Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04181 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2AL
Mme [J] [V]
C/
MDPH DE
LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/03619
****
APPELANTE :
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021005765 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2018, Mme [J] [V], née le 3 mars 1961, a déposé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande de compensation de son handicap.
Par décision du 7 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation en handicap (la [6]) a rejeté ses demandes d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources (CPR) au motif que son taux d'incapacité a été fixé entre 20% et 45% alors que l'AAH ne peut pas être allouée pour un taux inférieur à 50% et que le complément ne peut l'être que pour un taux d'au moins 80%.
Le même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité au motif que son taux d'incapacité doit être supérieur à 80%.
Contestant le taux retenu par la [6], Mme [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 26 décembre 2018.
Les recours concernant le refus d'attribution de l'AAH et du CPR d'une part, de la CMI invalidité d'autre part, ont respectivement été enregistrés au répertoire général sous les numéros 19/03619 et 19/03620.
Par jugement du 2 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/03619 de l'instance enrôlée sous le numéro 19/03620 ;
- confirmé les décisions de la [6] en date du 7 décembre 2018 rejetant la demande de Mme [V] tendant à bénéficier de l'AAH et CPR;
- confirmé la décision du président du conseil départemental du même jour rejetant la demande de Mme [V] tendant à obtenir la CMI-I ;
- débouté, en conséquence, Mme [V] de toutes ses demandes ;
- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [X] sont à la charge de la [5] ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le 27 avril 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale :
- d'ordonner une mesure d'expertise avant dire-droit avec tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de déterminer si elle présente une incapacité permanente d'au moins 80 % ou bien 50 % en considération des critères posés par les articles L. 821-1 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Subsidiairement :
- d'infirmer intégralement le jugement entrepris ;
- d'infirmer les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire-Atlantique en date du 7 décembre 2018 ;
- de condamner en conséquence la MDPH au versement de l'allocation adulte handicapée ainsi qu'au complément de ressource en considération d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % (article D. 821-1 du code de la sécurité sociale) et ce rétroactivement depuis le 7 décembre 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de condamner en conséquence la MDPH au versement de l'AAH en considération d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % (article D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale) et ce rétroactivement depuis le 7 décembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter l'appel de Mme [V] sans qu'il soit nécessaire de faire appel à une expertise médicale complémentaire ;
- confirmer la décision de la [6] en date du 7 décembre 2018, lui refusant l'AAH au titre des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de l'action sociale et des familles confirmée elles-mêmes par le tribunal judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les textes :
Sur l'AAH
L'article L. 821-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 8] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Il ressort de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
Sur le complément de ressources
Selon les textes applicables à l'espèce, il résulte de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale que le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L 821-1 du même code, soit aux personnes qui présentent un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80% en application de l'article D 821-1 du même code, et dont la capacité de travail est inférieure à un pourcentage fixé par décret.
L'article D 821-4 dudit code fixe ce dernier taux à 5%.
Sur la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'
L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :
'1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.'
La situation en fait
En l'état de ce qui précède, il y a lieu de déterminer le taux d'incapacité de Mme [V] à la date de la demande du 17 avril 2018.
Dans son certificat médical du 11 avril 2018, le médecin traitant indique que la pathologie motivant la demande de Mme [V] est l'asthme, apparu après une sarcoïdose diagnostiquée en 1996 ; il ajoute que la patiente prend des médicaments (Aerius, Seretide 500, Flixonase et Ventoline) et est suivie par un kinésithérapeute, ce qui est effectivement établi au dossier, ce suivi remontant à 2009.
Le docteur [O], pneumologue, note dans son certificat médical du 13 juin 2018 concomitant à la demande, qu'à la lecture d'un compte rendu de scanner thoracique réalisé en décembre 2017 suite à plusieurs épisodes bronchitiques avec crachats hémoptoïques, il a été observé 'un ganglion médiastino-calcifié d'allure séquellaire, distorsion bronchique, nodules et micro-nodules péri-bronchiques prédominant aux apex particulièrement à gauche. L'examen de l'expectoration a retrouvé une mycobactérie atypique bénigne (...) à ne pas prendre en considération. Cliniquement pas de fièvre. Le poids est stable. Pas de suée nocturne. Toux quotidienne avec régulièrement une expectoration décrite comme muqueuse en sachant qu'il y a un saignement dentaire actuel. Pas de douleur thoracique. L'auscultation montre des râles bronchiques. Saturation en oxygène à 96%. La fréquentation cardiaque est étonnamment lente à 50/minute, régulière (...) L'EFR montre un VEMS à 2.2 l soit 76%, rapport de Tiffeneau 81%, capacité pulmonaire 84%. Au total : je dirai volontiers que nous sommes dans la continuité des années précédentes. Je demande une nouvelle biologie et compte tenu de la légère dégradation et des symptômes, je donne une corticothérapie orale sur deux semaines à doses dégressives (...). Selon la biologie et le scanner, nous verrons l'intérêt d'une nouvelle endoscopie bronchique, la question sous-jacente étant celle d'une tuberculose pour l'instant jamais confirmée.'
Il ressort du certificat médical du 8 mars 2019 du même médecin que les symptômes de Mme [V] correspondent à un 'trouble ventilatoire mixte léger' retrouvé sur le scanner de 2018.
Le médecin consultant à l'audience de première instance a indiqué que du fait de la sarcoïdose et de l'asthme dont Mme [V] est atteinte, celle-ci a un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) de 76% et une capacité pulmonaire totale de 81%, donnant lieu selon le barème indicatif à un taux d'incapacité inférieur à 50% ; qu'elle a également une douleur claviculaire à l'épaule gauche. Il évaluait par conséquent le taux global d'incapacité de l'intéressée à 40%.
La cour relève en outre qu'il ressort du certificat médical renseigné par le médecin traitant en avril 2018, que les gestes de la vie quotidienne cités étaient réalisés par Mme [V] sans aide et qu'il n'y avait aucun retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
En l'état de ces éléments concordants, c'est à juste titre qu'un taux d'incapacité compris entre 20 % et 45 % lui a été reconnu.
Sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Le jugement ne pourra qu'être confirmé. Il sera simplement ajouté que Mme [V] présente un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 %.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [V] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande d'expertise ;
Dit que Mme [V] présente un taux d'incapacité compris entre 20 % et 45 % à la date du 17 avril 2018 ;
Condamne Mme [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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