Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 septembre 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03808 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXKD
S.A.R.L. [3]
S.A.S. [5]
c/
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 (R.G. n°15/01849) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2020
APPELANTE :
S.A.S. [5], venant aux droits de la SARL [3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Charlène PICARD substituant Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Me Pillet, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [3], a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de Languedoc-Roussillon portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 16 octobre 2014, une lettre d'observations a été adressée à la société [3] portant sur 6 chefs de redressement pour un montant total de 20 535 euros, outre une observation pour l'avenir.
Le 18 novembre 2014, la société [4] a fait part de ses observations, tenant au déroulement du contrôle et au bien fondé du redressement.
Dans un courrier du 10 décembre 2014, l'inspecteur du recouvrement a fait part de sa décision de maintenir l'ensemble de ses constatations, hors la minoration de 608 euros du chef de redressment'intéressement : non-respect des accords'.
Le 19 décembre 2014, l'Urssaf a mis la société [3] en demeure de verser la somme de 22 741 euros, dont 19 927 euros de cotisations et 2 814 euros de majorations de retard.
Le 19 janvier 2015, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 23 juin 2015, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure du 19 décembre 2014.
Le 15 septembre 2015, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
annulé l'observation portant sur les 'frais professionnels - principes généraux',
validé le chef de redressement afférent au 'forfait social : taux' pour son montant ramené à la somme de 731,95 euros,
validé la mise en demeure du 19 décembre 2014 pour le surplus et condamné la société [3] au paiement de la somme restant due,
condamné la société [3] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 15 octobre 2020, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Le 7 janvier 2021, les deux recours ont été joints sous le numéro RG 20/03808.
La société [3] a été absorbée par la [5] (la [5] en suivant) qui intervient désormais en qualité d'appelante à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mai 2022, la [5] sollicite de la Cour qu'elle:
infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
validé le chef de redressement afférent au 'forfait social : taux' (point n°2) pour son montant ramené à la somme de 731,95 euros,
validé la mise en demeure du 19 décembre 2014 pour le surplus et condamné la société [3] au paiement de la somme restant due,
condamné la société [3] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
annule l'ensemble des chefs de redressement infondés contenus dans la lettre d'observations du 16 octobre 2014, la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015, le redressement, l'observation pour l'avenir, les majorations de retard, la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
annule l'ensemble des chefs de redressement infondés visés au point 1 à 6 de la lettre d'observation, la décision de la commission de recours amiable,
confirme le jugement déféré s'agissant du point 7,
A titre infiniment subsidiaire,
annule le chef de redressement 4 pour un montant de 7 285 euros,
annule partiellement le chef de redressement 5 et enjoigne l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul afin de tenir compte de l'annulation du chef de redressement 4,
renvoie l'Urssaf au calcul des majorations tenant compte des annulations de chefs de redressement,
annule le redressement et l'observation pour l'avenir,
En tout état de cause,
déboute l'Urssaf de ses demandes,
la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 mars 2022, l'Urssaf de Languedoc-Roussillon demande à la Cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
annulé l'observation portant sur les 'frais professionnels - principes généraux',
validé le chef de redressement afférent au 'forfait social : taux' pour son montant ramené à la somme de 731,95 euros,
validé la mise en demeure du 19 décembre 2014 pour le surplus et condamné la société [3] au paiement de la somme restant due,
Et, statuant à nouveau,
donner acte à la [5] qu'elle intervient désormais au lieu et place de la société [3],
juger que le redressement de la [5] est régulier en la forme et justifié au fond en son entier,
débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes,
juger qu'il y a lieu de valider :
le redressement notifié par lettre d'observations en date du 16 octobre 2014 pour un montant total de 20 535 euros en principal,
la mise en demeure du 19 décembre 2014 pour un montant total de 22 741 euros,
la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 juin 2015,
condamner la [5] au paiement des sommes suivantes :
22 741euros, dont 19 927 euros de cotisations et 2 814 euros de majorations de retard,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Faisant valoir que la procédure de contrôle définie à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et mise en oeuvre par l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire, la société conclut à la nullité de la totalité du redressement.
Elle expose à cet égard que l'URSSAF n'a pas pris en compte sa proposition de réaliser 2 à 3 contrôles à la fois et de les clôturer avant de passer à 2 ou 3 autres contrôles, afin de mieux répartir la charge de travail de l'entreprise qui était alors confrontée à des difficultés économique et financières, connaissait une baisse de ses effectifs et bénéficiait de plans de paiement différé de cotisations, ce alors que le contrôle de masse portait sur 10 entités juridiques représentant 25 établissements.
Elle relève qu'elle a été empêchée d'échanger avec les inspecteurs du recouvrement, chaque courrier ayant été adressé au siège du groupe [4], dépourvu d'existence juridique, et que les inspecteurs du recouvrement ont été eux-mêmes confrontés aux difficultés induites par leurs méthodes d'investigation.
Elle ajoute que son refus de recourir à la méthode de l'échantillonnage proposée par l'URSSAF était légitime car cette méthode n'aurait pas permis d'appréhender la spécificité des entités du groupe employant moins de 10 salariés
Elle précise que s'il n'est pas interdit à l'URSSAF de réaliser un contrôle au niveau du groupe, encore faut-il, que celle-ci ne méconnaisse pas les droits de la défense de chaque entité du groupe dotée d'une personnalité juridique.
Aux termes de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 11 juillet 2016, ' Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés... Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
En l'espèce, par courrier du 23 janvier 2014, les inspecteurs du recouvrement ont informé, la société [3] de leur intervention, le 17 février 2014.
A la demande de la société, les inspecteurs ont accepté de reporter la première visite au 25 février 2014.
Au regard de la charge de travail alléguée par la société [4] dans un courrier du 4 mars 2014, les inspecteurs ont proposé de procéder au contrôle en recourant à la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation s'agissant de l'utilisation des frais professionnels.
La société [4] a refusé le recours à cette méthode.
Le 22 avril 2014, les inspecteurs ont demandé à la société [3] la communication de divers documents en vue de réaliser un contrôle exhaustif des frais.
Par courrier du 2 mai 2014, la société [4] a remis en cause le critère retenu pour le contrôle des frais tenant au classement des documents réclamés par les inspecteurs et a sollicité un report des opérations de contrôle au delà du 30 juin 2014 compte tenu de l'ampleur du contrôle concernant 10 sociétés et 25 établissements du groupe, de la période des vacances d'été ne laissant pas la possibilité de répondre à d'éventuelles lettres d'observations et de la situation économique du groupe faisant l'objet d'une mesure de restructuration financière sous l'égide de la médiation nationale du crédit l'obligeant à rendre compte régulièrement aux créanciers du groupe tels que les organismes bancaires.
Le 26 mai 2014, les inspecteurs ont notifié à la société [3] une modification du calendrier des opérations de contrôle et des critères de classement des documents, établie d'un commun accord.
Par lettre du 25 juin 2014, la société [4] a de nouveau contesté le calendrier de contrôle.
Le 17 juillet 2014 les inspecteurs du recouvrement ont répondu à la société [4] que les contrôles débuteraient le 28 juillet et que ceux-ci ne seraient pas décalés eu égard à la date de notification initiale et aux ajustements consentis.
Le 16 octobre 2014, les inspecteurs ont notifié à la société [3] une lettre d'observations qui a appelé des remarques de la société [4], faites le 18 novembre suivant.
Par courrier du 10 décembre 2014 adressé à la société [3], les inspecteurs ont répondu aux observations et maintenu l'ensemble des redressements.
Il résulte de ces échanges contradictoires sur plusieurs mois une prise en compte par les inspecteurs du recouvrement des contraintes exprimées tant par la société [4], la société mère, que par la société [3] dans le respect des formes et des délais prévus à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
La société [3] ayant refusé le recours à la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation, les inspecteurs du recouvrement avaient l'obligation de procéder à une examen exhaustif des pièces.
Le fait que le contrôle ait eu lieu dans différentes entités du groupe n'a pas impliqué, comme le prétend l'appelante, une négation de sa propre identité juridique dans la mesure où les inspecteurs du recouvrement ont communiqué directement avec elle, peu important que des correspondances aient été échangées parallèlement avec la société mère à l'initiative de celle-ci.
La société [3] a donc bien été destinataire de l'ensemble des courriers discutés dans le cadre de la présente procédure et a été en mesure de présenter des observations aux inspecteurs du recouvrement ou devant la commission de recours amiable.
Ainsi, la procédure suivie par l'URSSAF qui s'est déroulée dans un cadre contradictoire n'a pas méconnu les droits de la défense de la société [3], ni les dispositions de la charte des cotisants qui prône un dialogue constant à l'occasion des contrôles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la régularité de la procédure de contrôle.
Sur le chef de redressement n° 1 relatif à la CSG/RDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé une divergence entre la base de la CSG-CRDS mentionnée sur les récapitulatifs des salaires versés par la société [3] et la base de la CSG CRDS figurant sur les déclarations sociales. Considérant que cette différence non déclarée correspondait à la participation patronale aux frais de santé du régime de prévoyance complémentaire, les inspecteurs ont réintégré celle-ci dans l'assiette des contributions sociales.
La société soutient qu'en l'état des informations communiquées par l'URSSAF elle n'a pas été en mesure de procéder à la vérification de l'assiette du redressement envisagé.
Mais, par des motifs adoptés, les premiers juges ayant constaté que la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires relatifs à la contribution sociale généralisée et la base de calcul de ce chef de redressement fondé sur le récapitulatif des salaires par année transmis par la société ainsi que le taux applicable, en ont déduit à juste titre que la société a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 2 relatif au forfait social : taux
Les inspecteurs du recouvrement ont redressé la société [3] pour avoir appliqué à tort entre 2010 et 2013 le taux du forfait social à la date du versement d'une avance sur intéressement au lieu de la date de la répartition de cet intéressement.
Ils ont ainsi retenu les taux suivants :
- 6% en vigueur en décembre 2011 pour l'exercice comptable du 1er septembre 2010 au 31 août 2011
- 20% en vigueur en décembre 2012 pour l'exercice comptable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012
- 20% en vigueur en décembre 2013 pour l'exercice comptable du 1er septembre 2012 au 31 août 2013
Le redressement est contesté par la société qui, tout en reconnaissant le bien fondé de la règle déterminant le taux applicable à la date du versement de l'élément de rémunération, considère, néanmoins, que l'URSSAF a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en lui appliquant sur l'exercice 2012 des taux différents et en ne tenant pas compte du fait qu'elle était en exercice décalé. Elle dénonce, en outre, une erreur sur le mois d'août 2012.
Le taux de la contribution prévue à l'article L 137-5 du code de la sécurité sociale dénommée forfait social applicable aux rémunérations assujetties à la CSG et exclues des cotisations de sécurité sociale définies à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, était de 6% en 2011, de 8% au 1er janvier 2012 et de 20% au 1er août 2012.
La variation du taux applicable en 2012 résulte de l'article 33 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 qui a instauré un taux de 20% pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er août 2012 alors qu'elle était de 8% du 1er janvier au 31 juillet 2012.
Le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que le législateur augmente le montant du taux en cours d'année dés lors que cette disposition légale est proportionnée aux objectifs poursuivis et s'applique à des situations différentes.
Or, en l'espèce, le législateur a prévu deux cas dans lesquels le taux de 8% est maintenu: pour les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance et pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation. Ce faisant, il a appliqué des taux différents à des situations différentes ce que ne conteste par la société qui ne soutient par ailleurs aucun moyen de nature à remettre en cause la constitutionnalité de cette loi.
L'URSSAF ayant relevé que la société [3] n'était concernée par aucune de ces deux dérogations a donc appliqué à bon droit le taux de 20% aux rémunérations et gains versés à compter du 1er août 2012.
S'agissant de l'erreur de calcul alléguée par la société en ce qui concerne la base paie ayant servi au calcul de la contribution, par des motifs adoptés, les premiers juges ayant constaté que la lettre d'observations retient une somme de 4015,24 euros pour le calcul du taux à 20% alors qu'il résulte des tableaux produits par l'entreprise que du 1er août 2012 au 31 août 2012 un taux de 20% a été appliqué sur une base de cotisations de 507,03 euros et un taux de 8 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 juillet 2012 sur une base de cotisations de 3508,21 euros, en ont déduit à juste titre que le mois d'août 2012 avait déjà été soumis au taux de 20 %, que la base de calcul pour 2012 est de 3508,21 euros, que le redressement pour 2012 doit être ramené à la somme de 813,95 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a confirmé ce chef de redressement, pour un montant ramené à la somme de 731,95 euros.
Sur le chef de redressement n° 3 relatif à l'intéressement : formalités et dépôt de l'accord et avances
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des avances sur l'intéressement avaient été versées aux salariés de la société [3] entre le 1er septembre 2011 et le 1er février 2012, soit avant le dépôt, intervenu le 2 février 2012, de l'accord d'intéressément en date du 15 octobre 2011 formalisant les critères d'attribution de ces avances.
Si aux termes de l'article L 3312.14 du code du travail, les sommes attribuées en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas soumises à cotisations sociales, c'est, toutefois, à la condition que l'accord d'intéressement ait fait l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE selon les modalités prévues aux articles L 3314-4 et D 3313-1 du code du travail.
L'article L 3315-5 du code du travail dispose, en effet, que lorsqu'un accord, valide au sens de l'article L 2232-2, a été conclu et déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes ouvertes postérieurement au dépôt.
Or, en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que la régularisation opérée par les inspecteurs du recouvrement vise les avances faites avant la date de dépôt, de sorte que le redressement est bien fondé.
Le moyen soutenu par la société sur le caractère aléatoire de ces versements qui, selon elle, les fait échapper à la qualification de rémunération soumise à cotisations est inopérant s'agissant de ce chef de redressement.
S'agissant de l'accord tacite de l'URSSAF allégué par la société, par des motifs adoptés, les premiers juges ayant constaté que le contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, avait été interrompu et n'avait donné lieu à aucune lettre d'observations et rappelé que chaque urssaf est indépendante de sorte que l'employeur ne peut invoquer le bénéfice d'une décision d'une autre urssaf, en ont déduit à juste titre que la société n'est pas fondée à se prévaloir de la portée et de l'effet de ce contrôle, peu important que la décision d'interrompre le contrôle n'ait pas été notifiée à l'entreprise.
Par motifs adoptés, les premiers juges ayant relevé que le contrôle opéré par l'autorité administrative ne porte que sur la conformité des termes de l'accord aux textes en vigueur lors de sa conclusion et qu'il résulte de la lettre d'observations, qui indique les montants redressés et les taux appliqués par année, que les inspecteurs ont régulièrement calculé le redressement en tenant compte des sommes pour leur montant brut reconstitué déduction faite des contributions sociales CSG et CRDS et du forfait social réglés,en ont déduit à juste titre que les moyens tenant à l'absence de difficulté soulevée par la DIRECCTE Languedoc Roussillon lors du dépôt de l'accord et à l'existence d'une erreur de calcul ne sont pas fondés, étant précisé que la société n'apporte aucun élément à hauteur d'appel, permettant de contredire utilement les modalités de calcul appliquées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 4 afférent à l'intéressement : non respect des accords
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les accords d'intéressement conclus dans la société [3] le 13 février 2009 et le 15 octobre 2011 n'avaient pas été respectés dans la mesure où des avances sur intéressement avaient systématiquement été versées aux salariés, mensuellement, même en début d'exercice, alors que les accords prévoyaient un versement trimestriel. Les inspecteurs ont estimé par ailleurs que si la réglementation n'exclut pas la faculté de versements intermédiaires, ceux-ci doivent préserver le caractère aléatoire de l'intéressement lié aux performances de l'entreprise, ce que ne permettent pas les acomptes mensuels calculés sur la base de 15% de la rémunération brute et versés dés le premier mois du trimestre.
La société prétend que le versement mensuel d'avances n'est pas suffisant à lui seul pour remettre en cause l'existence d'un aléa.
En vertu des dispositions de l'article L 3312-1 du code du travail, l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul lié aux résultats et aux performances.
Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, les accords d'intéressement ne prévoyaient pas de versements mensuels, ni les modalités de calcul des acomptes.
Il en résulte que les primes d'intéressement sont acquises dés le début de l'exercice comptable et que la société n'est pas en mesure de savoir dés la fin du premier mois d'exercice si les seuils de déclenchement des primes seront atteints.
Dés lors, c'est à bon droit que le tribunal, par des motifs adoptés, a déduit de ces éléments une violation des accords d'intéressement et une absence d'aléa dans les conditions d'attribution des primes d'intéressement et a validé, en conséquence, ce chef de redressement.
De même, le tribunal a écarté à juste titre, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les moyens relatifs d'une part, à la portée du contrôle exercé par l'autorité administrative sur les conditions de validité des accords d'intéressement,d'autre part, à l'absence d'observations à l'issue d'un prédédent contrôle en conséquence à l'existence d'un accord tacite, enfin aux modalités de calcul du redressement contestées par la société.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 5 afférent à la réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule
Les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un nouveau calcul du montant total de la rémunération brute à prendre en compte pour la réduction de cotisations 'Fillon' en raison de la réintégration dans l'assiette de cotisations et contributions sociales des rémunérations liées aux chefs de redressement suivants :
- intéressement : formalités de dépôt de l'accord et avances
- intéressement : non respect des accords.
Les redressements opérés au titre des formalités de dépôt de l'accord du 15 octobre 2011 et pour le non respect des dispositions des accords du 13 février 2009 et du 15 octobre 2011 ayant été validés pour les raisons susmentionnées, les développements de la société tenant à l'absence de fondement du nouveau calcul des réductions Fillon sont inopérants.
Par motifs adoptés, les premiers juges ayant relevé que les tableaux annexés à la lettre d'observations, laquelle précise le contenu et les modalités d'application des textes en vigueur ainsi que les assiettes et le montant de chaque redressement année par année, indiquent le nom des salariés concernés, le montant mensuel du smic et les coefficients appliqués, qu'il incombe à la société d'expliquer en quoi les calculs étaient erronés, qu'il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs ont expressément retiré des primes d'intéressement requalifiées en salaire les cotisations déjà versées, en ont déduit à juste titre que les moyens soulevés par la société tenant à la violation du principe du contradictoire et à l'existence d'un double redressement sont inopérants.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 6 : frais professionnels non justifiés-principes généraux
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations des dépenses de transport, d'hébergement et de restauration avancés en espèces aux salariés en déplacement qu'ils estiment non justifiées.
Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du dit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.
L'article 2 dispose que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L'article 3 prévoit que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas une somme forfaitaire, dont le montant varie selon que le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, ou est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
Aux termes de l'article 4, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef pour son entier montant, il suffira de rappeler que:
- l'examen de l'annexe à la lettre d'observations qui liste les notes de frais rejetées permet de vérifier que ce document est exploitable
- la société ne démontre pas que les inspecteurs du recouvrement ont utilisé la méthode de l'échantillonnage
- la lettre d'observations précise que lors de l'entretien de fin de contrôle, les exemples de notes de frais enregistrées au débit du compte 6251010 ont été présentées aux personnes mandatées à cet effet qui n'ont pu que constater ces anomalies et incohérences, au titre desquelles l'absence de circonstances de fait établissant un déplacement professionnel (ticket de péage, frais de repas...), l'absence d'élément établissant que l'indemnité allouée a été utilisée conformément à son objet (absence de cartes grises, de carnet de bord, cumul des indemnités kilométriques et remboursement de carburant, prise en charge directe de certains frais...)
- la société ne produit pas devant la Cour les pièces de nature à justifier du bien fondé des anomalies relevées dans la lettre d'observations ou de l'existence de frais d'entreprise
- l'existence d'un contrôle global ne peut être déduite du fait que d'autres sociétés du groupe auraient été redressées pour des motifs identiques.
Sur l'observation pour l'avenir
Les inspecteurs ont validé certaines notes de frais mais ont préconisé pour l'avenir une série de mesures de nature à justifier ces frais comme par exemple la tenue d'un carnet de bord pour tous les véhicules, la présentation d'ordre de mission sur des courts trajets ou le regroupement des justificatifs liés à chaque mission.
La société considère que les mesures préconisées tenant aux ordres de missions, au regroupement des justificatifs liés à chaque mission et à la justification des circonstances de fat ayant entraîné un remboursement de frais de déplacement constituent une immixtion dans la gestion de l'entreprise et demande leur annulation.
L'arrêté du 20 décembre 2012 relatif aux frais professionnels dont les dispositions sont énoncées plus haut imposent à l'employeur d'établir les circonstances qui ont conduit les salariés à exposer des dépenses supplémentaires et de justifier la réalité des déplacements ainsi que le montant des frais exposés.
Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucun texte ne prévoit d'obligation de présenter des documents déterminés pour justifier la réalité des frais professionnels de sorte que l'URSSAF ne peut, sans excéder ses pouvoirs, exiger dans une observation pour l'avenir, dont le non respect est sanctionné par une majoration de retard, la production de documents strictement identifiés pour justifier ces frais. Il appartiendra à l'avenir au cotisant d'apporter le jour du contrôle les éléments permettant d'établir le caractère professionnel des frais pris en charge par la société conformément aux règles fixées par l'arrêté.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé l'observation pour l'avenir, peu important que la société ne conteste pas la nécessité de tenir un carnet de bord et de présenter les cartes grises des véhicules utilisés lors de déplacements professionnels ou d'assurer un suivi des distances parcourues.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc Roussillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [5] aux dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu