Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02136 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLFO
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2024, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [M] [C]
née le 26 novembre 1972 à [Localité 1], de nationalité cubaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 10 mai 2024 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 10 mai 2024 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [M] [C] en centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 mai 2024 à 11h00 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 mai 2024, à 12h47, complété à 12h49, par Mme [M] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables, comme tardifs en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, l'argument concernant des problèmes de santé n'est justifié d'aucune pièce, étant observé que l'intéressée est sortante de prison et qu'aucune mention de problème de santé ne figure en procédure.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2024 à 11h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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