Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08900 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSMW
N° de Minute : BX 24/00257
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2024
Société PARTENORD HABITAT
C/
[S] [V]
[D] [M], en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [V].
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M [S] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [M], en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 4 septembre 2008, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [S] [V] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le 17 mai 2022, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [V], un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à sa curatrice le 1er juin 2023.
Par exploit d'huissier du 28 septembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [D] [M], en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [V], pour l'audience du trente Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [V] ;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 4062,69 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 63,80 euros ramenée à 44,36 euros au titre des assurances impayées ;
- de la somme de 60,96 euros au titre des pénalités ;
- de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2670,22 euros, selon décompte arrêté au 15 janvier 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.
Monsieur [S] [V] et Madame [D] [M], en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [V], ont sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de la dette par versements mensuels de 130 euros, outre le loyer courant.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [V] et de sa curatrice visées le 18 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juin 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 28 septembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 17 juillet 2022.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 15 janvier 2024, à la somme de 2670,22 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Monsieur [S] [V] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2670,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [S] [V] et Madame [D] [M], en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [V], sollicitent des délais de paiement et offrent de s'acquitter de la dette par versements mensuels de 130 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Monsieur [S] [V] il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 130 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Monsieur [S] [V] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 519,42 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [V] qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 septembre 2008 entre PARTENORD HABITAT et Monsieur [S] [V] concernant l'immeuble situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 17 juillet 2022 ;
Condamne Monsieur [S] [V] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 2670,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [S] [V] à payer sa dette, en principal par mensualités de 130 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [S] [V] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne Monsieur [S] [V], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 519,42 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que le présent jugement est opposable à Madame [D] [M], en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [V] ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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