Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/11465
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETNY
Me [Y] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FIRST CLEAN EXPRESS
Société TOUT NETT 83 - LE FIRST CLEAN EXPRESS
C/
[X] [S] [J]
SARL NICE BRILLE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE
SOCIETEPEF SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2022
à :
- Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
- Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00517.
APPELANTS
Maître [H] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FIRST CLEAN EXPRESS, demeurant 15 impasse de l'Horloge - 06117 LE CANNET
défaillant
Société TOUT NETT 83 - LE FIRST CLEAN EXPRESS, sise 330, avenue Maréchal Galliéni - 83600 FREJUS
représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [X] [S] [J], demeurant 13 rue Nathalie Masse - 06000 NICE
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
SARL NICE BRILLE exploitant l'enseigne IMMOCLEAN ALPES MARITIMES, sise 39, boulevard Stalingrad - Impasse Miramar - 06300 NICE
représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES,
et par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE, demeurant Les Docks Atrium 10.5 10, pl de la Joliette - 13567 MARSEILLE CEDEX 2
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
SOCIETE PEF SERVICES, demeurant 100 Route de Canta Galet - 06200 NICE
représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [J] a été embauchée par la société NICE BRILLE à l'enseigne IMMO CLEAN le 7 juin 1994, par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté pour 98 heures réparties sur deux chantiers à Nice : « Le Voltaire »pour 46 heures et « Cimiez Mareuil » pour 52 heures par mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
À compter du 31 janvier 2016, la société NICE BRILLE a perdu le chantier de la copropriété le Voltaire.
Le 1er février 2016, un nouvel avenant au contrat de travail était établi actant le fait que la salariée ne travaillait plus que sur le chantier « Cimiez Mareuil » pour 52 heures par mois.
Le 16 février 2016, la société PEF SERVICES qui devait reprendre le chantier du Voltaire, à compter du 1er février 2016, répondait à Madame [S] [J] qui l'interrogeait par courrier du 8 février 2016 qu'elle n'était pas titulaire du contrat d'entretien du Voltaire et la priait de se rapprocher de son employeur NICE BRILLE.
Le même jour, la société PEF SERVICES écrivait à la société NICE BRILLE (à l'enseigne IMMO CLEAN), qu'elle ne donnait pas de suite favorable à la reprise du contrat d'entretien, conformément à un précédent courrier du 3 février, l'organisation de la reprise effective de ce chantier «ayant été rendu impossible» et elle invitait la société à se rapprocher du cabinet FONCIA pour «connaître l'éventuelle entreprise entrante».
Madame [S] [J] par l'intermédiaire de son conseil, sollicitait du cabinet FONCIA MASSENA, le 24 novembre 2016, puis le 6 janvier 2017, qu'il lui fasse connaître le nom de l'entreprise entrante en lieu et place de NICE BRILLE. Le 13 avril 2017 il lui était répondu, que l'entreprise intervenante était la société FIRST CLEAN EXPRESS. Cette société employant moins de 11 salariés a été placée d'office en liquidation judiciaire le 27 juillet 2020, Maître [Y] [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 1er juin 2017, Madame [S] [J], a saisi le conseil des prud'hommes de NICE, lequel, par jugement rendu le 14 juin 2019 :
CONDAMNE in solidum la SARL NICE BRILLE et la SASU PEF SERVICES, prise en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer à Madame [X] [S] [E] 2000 € net (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect d'obligation d'information.
DIT que le contrat de travail de Madame [X] [S] [J] est transféré à la SASU PEF SERVICES du 1er au 15 février 2016.
CONDAMNE la SASU PEF SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [X] [S] [J] les sommes suivantes :
-226.78€ brut (deux cent vingt-six euros soixante-dix huit centimes) à titre de rappel de salaire
du 1 er au 125 février 2016,
-22.68 € brut (vingt-deux euros soixante-huit centimes) à titre de congés payés sur rappel de
salaire du 1er au 15 février 2016.
-1500.00 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des
dispositions collectives.
DIT que le contrat de travail de Madame [X] [S] [J] est transféré à la SAS FIRST CLEAN EXPRESS à compter du 16 février 2016.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS FIRST CLEAN EXPRESS.
CONDAMNE la SAS FIRST CLEAN EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [X] [S] [J] les sommes suivantes :
-7030.18 € brut (sept mille-trente euros dix-huit centimes) à titre de rappel de salaire du 16 février 2016 à juin 2017.
-702.93 € (sept cent deux euros quatre-vingt treize centimes) à titre de congés payés sur rappel
de salaire du 16 février 2016 à juin 2017.
-907.12 € brut (neuf cent sept euros douze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de
Préavis.
-90.12 € brut (quatre-vingt dix euros douze centimes) à titre de congés payés sur préavis.
-1783.71 € net (mille sept cent quatre-vingt trois euros soixante et onze centimes) à titre
d'indemnité légale de licenciement.
-5442.72€ net (cinq mille quatre cent quarante-deux euros soixante-douze centimes), à titre
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE à la SAS FIRST CLEAN EXPRESS de remettre à Madame [X] [S] [J] ses bulletins de salaire, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI rectifié.
DEBOUTE Madame [X] [S] [J] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS FIRTS CLEAN EXPRESS, la SARL NICE BRILLE et la SASU PEF SERVICES de leurs demandes reconventionnelles
CONDAMNE in solidum la SAS FIRST CLEAN, la SARL NICE BRILLE, et la SASU PEF EXPRESS SERVICES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice à payer à Madame [X] [S] [J] la somme de 2500€ (deux mille cinq cent euros) net au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum la SAS FIRST CLEAN, la SARL NICE BRILLE, et la SASU PEF EXPRESS SERVICES aux entiers dépens. »
La société FIRST CLEAN EXPRESS et Maître [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2020, la société FIRST CLEAN EXPRESS, appelante, fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que « si le repreneur, dûment informé, refuse de reprendre un salarié alors qu'il en a l'obligation, il y a licenciement et celui-ci lui est imputable », elle soutient :
- que l'expiration du marché du site LE VOLTAIRE est survenue le 31 janvier 2016,
- que la Société retenue pour intervenir à compter du 1er février 2016 est la Société PEF SERVICES,
- que 1'abandon du marché par la société FEF SERVICES est postérieur au transfert de marché,
- qu'elle n'interviendra que postérieurement à cet abandon sur le site à la demande du syndic.
En conséquence, elle demande de :
- dire et juger que le contrat de travail de Madame [S] [J] a été transféré à la société entrante, PEF SERVICES, et qu'en refusant de la reprendre la société PEF SERVICES a nécessairement rompu son contrat.
- prononcer la mise hors de cause de la société FIRST CLEAN EXPRESS,
- condamner solidairement Madame [S] [J] et la société PEF SERVICES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
- ordonner à Madame [S] [J] la production de ses avis d'imposition 2016 et 2017 et ses bulletins de paie chez l'ensemble de ses employeurs.
- dire et juger qu'elle ne peut percevoir de salaire pour une période pendant laquelle elle était déjà salariée à temps complet d'une autre société.
- dire et juger qu'elle ne justifie pas d'un préjudice ayant immédiatement retrouvé un emploi à temps plein auprès d'une autre société.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 août 2020, Madame [S] [J] soutient :
- que ce n'est que le 13 avril 2017 et postérieurement à la délivrance d'une assignation devant le juge des référés qu'elle a eu connaissance du nom de l'entreprise entrante ; qu'en réalité les sociétés NICE BRILLE et PEF SERVICES n'ont jamais communiqué le nom de l'entreprise reprenant le chantier « LE VOLTAIRE », manquant ainsi à l'obligation d'information qu'elle tiennent de l'article 7.3 de la convention collective, chacune des sociétés rejetant vainement l'une sur l'autre la responsabilité de ce défaut d'information ; que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a jugé que les deux sociétés avaient manqué à leur obligation d'information ; que le conseil aurait dû faire droit à sa demande tendant au prononcé d'une astreinte assortissant l'obligation qui lui a été faite de remise des bulletins et documents sociaux,
-que les nouveaux prestataires du chantier Le Voltaire, auraient dû maintenir son contrat dès lorsqu'elle remplissait toutes les conditions préalables à la reprise,
-que le contrat a été transféré de plein droit à la société PEF SERVICES, laquelle, pour la période du 1er février 2016 au 15 février 2016, aurait dû la rémunérer,
-que le non-respect des dispositions de la convention collective lui cause un préjudice,
-que, lorsque la société PEF SERVICES a cessé d'entretenir le chantier litigieux et que la société FIRST CLEAN EXPRESS a repris le marché, le contrat de travail de Madame [S] [J] a été transféré de plein droit à cette société,
-que la société FIRST CLEAN EXPRESS ne produit aux débats aucun élément susceptible de justifier de ce que la société PEF aurait refusé de reprendre le contrat de la salariée ; qu'il appartenait, à celle-ci aussi, de faire diligence et elle ne peut se contenter d'indiquer qu'elle n'aurait jamais été informée de l'existence du contrat de Madame [S],
-que le conseil de prud'hommes a justement fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dirigée contre la société FIRST CLEAN EXPRESS,
Madame [S] [J] demande en conséquence de confirmer le jugement déféré, excepté en ce qu'il la déboute de sa demande de prononcé d'une astreinte assortissant la remise des documents sociaux, de condamner in solidum les sociétés NICE BRILLE, PEF SERVICES et FIRST CLEAN EXPRESS à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'ancien article 515 ou du nouvel article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2020, la société PEF SERVICES, soutient en substance n'avoir jamais signé de contrat pour l'entretien des parties communes de la copropriété LE VOLTAIRE de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de société entrante au sens de la convention collective. Elle sollicite sa mise hors de cause et le rejet de toute demande formulée à son encontre :
A titre principal, de réformer le jugement :
>en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [S] [J]:
-2.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information
-226,78 € brut à titre de rappel de salaire, 22,68 € à titre de rappel de congés payés,
-1500 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions collectives
>en ce qu'il l'a condamnée in solidum à verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Avant dire droit, d'ordonner la communication du courrier RAR entre FONCIA et NICE BRILLE du 4 décembre 2015,
A titre subsidiaire, elle prétend que la société LE FIRST CLEAN EXPRESS, société entrante
et actuelle titulaire du marché, n'a rien fait pour se faire communiquer les renseignements prévus par la convention collective et fait observer que les demandes à l'égard de la Société P.E.F. ne concernent qu'un rappel de salaire et une demande indemnitaire sur la première quinzaine de février.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que Madame [S] [J] a refusé le transfert de son contrat de travail.
A titre très infiniment subsidiaire, elle demande de réduire les demandes de la salariée à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle sollicite de condamner toute partie succombante à lui allouer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2022, la société NICE BRILLE, soutient avoir communiqué à Mme [S] [J] le nom de l'entreprise reprenant le chantier le VOLTAIRE, à savoir la société PEF SERVICES de sorte que le contrat de travail de Madame [S] [J] a été transféré au profit de la société PEF SERVICES à compter du 1er février 2016 en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre et de juger que les documents de fin de contrat doivent être remis par les sociétés PEF SERVICES et FIRST CLEAN EXPRESS, nouveaux employeurs de Mme [S] [J], de déclarer irrecevable en tout cas mal fondée Madame [S] [J] en ses demandes dirigées à son encontre et de la mettre hors de cause.
Elle sollicite de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2021, le CGEA s'en rapporte aux écritures de la société FIRST CLEAN EXPRESS et sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a mis à la charge de cette unique société les conséquences de la rupture du contrat de travail de la salariée. Il fait valoir que l'imputabilité de la rupture ne peut être reprochée à la société FIRST CLEAN EXPRESS dès lors que le changement d'employeur s'est opéré de plein droit à l'expiration du marché et que le nouveau repreneur en l'occurrence la société PEF est seul responsable de la rupture. Aucun manquement grave ne peut être reproché à l'entreprise FIRST CLEAN EXPRESS justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il observe que la salariée ayant retrouvé un emploi à temps plein dès le mois d'avril 2016 elle ne saurait solliciter plus qu'un rappel de salaire pour les mois de février et mars 2016.
et que, conformément à l'article L1235-5 applicable au moment de la rupture la salariée doit démontrer le préjudice par elle subi.
Il demande de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire de limiter la demande de rappel de salaire à la somme de 907,12 € bruts, de ramener la demande indemnitaire de Madame [S] [J] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
> Dire et juger que n'entrent pas dans le cadre de sa garantie a somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 150 euros au titre de l'astreinte journalière ;
et les dépens.
> Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à |'encontre du CGEA et que la
décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
> Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
> Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de sa garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives au transfert et à l'exécution du contrat de travail
L'annexe VII du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui fixe « les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire », devenue les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté, prévoit dans son article 7.2 que : L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées.
Il définit les conditions que le salarié doit remplir pour un maintien de l'emploi.
L'article 7.3 organise quant à lui les conditions de ce transfert en mettant à la charge de l'entreprise sortante une obligation de fournir à l'entreprise entrante la liste du personnel concerné.
Les dispositions de cet accord, font obligation à l'entreprise sortant de communiquer un ensemble de documents déterminés dans un délai déterminé.
Le manquement de l'entrepreneur sortant à son obligation de communiquer des documents, dans le délai prévu à cette fin, ne peut empêcher un changement d'employeur que si l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
Il ressort en effet de l'annexe 7 de ladite convention collective que le changement de prestataire intervient dès la date d'expiration du marché.
La poursuite du contrat de travail des salariés affectés au marché en cause au sein de l'entreprise entrante s'effectue donc de plein droit dès l'instant où les salariés remplissent les conditions posées à l'article 2 de l'annexe et l'ancien prestataire de service perd, à la date de l'expiration du marché à son égard et de sa reprise par un nouveau prestataire, toute qualité d'employeur des salariés affectés à ce marché. Lorsque les conditions posées par l'accord du 29 mars 1990 sont remplies, le changement d'employeur s'opère de plein droit au jour de l'expiration du précédent marché, peu important que le nouveau prestataire retenu renonce ultérieurement à poursuivre I'exécution du contrat. (Cass. soc. 5 avr. 2005, 02- 44. 639).
Au cas de Madame [S] [J], à compter du 31 janvier 2016, la société NICE BRILLE, employeur de la salariée, a perdu le chantier de la copropriété le Voltaire. Cette information est parvenue à la société par l'intermédiaire du syndic de la copropriété le cabinet FONCIA MASSENA, par courrier recommandé du 4 décembre 2015.
Cela ressort du courrier qu'elle a elle-même adressé au FONCIA MASSENA le 26 janvier 2016 lui indiquant qu'elle prenait bonne note de la résiliation du contrat d'entretien les liant sur cette résidence au 31 janvier 2016, lui demandant de bien vouloir lui communiquer dans les meilleurs délais les coordonnées de la société reprenant le contrat d'entretien afin que lui soient transmis le dossier du personnel à reprendre au respect de l'application de la convention collective.
En cet état, il n'est ni utile nécessaire d'ordonner avant dire droit, la communication du courrier RAR entre FONCIA et NICE BRILLE du 4 décembre 2015.
La Société NICE BRILLE qui était donc au courant qu'elle n'était plus titulaire du marché à partir du mois de février 2016 et ce depuis le 4 décembre 2015, a attendu quasiment deux mois afin de transmettre les éléments visés par l'article 7 de la convention collective à l'entreprise indiquée par le Syndicat des Copropriétaires, manquant ainsi à son obligation d'information.
La société PEF, quant à elle, par un courriel du 1er février 2016 a été informée par IMMO CLEAN (NICE BRILLE) de l'existence d'une salariée transférable. La société PEF a d'ailleurs reçu elle-même dans ses locaux Madame [S] [J], pour lui signifier qu'elle ne la reprenait pas, affirmant sans le démontrer « avoir accepté par correction, de rencontrer Madame [X] [S] [J] pour lui faire part de la situation et lui indiquer qu'elle n'était pas repreneuse ».
La société PEF ne saurait dénier sa qualité de société entrante tenue de plein droit à la reprise du contrat de travail de Madame [S] [J] aux motifs qu'en ce qui la concerne aucun contrat n'a été signé, que le seul devis proposé au syndicat des copropriétaires n'étant pas signé par la société PEF SERVICES elle n'en a jamais eu connaissance et surtout n'a jamais accepté la date de reprise du chantier, que c'est le syndicat des copropriétaires, utilisateur, qui a inscrit d'autorité, et unilatéralement une date d'effet au 1er février 2016 sans avoir requis l'assentiment de la société.
Il n'est pas non plus établi que Madame [S] [J] en faisant allusion à une rupture amiable des relations a refusé le transfert de son contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, et dans la limite des demandes des parties, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a condamné in solidum les sociétés NICE BRILLE et PEF au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de leur obligation d'information, a dit que le transfert du contrat de travail de Madame [S] [J] à la société PEF avait été transféré de plein droit le 1er février 2016, date de l'expiration du marché et a prononcé condamnation des sociétés NICE BRILLE et PEF au paiement du salaire dont la salariée a été privée par leur faute, la réclamation étant limitée en ce qui concerne la seconde société, et des dommages-intérêts réparant le préjudice découlant du non-respect des dispositions de la convention collective dont le montant a été exactement apprécié.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La société appelante et le CGEA sont fondés à soutenir que la société PEF SERVICES, en refusant de reprendre le contrat de travail Madame [S] [J], s'est rendue coupable d'inexécution de ses obligations et de violation par le nouvel employeur d'une obligation conventionnelle de reprise du personnel en cas de changement de prestataire.
Ce constat est sans incidence dans les relations entre l'employeur et la salariée laquelle a été laissée sans emploi et sans salaire, tant par la faute des entreprises entrante et sortante, que par la faute de la société FIRST CLEAN EXPRESS, dont la cour ne saurait prononcer la mise hors de cause objet de son appel au motif qu'au moment où elle a repris le marché le contrat de Madame [S] [J] était rompu et celle-ci ne faisait plus partie des effectifs.
La société FIRST CLEAN EXPRESS est en effet devenue attributaire du marché à la date du 15 février 2016, dans les mêmes conditions que le précédent prestataire, par l'effet d'un transfert de plein droit du contrat de travail, sans pouvoir opposer à la salariée la rupture de son contrat de travail intervenue à l'initiative de PEF, laquelle est intervenue en violation des dispositions de la convention collective qui garantissent le transfert du contrat de travail des salariés en remplissant les conditions.
Il n'est pas discuté en effet que Madame [S] [J] remplissait les conditions de son transfert, et le fait qu'elle ait retrouvé un travail découle de la faute de PEF dont la société FIRST CLEAN EXPRESS ne saurait se prévaloir de bonne foi pour prétendre qu'aucun manquement ne lui est imputable.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle met à la charge de la société FIRST CLEAN EXPRESS l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail de Madame [S] [J] en raison de ses manquements à l'obligation de reprise de l'emploi et de paiement du salaire pesant sur elle, nonobstant la défaillance de la société PEF à laquelle elle a succédé.
En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail les dommages-intérêts alloués à Madame [S] [J] par le conseil de prud'hommes réparent intégralement le préjudice subi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sauf à fixer les créances de Madame [S] [J] au passif de la procédure collective de la société FIRST CLEAN EXPRESS et à déclarer le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Sur les autres demandes
Le conseil de prud'hommes a justement ordonné au nouvel employeur de remettre à Madame [S] [J] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
En considération de la procédure collective de la société, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société FIRST CLEAN EXPRESS, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf à fixer les créances de Madame [S] [J] au passif de la procédure collective de la société FIRST CLEAN EXPRESS et à déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société FIRST CLEAN EXPRESS, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [S] [J],
Condamne in solidum les sociétés PEF SERVICES et NICE BRILLE à payer à Madame [S] [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT