Texte intégral
ARRÊT N° 77
RG N° : N° RG 22/00906 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMZF
AFFAIRE :
[J] [X], [O] [B] épouse [K]
C/
[31], TRESORERIE [Localité 16], TRESORERIE [Localité 29] BANLIEUE ET AMENDES, CAF DE HAUTE VIENNE, [25], [24], [14], [D] [A], CRCAM DU CENTRE OUEST, [33], [21], [23], [19], [26] CHEZ [27], [32] CHEZ [27], LYCEE [17], [18]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 01 MARS 2023
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Le un Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[J] [X]
de nationalité française
demeurant [Adresse 13]
non comparant, non représenté
[O] [B] épouse [K]
de nationalité française
demeurant [Adresse 13]
non comparante, non représentée
APPELANTS d'un jugement rendu le 06 DECEMBRE 2022 par le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[30],
dont le siège social est sis au [Adresse 11]
représenté par Mme [N] [P] (Assistante contentieux) en vertu d'un pouvoir général
comparante
[28],
dont le siège social est sis au [Adresse 34]
non comparant, non représenté
TRESORERIE [Localité 16],
dont le siège social est sis au [Adresse 10]
non comparant, non représenté
TRÉSORERIE [Localité 29] BANLIEUE ET AMENDES
,dont le siège social est sis au [Adresse 8]
non comparant, non représenté
CAF DE HAUTE VIENNE,
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
non comparante, non représentée
CA [25],
dont le siège social est sis au [Adresse 15]
non comparant, non représenté
[S] [Y]
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
non comparante, non représentée
[14],
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparant, non représenté
[D] [A]
de nationalité française
demeurant Chez Madame [U] [L] - [Adresse 4]
non comparant, non représenté
CRCAM DU CENTRE OUEST,
dont le siège social est sis au [Adresse 7]
non comparante, non représentée
[33],
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
non comparante, non représentée
[21],
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparant, non représenté
[23],
dont le siège social est sis au [Adresse 22]
non comparant, non représenté
[19],
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparante, non représentée
[26] CHEZ [27]
dont le siège social est sis au [Adresse 35]
non comparant, non représenté
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [27],
dont le siège social est sis au [Adresse 35]
non comparante, non représentée
LYCEE [17],
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparant, non représenté
[18],
dont le siège social est sis au [Adresse 12]
non comparante, non représentée
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Février 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 7805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Mme [P], représentant L'[30] a été entendue en ses observations.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Le 24 mai 2022, la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie le 18 février 2020 par M. [J] [X] et Mme [O] [B], a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée de 41 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76% l'an, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 108,60 euros.
Par lettre adressée à la Commission de surendettement le 14 juin 2020, transmise au greffe du tribunal judiciaire de Limoges le 23 juin 2022, Mme [E] [Z] [C] a contesté les mesures imposées au motif de la mauvaise foi des débiteurs qui auraient laissé s'accroître leur dette locative postérieurement à la recevabilité de leur dossier de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée le 14 juin 2022 par Mme [Z] [C], et dit que sa créance à l'encontre de M. [X] et Mme [B] est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement ;
- fixé les créances de M. [X] et Mme [B], pour les seuls besoins de la procédure, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 24 mai 2022 ;
- fixé le montant de la capacité de remboursement mensuel des débiteurs à la somme de 1 076,80 euros ;
- dit que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée d'exécution des mesures ;
- dit que les débiteurs doivent régler leurs dettes, à compter du 10 janvier 2023, selon les modalités suivantes :
* Action Logement Services : 38 mensualités de 14,50 euros et une mensualité complémentaire de 7,73 euros,
* [30] : 38 mensualités de 136,10 euros et une mensualité complémentaire de 72,57 euros,
* TRÉSORERIE [Localité 16] : 38 mensualités de 12,84 euros et un mensualité complémentaire de 6,85 euros,
* [26] : 38 mensualités de 180,75 euros et une mensualité complémentaire de 96,38 euros,
* LAMIE MUTUELLE : 38 mensualités de 14,73 euros et une mensualité complémentaire de 7,85 euros,
* [33] : 38 mensualités de 12,46 euros et une mensualités complémentaire de 6,64 euros,
* TRÉSORERIE [Localité 16] HELIOS : 38 mensualités de 2,53 euros et une mensualité complémentaire de 1,35 euros,
* Dr [Y] : 38 mensualités de 50,35 euros et une mensualité complémentaire de 26,85 euros,
* LYCÉE [17] : 38 mensualités de 5,73 euros et une mensualité complémentaire de 3,06 euros,
* [20] : 38 mensualités de 249,98 euros et une mensualité complémentaire de 133,30 euros,
* [21] : 38 mensualités de 230,26 euros et une mensualité complémentaire de 122,78 euros,
* [23] : 38 mensualités de 6,79 euros et une mensualité complémentaire de 3,62 euros,
* [23] : 38 mensualités de 55,25 euros et une mensualité complémentaire de 29,46 euros,
* CRCAM CENTRE OUEST : 38 mensualités de 3,92 euros et une mensualité complémentaire de 2,09 euros,
* BANQUE [36] : 38 mensualités de 33,15 euros et une mensualité complémentaire de 17,68 euros,
* CRCAM CENTRE OUEST : 38 mensualités de 6,49 euros et une mensualité complémentaire de 3,46 euros,
* [A] : 38 mensualités de 60,99 euros et une mensualité complémentaire de 32,52 euros ;
- Laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Le 20 décembre 2022, M. [X] et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement.
A l'audience de la cour, les consorts [B]-[X] régulièrement convoqués par le greffe à leur adresse déclarée, ne sont ni comparants en personne ni représentés.
L'ODHAC87, représenté par Mme [N] [P], indique que les mesures recommandées concernant sa créance lui conviennent et qu'aucun versement n'a été effectué par les débiteurs en janvier 2023, en exécution du plan de surendettement.
Les autres créanciers régulièrement convoqués par le greffe ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
*Sur la recevabilité :
L'appel formé dans les conditions et forme et délais requis par la loi est recevable.
*Sur le fond:
La procédure sans représentation obligatoire applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement est une procédure orale.
Si, comme en 1' espèce, les appelants ne sont ni comparants ni représentés devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 6 décembre 2022,
CONDAMNE M. [J] [X] et Mme [O] [B], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.