Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-6
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/06809 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ36
Audience dans le cadre de la conférence de Chambre civile 1-6 de la cour d'appel de Versailles du 13 Janvier 2026
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/06809 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ36 dans une instance entre les parties suivantes :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S240071
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [J] NÉE [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉS
Vu l'appel relevé par la S.A. MY MONEY BANK de la décision rendue le 11 Septembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 8] dans l'instance l'opposant à Monsieur [Z] [J], Madame [X] [J] NÉE [Y] ;
La S.A. MY MONEY BANK a déclaré le 03 décembre 2025, aussitôt après avoir déposé sa requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, qu'elle se désistait de son appel, sa procédure n'ayant plus d'objet après avoir été désintéressée de sa créance par les débiteurs. Le désistement est formulé sans réserves, avant même que les intimés n'aient constitué avocats, faute d'avoir été assignés à jour fixe.
Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement n'a pas besoin d'être accepté et il est parfait à sa date, de sorte qu'il convient d'en donner acte à la S.A. MY MONEY BANK et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du cod de procédure civile, les frais de l'instance éteinte restent à la charge de la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à la S.A. MY MONEY BANK de son désistement d'appel ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de S.A. MY MONEY BANK.
Fait par nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, ce jour, le 13 Janvier 2026.
La Greffière, La Conseillère,
Copie aux avocats
le 13 Janvier 2026
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