Texte intégral
Du 14 mai 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/00709 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4IB
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE CLUB BATS [Adresse 6]
C/
[N] [E]
- Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée à
SELARL JURICAB
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE CLUB BATS B [Adresse 6] ayant pour syndic NEXITY LAMY RCS PARIS 487 530 099
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "CLUB BATS B" situé [Adresse 6]) est représenté par son syndic la société « NEXITY LAMY» qui en tant que gestionnaire sollicite le paiement des charges de copropriété dont est redevable Monsieur [N] [E], copropriétaire des lots 010142, 010171 et 010651 de l'immeuble précité.
Une mise en demeure a été adressée par le conseil du syndic le 08 septembre 2023 à Monsieur [N] [E] pour l'enjoindre de régler un solde débiteur d'un montant de 1.788,73euros. Le 26 janvier 2024, une sommation de payer les charges de copropriétaires d'un montant de 6.147,85 e a été envoyée à Monsieur [E].
Les différentes relances en phase amiable et précontentieuse étant restées vaines, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "CLUB BATS B" a donné assignation le 28 février 2024, à Monsieur [N] [E] d’avoir à se trouver et à comparaître devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 18 mars 2024 aux fins de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « CLUB BATS B » représenté par son syndic en exercice la société « NEXITY LAMY », en son action ;
L'en déclarer bien fondé et en conséquence
- CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CLUB BATS B représenté par son syndic en exercice la société « NEXITY LAMY », la somme totale de 7.345,65 € correspondant à :
- 6.700,18 € à titre principal, charges arrêtées au 15 février 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 septembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- 645,47 € correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CLUB BATS B représenté par son syndic en exercice la société « NEXITY LAMY », la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CLUB BATS B représenté par son syndic en exercice la société « NEXITY LAMY », la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER [N] [E] aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 18 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "CLUB BATS B" et la SAS « NEXITY LAMY» étaient représentés par leur conseil. Le syndicat indique qu'un chèque d'un montant de 1.000 € émis par Monsieur [E] a été encaissé. Trois autres aux montants de 1.670,15 €, 2.000 € et 1.239,20 € sont en attente d'être déposés à la banque.
Le Syndicat maintient ses demandes en accordant à Monsieur [E] des délais de paiement, mais d'un montant suffisamment important pour apurer l'intégralité de la dette actualisée le 13 mars 2024 au montant de 6.452,61 €.
Les demandes sont exposées dans les conclusions déposées.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "CLUB BATS B" produit les documents suivants :
Le relevé de copropriété de Monsieur [N] [E] ;Le contrat de syndic ;Relevé de compte de copropriétaires du 13/03/2024 ;Lettres de rappel et de mise en demeure ;Lettre de mise en demeure AR e l'Avocat du 08 septembre 2023 ;Sommation de payer du 26 janvier 2024 ;Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 février 2023 ;Appels de fonds provisionnel du 2ème trimestre 2022-2023 au 2ème trimestre 2023-2024 ;Appel de fonds travaux ;Décomptes de charges ;Factures.
Monsieur [N] [E] comparaissant en personne, précise lors de l'audience qu'il essaie de régulariser toutes ses dettes mais qu'ayant beaucoup de charges également sur d'autres appartements qu'il possède et gérés par la société FONCIA, il demande l'établissement d'un échéancier établi sur la base d'un remboursement de 300 € par mois. Il souhaite que les trois chèques confiés au syndic ne soient pas encaissés.
A l'appui de ses dires Monsieur [E] fournit les pièces suivantes :
ses différents relevés de compte NICKELSes prêts souscrits auprès du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, de la Banque Populaire et du Crédit Agricole Aquitaine ;Ses feuilles de salaire des mois de décembre 2023 et janvier et février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
La présente décision, sera rendue par jugement contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
Les dispositions des articles 10 et 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété disposent que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de propriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l'article 14-1 de la Loi précité, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent donc au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Les appels de fonds sont effectués trimestriellement et d'avance, le règlement devant intervenir chaque trimestre suivant l'appel de fonds adressé par le syndic.
Régulièrement invité, Monsieur [N] [E] n'a pas participé à l'assemblée générale du 21/02/2023.
En l'espèce il ressort des pièces produites par la partie demanderesse et notamment celles relatives aux appels de provisions de charges et d'appels de fonds-travaux ont été régulièrement à Monsieur [N] qui ne pouvait ignorer des sommes dont il restait redevable.
Lors de l'audience, Monsieur [N] [E] a reconnu le montant des sommes dues d'un montant de 6.452,61 €.
Il résulte de ces éléments que la demande principale est fondée à hauteur de 6452,61 € euros que Monsieur [E] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "CLUB BATS B" la somme de 6452,61 €.
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années dans les conditions prévues aux articles 1343-5 du code civil, au débiteur en situation de régler sa dette, ces délais de paiement pouvant être octroyés dans la limite de deux années.
Monsieur [N] [E] aura la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 22 mois à raison de 21 mensualités d'un montant de 300 €, payables le 10 de chaque mois, suivie d'une 23 ème mensualité représentant le solde du principal, avec intérêt au taux légal décompté à compter de la date de la mise en demeure du 08 septembre 2023, frais et indemnité de procédure et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision en principal.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
En l'espèce, Monsieur [N] [E] ne s'acquitte pas de manière persistante et abusive de son obligation de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
En conséquence il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la « CLUB BATS B » la somme de 300 euros au titre de résistance abusive ayant entraîné des déséquilibres de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du Code civil qui dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de copropriétaires de l'immeuble "CLUB BATS B", les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance générée par la défaillance de Monsieur [N] [E], aussi convient-il de condamner ce dernier à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [E], succombant, supportera les dépens ainsi que les frais relatifs au recouvrement et aux mises en demeure.
Sur l’exécution provisoire
L’article 574 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, jugement contradictoire et en premier ressort,
- RECOIT les demandes du syndicat des copropriétaires de la “ CLUB BATS B » ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « CLUB BATS B » représenté par son syndic la SAS « NEXITY LAMY», la somme de six mille quatre cent cinquante-deux euros et soixante et un centimes ( 6.452,61 €)
- ACCORDE conformément à l'article 1343-5 du Code civil, à [N] [E] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 22 mois à raison de 21 mensualités d'un montant de 300 €, payables le 10 de chaque mois, suivie d'une 23ème mensualité représentant le solde du principal, avec les intérêts au taux légal décompté à compter de la date de la mise en demeure 08 septembre 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- DIT que le premier versement interviendra dans le mois suivant la signification de la présente décision en principal ;
- DIT qu'en cas de nouvelle défaillance de Monsieur [N] [E] dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- DIT que la capitalisation des intérêts sera appliquée conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de trois cents euros (300€) au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "CLUB BATS B" en raison de sa résistance abusive ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de sept cents euros (700€) au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "CLUB BATS B" au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi que les frais relatifs au recouvrement et aux mises en demeure ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire Pôle Protection et Proximité les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIERLE JUGE
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