Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00989 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7V5
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 février 2024, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [F] se disant [D] [R]
Né le 20 mai 2004, de nationalité algérienne
Se disant à l'audience né le 18 avril 1998 à Caïro, de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Clémentine Perros, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Y] [G] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés au fond et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [F] se disant [D] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 15 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 mars 2024, à 11h15, par M. [D] [F] se disant [D] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [F] se disant [D] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte bien de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage dans un contexte où l'intéressé a été entendu en audition consulaire le 21 février 2024, dans les 15 derniers jours.
Il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, il y a lieu de constater que plusieurs échanges avec les autorités consulaires sont intervenus, que l'audition est intervenue de même que des échanges dans les 15 derniers jours, et que l'intéressé revendique la nationalité égyptienne, de sorte qu'il est établi par les pièces du dossier que la délivrance doit intervenir à bref délai au regard des éléments apprus dans les quinze derniers jours. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la menace pour l'ordre public (les conditions n'étant pas cumulables), l'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Les conditions n'étant pas cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la réalité de la menace à l'ordre public en l'espèce.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2024 à 14h22
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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