Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 26
N° RG 25/02032 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V23B
(Réf 1ère instance : 23/05)
Mme [N] [C]
M. [M] [C]
C/
M. [W] [E]
Mme [D] [I]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à : P. Gérard
A. Gérard
Me Moulière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, à l'audience publique du 04 Septembre 2025,
****
APPELANTS :
Madame [N] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [C],
Monsieur [M] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMES :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, substitué par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocats au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Aux termes d'un acte notarié du 14 novembre 2005, [Z] [F] a consenti à [T] [C] un bail rural à long terme d'une durée de 18 ans à compter du 1er septembre 2005 concernant deux parcelles de terre situées à [Localité 9], lieu-dit [Adresse 10], cadastrées section ZC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 1] (partie seulement), pour une surface totale de 3 ha 31 a 48 ca.
2. Suite au décès de [T] [C], ses deux enfants, M. [M] [C] et Mme [N] [C] (les consorts [C]) ont écrit le 12 janvier 2017 à l'étude notariale chargée de la gestion du bail pour indiquer qu'ils reprenaient le bail et déposaient une demande d'autorisation administrative d'exploiter les parcelles concernées, laquelle leur a été accordée le 20 novembre 2017.
3. [Z] [F] est décédé en 2021, laissant pour lui succéder M. [W] [E] et Mme [D] [I].
4. Par courrier du 7 juillet 2022, M. [E] et Mme [I] ont mis en demeure les consorts [C] de régler les fermages impayés au titre des années 2020 et 2021 et de remédier à l'état d'abandon des parcelles, avant de renouveler leur mise en demeure le 26 octobre 2022.
5. Par requête du 17 mai 2023, M. [E] et Mme [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes en résiliation du bail.
6. Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal a :
- constaté, au jour de la requête, l'existence d'agissements des consorts [C] de nature à compromettre la bonne exploitation des terres données à bail,
- prononcé en conséquence la résiliation du bail à effet au 17 mai 2023,
- dit que les consorts [C] devront quitter les lieux dans les deux mois de la notification du jugement,
- ordonné à défaut leur expulsion comme celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- condamné les consorts [C] à payer à M. [E] et Mme [I] une indemnité d'occupation égale au montant du fermage,
- condamné les consorts [C] à payer à M. [E] et Mme [I] la somme de 1.560 € TTC au titre de la remise en état des lieux,
- rejeté le surplus des demandes de M. [E] et de Mme [I],
- condamné les consorts [C] aux dépens,
- condamné les consorts [C] à payer à M. [E] et Mme [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [E] et Mme [I] établissaient l'absence d'entretien prolongé et généralisé à l'ensemble de la surface louée, aggravée par l'humidité naturelle des lieux, qui dégrade l'herbe des parcelles, envahies d'adventices, aucun fait légitime (convention du 19 mai 2022 sur l'utilisation d'une partie de la prairie, engagement de M. [C] dans des MAEC
1: Mesures agri-environnementales et climatiques
à partir du 15 mai 2023) ne venant expliquer cette situation.
8. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 3 avril 2025, les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision.
9. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, pour les intimés, des 12 et 30 juin 2025.
10. A l'audience les appelants se sont désistés de leur recours suite à un accord transactionnel. Les intimés ont acquiescé au désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
12. L'article 402 dispose que 'le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle'.
13. Selon l'article 403, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement'.
14. Par application combinée des dispositions des articles 399 et 405, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance (d'appel)'.
15. En l'espèce, il sera donné acte aux consorts [C] de leur désistement d'appel.
16. Toutefois, ils conserveront la charge des dépens à défaut de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte à Mme [N] [C] et à M. [M] [C] de leur désistement d'appel,
Donne acte à M. [W] [E] et à Mme [D] [I] de leur acceptation du désistement,
Condamne in solidum Mme [N] [C] et à M. [M] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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