Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°23/00062
N° RG N° RG 21/02771 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT3W
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[X], [R]
C/
[N] DIVORCÉE [U]
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Tribunal de Grande Instance de Nancy
30 Mars 2018
Cour d'appel de Nancy
Arrêt du 8 Octobre 2019
Cour de cassation
Arrêt du 22 Septembre 2021
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 MARS 2023
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Madame [B] [N] DIVORCÉE [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005779 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
Présidente: Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
Assesseurs : Mme Laurence FOURNEL, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 12 août 2011 reçu par M. [E] [X], notaire à [Localité 7], avec la participation de M. [O] [R], notaire à [Localité 5], Mme [B] [N] divorcée [U] a procédé à la vente au profit de la SCI ALT 2 des lots 14 et 18 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], moyennant le prix de 150 000 euros.
Par actes d'huissier des 16 janvier et 4 février 2015 remis à personne, Mme [N] a assigné MM. [X] et [R] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de les voir condamner à des dommages et intérêts pour fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, concernant notamment la fausse déclaration de son adresse, la fausse déclaration de la plus-value due sur la vente de l'immeuble et le préjudice résultant de l'imposition de cette dernière et le versement indu à la SARL Hannalix dont elle conteste la qualité de syndic de l'immeuble.
Les deux procédures ont été jointes le 15 septembre 2015.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a :
condamné in solidum MM. [X] et [R] à verser à Mme [N] la somme de 5 380,50 euros en réparation de la perte de chance,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour se déterminer ainsi, sur la demande de réparation au titre du redressement fiscal, le tribunal a relevé que les notaires avaient commis une erreur constitutive d'une faute engageant leur responsabilité. En effet, ils ont indiqué que Mme [N] était domiciliée à [Localité 5] et que son domicile se trouvait aussi à [Localité 7]. De plus, ils n'ont pas effectué les vérifications nécessaires pour établir le lieu du domicile effectif de Mme [N], ce qui a engendré un redressement au titre de la plus-value réalisée sur la vente de l'immeuble. Dès lors, il a relevé que le lien de causalité entre l'erreur des notaires et le redressement fiscal était constitué et que le préjudice de Mme [N] reposait sur la perte de chance de ne pas avoir pu choisir entre vendre ou ne pas vendre l'immeuble en connaissance de l'imposition fiscale de la plus-value s'établissant alors à la somme de 5 380,50 euros.
Sur la demande de réparation au titre du versement de la somme de 10 008,28 euros à la SARL Hannalix, le tribunal a relevé que Mme [N] ne justifiait d'aucun préjudice et l'a ainsi déboutée de sa demande.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Nancy du 19 avril 2018, MM. [X] et [R] ont interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 18/00983.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Nancy du 20 avril 2018, Mme [N] a également interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 18/01000.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux dossiers sous le seul numéro RG 18/00983.
Par arrêt du 8 octobre 2019, la cour d'appel de Nancy a :
infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
débouté Mme [N] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] à payer à M. [X] et M. [R] ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, sur le prix de vente retenu au profit de la SARL Hannalix, la cour a d'une part relevé qu'une décision du 31 mars 2017 avait déjà tranché le litige concernant la régularité de l'opposition au prix de vente formulée par la SARL Hannalix, de sorte que la demande de Mme [N] sur ce point ne pouvait être accueillie.
Elle a d'autre part considéré qu'il n'appartenait pas au notaire de vérifier dans le cadre de son devoir de conseil la validité du mandat du syndic ou l'existence d'une délibération de l'assemblée générale des propriétaires nécessaire à la régularité de la représentation de la SARL Hannalix.
Sur l'erreur d'adresse, la cour a relevé que nonobstant avoir déclaré la veille de la vente aux notaires qu'elle avait établi son domicile dans le bien vendu jusqu'au 31 mars 2010, Mme [N] avait signé le 12 août 2011 l'acte de vente mentionnant que l'immeuble cédé était son domicile, alors qu'il ne l'était plus depuis plus d'une année. Elle a ainsi considéré que Mme [N] était à l'origine de son propre redressement fiscal. En outre, elle a considéré qu'aucune faute des notaires n'était démontrée, car ces derniers n'étaient tenus d'aucun devoir de conseil absolu à son égard, n'étant pas comptables du lieu d'établissement réel de leur cliente.
Surabondamment, elle a noté que Mme [N] ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable sur ce point.
Mme [N] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par Mme [N] d'une somme de 10 008,28 euros au titre des sommes réglées à la SARL Hanalix, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties par la cour d'appel de Nancy,
remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz,
condamné MM. [X] et [R] aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a considéré qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les notaires avaient bien connaissance avant la vente de la fausseté de l'affirmation selon laquelle le bien constituait à cette date la résidence principale de Mme [N], la cour d'appel ayant ainsi violé les dispositions de l'article 1240 du code civil.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 18 novembre 2021, MM. [X] et [R] ont saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 12 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, MM. [X] et [R] demandent à la cour, au visa de l'article 1240, anciennement 1382 du code civil, de:
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 30 mars 2018 en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à Mme [N] la somme de 5 380,50 euros en réparation d'une prétendue perte de chance,
déclarer irrecevables les demandes de Mme [N],
En tout état de cause,
rejeter toutes les demandes de Mme [N],
condamner Mme [N] à leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [X] et [R] exposent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'erreur dans la mention de l'adresse du domicile de Mme [N] et le redressement fiscal dont elle a fait l'objet.
À ce titre, ils soutiennent d'abord que l'adresse mentionnée dans l'acte authentique ne fait pas partie des éléments ayant été pris en compte par l'administration fiscale pour fonder son imposition.
Ils affirment ensuite que cette erreur est uniquement matérielle, de sorte qu'elle n'affecte ni la validité de l'acte, ni son efficacité.
Ils précisent enfin que cette erreur n'est pas constitutive d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité.
De plus, MM. [X] et [R] soutiennent avoir exécuté leurs obligations d'information à l'égard de Mme [N]. Ils rappellent à ce titre le principe selon lequel nonobstant son obligation de conseil et d'information, le notaire ne saurait être tenu pour responsable des choix que réalisent les clients dûment informés.
Ils affirment d'abord que la qualification erronée de résidence principale du bien vendu a été portée à l'acte sur demande de Mme [N] aux fins d'exonération fiscale, bien qu'ils l'aient avertie verbalement des risques de redressement fiscal encourus. L'attestation produite par Mme [N] constitue selon eux la preuve de la réalisation de leurs obligations d'information et de conseil, puisqu'elle a été établie sur demande expresse de M. [R] afin que soit justifiée la destination de l'immeuble.
Ils expliquent ensuite que la qualification portée à l'acte ne constitue pas en soi une fausse déclaration au sens de l'article 150 U-II-1 du code général des impôts, la qualification de résidence principale étant appréciée par l'administration fiscale non pas in abstracto, mais in concreto. Ils notent en ce sens que Mme [N] n'a subi aucune pénalité de mauvaise foi, de sorte que l'administration fiscale n'a pas considéré que la mention erronée constituait une fausse déclaration et n'a pas fondé son imposition sur cet élément.
Ils reprochent enfin à Mme [N] de ne pas avoir contesté son redressement alors qu'elle était susceptible de justifier sa demande en exonération au regard de la conjoncture économique.
Ils relèvent par ailleurs que cette dernière ne peut arguer de son absence lors de la signature de l'acte de vente alors que le projet lui avait été préalablement soumis et qu'elle a pu émettre ses observations en conséquence.
En outre, MM. [X] et [R] soutiennent que Mme [N] ne démontre pas l'existence d'un préjudice actuel, certain et direct. En ce sens, ils rappellent que le paiement de l'impôt ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable.
Ils exposent en tout état de cause que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel, la preuve du caractère définitif du redressement et du règlement de l'imposition n'étant pas établie.
Ils relèvent surabondamment que le préjudice de Mme [N] consistant en une perte de chance de ne pas vendre le bien n'est pas établi, cette dernière étant tenue de vendre son immeuble conformément aux stipulations du compromis de vente du 3 février 2011. En effet, ce compromis ne prévoyait aucune condition suspensive ou résolutoire relative au traitement fiscal de l'opération en faveur de Mme [N], mais au contraire une clause pénale et une clause d'exécution forcée à son encontre, ces dernières empêchant la démonstration d'une perte de chance.
Ils reprochent par ailleurs au tribunal d'avoir accordé une indemnisation à Mme [N] alors qu'elle ne démontrait pas s'être entièrement acquittée de son imposition, et donc avoir subi un préjudice entier.
MM. [X] et [R] en déduisent qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre la faute et le préjudice allégués compte tenu des éléments susvisés. Ils précisent en ce sens que Mme [N] ne démontre, ni qu'elle aurait pu éviter l'imposition s'ils l'avaient autrement informée, ni qu'elle aurait renoncé à la vente de son bien le cas échéant, et ce d'autant plus que ladite vente lui a procuré une plus-value significative.
Sur les conclusions adverses, MM. [X] et [R] rappellent que Mme [N] a demandé dans ses conclusions justificatives d'appel la confirmation du jugement, de sorte qu'elle est irrecevable à solliciter leur condamnation au paiement d'une indemnisation de 21 522 euros.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N] demande à la cour, au visa de l'article 1240, anciennement 1382 du code civil, de:
rejeter l'appel de MM. [X] et [R] et le dire mal fondé,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 mars 2018 en toutes ses dispositions,
condamner MM. [X] et [R] in solidum à lui payer à une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner également in solidum à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à la procédure de reprise d'instance après cassation.
Au soutien de ses prétentions, sur les fautes des notaires, Mme [N] expose d'abord que MM. [X] et [R] ont commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité, en ce qu'ils ont indiqué sur l'acte de vente de son immeuble un domicile qui n'était pas le sien au moment de la conclusion de ce contrat alors même qu'ils avaient connaissance du caractère erroné de cette mention.
Ensuite, Mme [N] reproche à MM. [X] et [R] de ne pas avoir exécuté correctement leur obligation d'information et de conseil à son égard, en ce qu'ils ne l'ont pas informée du risque fiscal encouru en cas de déclaration du bien comme résidence principale. En ce sens, elle conteste avoir été avertie verbalement de ce risque et reproche aux notaires de ne pas l'avoir informée par écrit de celui-ci. Elle précise que l'attestation qu'elle a établie le 11 août 2011 ne peut constituer une preuve d'exécution de cette obligation.
Par ailleurs, Mme [N] note qu'il ne peut lui être reproché d'avoir assigné les parties adverses au lieu de contester son imposition auprès de l'administration fiscale, étant donné qu'elle dispose entièrement de son droit d'ester en justice.
Sur son préjudice, Mme [N] soutient subir un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à la vente en connaissance de cause du redressement fiscal encouru. Elle expose en ce sens que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi, l'administration fiscale ayant considéré que l'immeuble vendu ne pouvait répondre à la qualification de résidence principale lui permettant d'obtenir une exonération de plus-value.
Sur son indemnisation, elle relève que la condamnation encourue par les notaires s'élève au quart de l'imposition qu'elle a subie, de sorte que ce montant d'indemnisation apparaît raisonnable.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est apparu après la clôture des débats que l'exigence d'impartialité de la juridiction garantie par l'article 6 -1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nécessitait que l'affaire soit entendue et jugée dans une autre composition.
En effet, un des magistrats faisant partie de l'actuelle composition faisait partie de la composition ayant rendu l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 octobre 2019.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à l'audience du 23 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à 10h00
Réserve les demandes et les dépens.
La Greffière La Présidente de chambre
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