Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- Me Emilie CLEME
Expédition TJ
LE : 01 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQRB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/01/2023
II - S.C.I. [Y] LOCATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : [Numéro identifiant 2]
Représentée par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte notarié reçu par Maître [P], notaire à [Localité 6], la SCI [Y] locations a acquis auprès de M. et Mme [C] un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], et a souscrit en vue de cette acquisition un prêt auprès de la SA BNP Paribas, d'un montant de 330.000 euros remboursable en 180 mensualités de 2.653,06 euros chacune, assurance incluse, au taux d'intérêt de 4,47 %.
Le 11 mai 2021, la SA BNP Paribas a adressé à la SCI [Y] locations une lettre de mise en demeure de lui régler la somme de 157.183,60 euros.
Par courrier du 23 juin 2021, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI [Y] locations de lui payer la somme de 337.803,81 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 28 octobre 2021, la SA BNP Paribas a fait assigner la SCI [Y] locations devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières prétentions,
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de la SCI [Y] locations et l'en débouter,
condamner en conséquence la SCI [Y] locations à lui payer et porter une somme de 337.803,81 euros au titre du prêt du 26 mars 2012, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 4,47 %,
condamner la SCI [Y] locations à lui payer et porter une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI [Y] locations aux dépens.
En réplique, la SCI [Y] locations a demandé au Tribunal de
la déclarer bien fondée à contester la créance de BNP Paribas en ce qu'elle n'était ni certaine ni exigible,
en conséquence dire que BNP Paribas était mal fondée en sa demande de paiement à son égard,
subsidiairement, constater qu'elle se reconnaissait débitrice à l'égard de BNP Paribas et prononcer le report de sa dette,
encore plus subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil avec imputation des règlements en priorité sur le capital et réduction des intérêts au taux légal,
dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
débouter en équité la BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA BNP Paribas de sa demande de paiement envers la SCI [Y] locations ;
condamné la SA BNP Paribas aux dépens de l'instance.
Le tribunal a notamment retenu que la SCI [Y] locations démontrait la perception de loyers sur le compte affecté au règlement des mensualités du prêt, que la SA BNP Paribas ne produisait aucun décompte des échéances impayées ni aucun relevé du compte précité de manière à permettre de vérifier l'échec éventuel des prélèvements des mensualités, que le prononcé de la déchéance du terme n'établissait que le caractère exigible de la dette sans déterminer que celle-ci soit certaine et liquide, et que la SA BNP Paribas échouait ainsi à démontrer la réalité de sa créance.
La SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA BNP Paribas demande à la Cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel de BNP Paribas,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers en date du 4 janvier 2023,
Statuant de nouveau,
- CONDAMNER la société SCI [Y] locations à payer à BNP Paribas une somme de 403.512,54 €, au titre du prêt du 26 mars 2012, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 4,47 % à compter du 24 janvier 2023,
- DEBOUTER la société SCI [Y] locations de ses demandes,
- CONDAMNER la société SCI [Y] locations à payer à BNP Paribas une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SCI [Y] locations aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCI [Y] locations demande à la Cour de :
A titre principal,
- DECLARER la SCI [Y] locations prise en la personne de M. [K] [Y] bien fondée à contester la créance de BNP Paribas en ce qu'elle n'est ni certaine ni exigible ;
- CONSTATER la défaillance professionnelle de BNP Paribas à l'égard de la SCI [Y] locations ;
En conséquence,
- DEBOUTER BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER purement et simplement le jugement susvisé daté du 4 janvier 2023 ;
- CONDAMNER BNP Paribas à payer et porter à la SCI [Y] locations prise en la personne de M. [K] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER BNP Paribas aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- CONSTATER que la SCI [Y] locations prise en la personne de M. [K] [Y] se reconnaît débitrice à l'encontre de BNP Paribas ;
- PRONONCER le report de la dette de la SCI [Y] locations ;
Encore plus subsidiairement,
- DEBOUTER BNP Paribas de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle en ce qu'elle est mal fondée ;
- ACCORDER à la SCI [Y] locations prise en la personne de M. [K] [Y] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil, avec imputation des règlements en priorité sur le capital et réduction des intérêts au taux légal ;
- DIRE n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire ;
- DEBOUTER en équité BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA BNP Paribas :
L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.L'article 1315 ancien du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA BNP Paribas verse aux débats :
une copie de l'acte authentique du 26 mars 2012 emportant vente par M. et Mme [C] à la SCI [Y] locations du bien immobilier situé à [Localité 6] et financement de cette acquisition au moyen d'un prêt consenti par la SA BNP Paribas,
une mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 159.183,60 euros au titre de 60 échéances impayées du prêt immobilier (du 10 juin 2016 au 10 mai 2021), datée du 11 mai 2021, adressée à la SCI [Y] locations par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 18 mai 2021,
un courrier avisant la SCI [Y] locations du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, daté du 23 juin 2021, adressé à l'intimée par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 29 juin 2021,
un décompte portant sur la période comprise entre le 15 juin 2015 et le 24 janvier 2023, récapitulant notamment les versements intervenus durant cette période à hauteur globale de 38.346,84 euros.
La SCI [Y] locations ne conteste nullement l'exactitude de ce décompte qui fait notamment ressortir que durant cette période, elle s'est acquittée entre les mains de la SA BNP Paribas d'une somme globale excédant légèrement le montant de 14 mensualités telles que contractuellement définies.
Elle n'affirme par ailleurs aucunement avoir procédé à quelque règlement que ce soit postérieurement au 14 novembre 2018. Elle indique au contraire en ses écritures entre juin 2000 15 novembre 2018, une seule mensualité a été intégralement réglée par ses soins.
L'acte authentique du 26 mars 2012 comporte un paragraphe intitulé « Définition et conséquences de la défaillance », prévoyant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur,
«- le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le Prêteur perçoit une indemnité de 7 %, calculé sur le montant du solde rendu exigible,
- si le Prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu'à reprise du paiement normal des règlements.»
L'examen des diverses pièces produites par les parties révèle ainsi qu'à défaut de règlement intégral des échéances échues entre le 10 juin 2016 et le 10 mai 2021, auquel la SCI [Y] locations ne prétend pas avoir procédé, la SA BNP Paribas a valablement pu prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
Il peut en outre être observé, à la lecture de l'attestation établie par M. [X], gérant de la société BMS gestion chargée de la gestion locative des biens de la SCI [Y] locations, qu'au cours de la période 2015 ' 2019, les sommes annuellement versées par cette société sur le compte de la SA BNP Paribas n'ont atteint que durant l'année 2016 un montant suffisant à acquitter les mensualités contractuellement prévues pour le seul immeuble de [Localité 6], étant précisé que ces versements concernaient l'ensemble des biens immobiliers détenus par la SCI [Y] locations gérés par BMS gestion, soit quatre immeubles en tout. Le manquement de la SCI [Y] locations à son obligation contractuelle de règlement des échéances mensuelles du prêt est ainsi d'autant plus caractérisé.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SA BNP Paribas peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible.
La SCI [Y] locations invoque plusieurs manquements professionnels qu'elle impute à la SA BNP Paribas dans l'exécution du contrat de prêt qui les lie, en arguant d'un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas avoir aggravé sa situation financière et sa dette, sans pour autant former de demande indemnitaire de ce chef.
Afin de répondre à l'argumentation développée par l'intimée, il sera néanmoins observé, tout d'abord, que l'application par la SA BNP Paribas aux sommes dues, à compter du 16 décembre 2015, d'un taux d'intérêt de 7,47 % résulte de la stricte mise en 'uvre des dispositions contractuelles précitées, à partir du taux d'intérêt contractuel initial de 4,47 %. Lesdites dispositions n'imposent nullement qu'un avis préalable sur ce point soit délivré à l'emprunteur avant l'application du taux d'intérêt majoré.
La SCI [Y] locations indique également qu'en ne prononçant la déchéance du terme qu'à la fin du premier semestre 2021 alors qu'une seule mensualité avait été réglée dans sa totalité entre juin 2015 et novembre 2018, et qu'aucun règlement n'était intervenu en 2019, 2020 et 2021, la SA BNP Paribas n'avait pas agi en bon professionnel. Elle estime que la banque, qui disposait selon elle depuis 2018 d'informations suffisantes sur la santé financière de l'emprunteuse, aurait dû prononcer la déchéance du terme dès l'année 2019, et s'en est abstenue afin de tirer profit du taux d'intérêt majoré. Elle considère que cette attitude s'apparente à un maintien abusif de crédit.
Toutefois, il ne peut qu'être relevé que les dispositions contractuelles liant les parties prévoient expressément la possibilité pour la banque de ne pas prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur et de pratiquer un taux d'intérêt majoré dans ce cas de figure, jusqu'à reprise du règlement normal des échéances convenues. Il revient dès lors à la SCI [Y] locations, qui invoque un usage abusif par la SA BNP Paribas de cette faculté, d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
En outre, en l'absence d'octroi de crédit ruineux dont le coût excessif aurait rendu inéluctable l'effondrement de la société emprunteuse comme d'apport de soutien artificiel à celle-ci, en pleine connaissance du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, toutes notions trouvant plutôt à s'appliquer au domaine des procédures collectives et dont la pertinence de l'emploi en l'occurrence n'est pas établie, aucun maintien abusif de crédit à l'égard de la SCI [Y] locations n'est démontré.
Par surcroît, il ressort des propres écritures de la SCI [Y] locations et des pièces qu'elle verse aux débats que les difficultés liées à ce bien immobilier sont issues de plusieurs sinistres ayant fait l'objet de dépôts de plaintes, nécessitant des réparations coûteuses dont la compagnie d'assurances a mis plusieurs années à indiquer, en 2021, qu'elle ne les prendrait pas en charge, et ayant entraîné l'impossibilité de proposer l'immeuble à la location plusieurs années durant. Dès lors que cette possibilité d'indemnisation et de remise en location subséquente du bien immobilier existait, la banque (tout comme la société emprunteuse) pouvait légitimement estimer que les paiements relatifs au prêt en cause étaient destinés à reprendre.
Concernant les manquements aux obligations de prudence, de mise en garde et de proportionnalité que la SCI [Y] locations impute à la SA BNP Paribas, il sera rappelé que le devoir de mise en garde impose à la banque, avant d'octroyer un crédit à l'emprunteur, de vérifier les capacités financières de celui-ci et, si une telle vérification laisse apparaître des risques d'endettement, d'en alerter l'intéressé non averti. Ce devoir a ainsi vocation à produire effet au moment de la formation du contrat et non durant son exécution. Au demeurant, il peut être constaté que le contrat a reçu exécution normale durant plus de trois années, ce qui exclut qu'il puisse être considéré comme inadapté aux capacités financières de la SCI [Y] locations.
Le devoir de prudence du banquier lui commande de s'informer sur les activités qu'il finance, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas illicites. Aucun manquement à ce devoir n'est caractérisé ni démontré en l'occurrence par la SCI [Y] locations qui l'invoque.
Le devoir de proportionnalité est une notion applicable en matière de cautionnement, de ce fait étrangère au présent litige. Au demeurant, la SCI [Y] locations s'abstient de définir la consistance du manquement à ce devoir qu'elle impute à la SA BNP Paribas.
Enfin, la SA BNP Paribas souligne à juste titre que malgré les difficultés financières qu'elle explique avoir connues, la SCI [Y] locations n'a à aucun moment sollicité de modification du montant de ses mensualités ni de suspension temporaire des règlements, bien que le contrat en cause le permette. Elle ne démontre pas davantage avoir, de manière générale, informé la banque de sa situation.
Concernant l'imputation par la SA BNP Paribas des versements effectués entre ses mains sur les intérêts et non sur le capital, il ne peut qu'être rappelé qu'elle résulte d'une application pure et simple de l'article 1254 ancien du code civil qui, en sa version applicable au présent litige, dispose que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il est constant que pour apprécier le caractère manifestement excessif d'une clause pénale, la juridiction doit se placer au moment où elle statue (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 19 mars 1980, n°78-13.151).
En l'espèce, il ressort du décompte produit par la SA BNP Paribas que la somme réclamée, qui s'élève à 403.512,54 euros, correspond au montant du capital restant dû augmenté des intérêts contractuels, sans intégrer d'indemnité contractuelle de 7% telle que stipulée au contrat.
Il n'y a donc pas lieu de réduire, par usage du pouvoir d'appréciation du caractère excessif de l'indemnité contractuelle dévolu au juge du fond, la somme sollicitée par la SA BNP Paribas, qui ne formule en réalité aucune demande à ce titre.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas de sa demande en paiement et de condamner la SCI [Y] locations à lui payer la somme de 403.512,54 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,47 % à compter du 24 janvier 2023.
Sur la demande de report de paiement présentée par la SCI [Y] locations :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil alinéa 1er, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la situation financière de la SCI elle-même, l'intimée se bornant à produire des éléments d'appréciation de celle dans laquelle se trouve l'un de ses gérants, M. [K] [Y].
Toutefois, compte tenu de l'importance considérable de la somme à régler à la SA BNP Paribas, qui ne fait pour sa part état d'aucun besoin spécifique quant au règlement des sommes dues par la SCI [Y] locations, il convient d'accorder à cette dernière un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour procéder au règlement des sommes dues à l'appelante.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI [Y] locations, partie principalement succombante, à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SCI [Y] locations, partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE la SCI [Y] locations à payer à la SA BNP Paribas la somme de 403.512,54 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,47 % à compter du 24 janvier 2023 ;
DIT que la SA BNP Paribas pourra exiger paiement des sommes dues à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SCI [Y] locations à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI [Y] locations aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT