Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 25/01385 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMMX
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 14 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2024002418
Monsieur [W] [G] [N]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de '[8] [N] [9]' prise en la personne de Maître [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°25/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2025 signifié le 25 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé à l'encontre de M. [W] [G] [N] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer d'une durée de dix ans, ordonné l'inscription de la sanction au Fichier national automatisé des interdits de gérer, condamné M. [N] aux entiers dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision en intimant le procureur de la République de [Localité 12] de [Localité 10] et la Selarl [R] ès qualités de liquidateur de l'EIRL [8] [N].
Par conclusions conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, l'appelant demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de laisser à la charge des parties leurs propres dépens et frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Les conclusions de désistement ont été notifiées au greffe de la cour avant la délivrance de l'avis d'orientation et l'accomplissement de diligences à l'égard des parties intimées.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 27 novembre 2025 et ce désistement est parfait en l'absence de constitution des intimées.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
M. [N] supportera ainsi la charge des entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Constatons le désistement d'appel de M. [W] [G] [N] ;
Constatons l'extinction de l'instance RG n°25/1385 ;
Disons que M. [W] [G] [N] supportera les entiers dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Nathalie BEBEAU, greffière.
Fait à [Localité 11], le 17 décembre 2025
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
La Présidente de chambre,
Séverine LEGER
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