Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04948 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/12693
APPELANT
Monsieur [Y] [M] [W]
Né le [Date naissance 3]1939 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7] (ESPAGNE)
Représenté et assisté par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927
INTIMÉES
E.P.I.C. LA RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et et assisté à l'audience de Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, chargée de rapport et Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Joanna GARREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [M] [W], né le [Date naissance 2] 1939, a été victime d'une chute le 27 janvier 2015 dans un escalier appartenant à la Régie autonome des transports parisiens (ci-après RATP). Prétendant que cette chute était due à la présence anormale de sable sur les escaliers, il a assigné la RATP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 21 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise, désigné le docteur [K] pour examiner Monsieur [M] [W], condamné la RATP à lui verser une provision de 1 000 euros, et à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après 'CPAM') une provision de 1 763,47 euros.
La RATP a également été condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [M] [W] et de 500 euros à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La RATP a exécuté cette décision mais en a interjeté appel le 31 mars 2016, et par arrêt du 28 septembre 2017, la cour d'appel de Paris l'a confirmée en ce qu'elle a désigné un expert mais l'a infirmée pour le surplus.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2017, Monsieur [Y] [M] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la RATP et la CPAM aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Le 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Débouté Monsieur [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la CPAM de toutes ses demandes,
Rejeté la demande de remboursement de la provision et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [M] [W] à payer à la RATP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Monsieur [M] [W] aux dépens,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [M] [W] a interjeté appel du jugement le 9 mars 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2021, Monsieur [M] [W] demande à la cour de :
Déclarer la demande de Monsieur [M] [W] recevable et bien fondée,
Infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019,
Condamner la RATP à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 35 497,50 euros à titre d'indemnisations des préjudices subis :
Déficit fonctionnel temporaire total 25 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel 5 122,50 euros
Déficit Fonctionnel permanent 18 000 euros
Souffrances endurées 3 500 euros
Préjudice esthétique 3 000 euros
Préjudice d'agrément 1 500 euros
Préjudice sexuel 350 euros
Frais divers - assistance tierce personne 5 265 euros
Condamner la RATP à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la RATP à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 1 000 euros à titre de remboursement de frais d'expertise,
Condamner la RATP aux entiers dépens,
Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Antoine Morabito pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il fait valoir que les escaliers présentaient un état de dangerosité anormale du fait de la présence de sable mêlé à du verglas, dangerosité non signalée aux usagers, que les agents présents lui ont remis un dépliant comportant les coordonnées du service juridique pour solliciter la réparation de son préjudice et que compte tenu de ces circonstances, la RATP est pleinement responsable du préjudice qu'il a subi.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2020, la RATP demande à la cour de :
A titre principal :
Constater que la responsabilité de la RATP n'est pas démontrée,
Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 7 novembre 2019 sur le rejet des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [M] [W],
Réformer le jugement entrepris sur le rejet des demandes de la RATP ayant trait au remboursement des sommes indûment perçues par Monsieur [M] [W],
Débouter Monsieur [M] [W] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la RATP,
Condamner Monsieur [M] [W] à rembourser à la RATP la somme de 2 000 euros perçue suite à l'ordonnance de référé et non restituée malgré l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel,
Condamner Monsieur [M] [W] à verser à la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamner Monsieur [M] [W] à verser à la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Limiter l'indemnisation de Monsieur [M] [W] comme suit :
Dépenses de santé actuelles 0 euro,
Frais divers 5 265 euros,
Déficit fonctionnel temporaire 3 981,56 euros,
Souffrances endurées 3 500 euros,
Déficit fonctionnel permanent 13 500 euros,
Préjudice esthétique 2 000 euros
Préjudice d'agrément 1 500 euros
Préjudice sexuel 350 euros
Déduire la provision versée à hauteur de 1 000 euros,
Réduire la demande de Monsieur [M] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La RATP fait valoir que les pièces communiquées par l'appelant ne permettent pas de démontrer la matérialité des faits invoqués, que le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers ne comprend aucune indication sur les circonstances de la chute ainsi que sur sa localisation, que le témoignage versé ne précise pas les causes de la chute, que l'appelant ne démontre pas le caractère anormalement glissant de l'escalier, la présence de sable étant destinée à faire fondre la pellicule de glace et qu'il n'y a pas eu d'autre chute ce jour-là.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 août 2020, la CPAM demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de Monsieur [M] [W].
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de la RATP:
Recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
Condamner la RATP à verser à la CPAM la somme de 2 779,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2016, date de la première demande,
Réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement
Condamner la RATP à verser à la CPAM l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1 091 euros si le paiement intervient en 2020,
Condamner la RATP en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS
Il résulte de l'article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile que le juge tranche litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'appelant, qui ne cite dans ses conclusions aucun texte du code civil, ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
En toute fin de ses écritures, après avoir abordé l'article 700 du code de procédure civile, il répond à l'argument de la RATP en ce qu'elle 'fait valoir que Monsieur [M] [W] ne démontre pas la matérialité des faits invoqués et qu'il ne démontre pas le rôle actif de l'escalier dans sa chute'.
Au regard des termes qu'il emploie ('dangerosité anormale'), il y a lieu de considérer qu'il fonde sa demande, comme en première instance, sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242, alinéa 1er, du même code, en vertu desquelles on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde, et qu'une chose inerte peut être l'instrument du dommage seulement si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état est rapportée.
Il résulte du rapport d'intervention à 9h37 de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 5] que la chute a eu lieu à l'étage -1 'sur le quai et circulation pour usagers, guichet (RATP - RER-RATP)' à la station de métro [Localité 6] dans le 17ème arrondissement de [Localité 5].
La fiche détaillée de l'événement rédigée le 27 janvier 2015 à 10h01 à la station de métro [Localité 6] par un agent, dont seul le matricule 225100 est précisé, relate : 'j'ai été avisée par un voyageur qu'un Monsieur était tombé dans les escaliers et saignait beaucoup' . Elle indique concernant le 'type de circonstances : chute dans station » et concernant «le type d'équipement : escaliers fixes'.
L'agent de la RATP ne fait que relater les déclarations d'un témoin sans avoir assisté lui-même à la chute de Monsieur [M] [W].
Dans son courrier en date du 19 février 2015 de demande d'indemnisation adressé à la RATP, l'appelant ne précise pas les circonstances de sa chute et ce n'est que le 25 mars 2015 suite au refus opposé par le service juridique de la RATP qu'il mentionne : « un sol de marche verglacée avec présence de sable ».
La cour souligne que ce courrier (pièce 3 de l'appelant) est produit dans une copie partiellement illisible.
Dans son attestation rédigée le 5 décembre 2015 soit presque une année plus tard, Monsieur [T] indique qu'en sortant du métro vers 9h30, il avait vu un homme tomber des marches du métro tête en avant. Il précise avoir remarqué que les marches du métro étaient remplies de sable et que les personnes descendaient lentement. Cette attestation ne mentionne pas la date à laquelle le témoin aurait assisté à cette chute mais seulement le lieu à savoir la station de métro [Localité 6].
Cette seule attestation est insuffisante pour rapporter la preuve de la présence de verglas le 27 janvier 2015 à 9h37 ainsi que de sable de même qu'à localiser exactement la chute (escalier extérieur ou intérieur ' ). Dès lors elle est insuffisante à établir les circonstances exactes de la chute et qu'elle résulterait de la présence de verglas et/ou de sable sur les marches de l'escalier.
En tout état de cause, la présence de sable dans un escalier un jour de verglas, destinée à rendre les marches moins glissantes et à éviter les chutes, n'est pas anormale et démontrerait la diligence de la RATP.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la remise par un agent de la RATP d'un dépliant comportant le numéro de téléphone du service juridique ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité.
L'anormalité de l'escalier ou son mauvais état n'étant pas établis, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [M] [W] de ses demandes.
Il n'y a pas lieu de condamner, comme demandé, Monsieur [M] [W] à 'rembourser à la RATP la somme de 2 000 euros perçue suite à l'ordonnance de référé et non restituée malgré l'arrêt infirmatif de la cour d'appel', cette dernière disposant déjà d'un titre exécutoire.
La décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a débouté la CPAM de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [W] est condamné aux dépens d'appel qui seront distraits au profit du conseil de la CPAM qui seul en fait la demande et à payer à la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [W] à verser à la Régie autonome des transports parisiens une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [W] aux dépens de l'appel, qui seront distraits au profit du conseil de la CPAM, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment