] [V].
Il convient dès lors d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des contestations de Monsieur [M] [V] à propos de fonds dont il n'est ni propriétaire ni voisin.
Enfin, Monsieur [M] [V] ne forme aucune contestation sur la partie du plan relative à la limite divisoire de son fonds avec celui de Monsieur [U], passant par les points D-J-et L, un angle droit vers le Sud étant marqué par un piquet de fer alors que l'Expert n'a pas mentionné sur son plan un point D'allégué par l'appelant.
Toutefois, l'existence d'un retour en angle droit à partir de la ligne DE vers la chandelle J au Sud de la parcelle de Monsieur [U] permet de considérer que la ligne de 5,70 mètres figurée au plan à partir de la chandelle J vers la ligne D-E, n'est pas nommé sur le plan.
Monsieur [W] évoque l'existence de la borne I tout en la mentionnant dans son plan et son rapport (page 10), considérant que l'alignement KHI constituerait une sur largeur comprise entre 2,10 mètres été 3,10 mètres, en contradiction avec le titre des Consorts [V], résultant ainsi d'une erreur d'un plan de 1996 mais dont l'effacement correspond parfaitement à des plans plus anciens de 1984 et 1992.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime nécessaire d'ordonner avant dire droit la comparution personnelle des parties en révoquant l'ordonnance de clôture afin d'inviter les parties à recevoir une information sur les intérêts d'une médiation tout en recueillant les explications complémentaires de l'Expert judiciaire, Monsieur [W] qui sera convoqué à la même audience du président de la chambre civile, agissant en qualité de conseiller de la mise en état.
Toutes les demandes seront donc réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement par défaut, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
AVANT DIRE DROIT,
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à comparaître personnellement devant le conseiller de la mise en état le VENDREDI 7 AVRIL 2023 à 9 heures 30 ;
Afin de recevoir une information sur les intérêts d'une médiation ;
De recueillir les explications complémentaires de l'Expert judiciaire, Monsieur [W], notamment sur la superficie des parcelles AS [Cadastre 10], AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 9], sur l'emplacement d'une borne D' et sur toute autre question susceptible d'être discutée lors de cette audience ;
De recueillir leurs observations sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [M] [V] à propos de la limite divisoire des parcelles AS [Cadastre 9], AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 10] qui ne bordent pas sa parcelle AS [Cadastre 18] ;
RESERVE toutes les demandes
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT