Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/308
Rôle N° RG 19/02058 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXTU
Eric VIGHETTI
C/
SAS SOMIBAT
Copie exécutoire délivrée
le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00010.
APPELANT
Monsieur Eric VIGHETTI, demeurant 4 Traverse Blanchard - 13016 Marseille
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOMIBAT, venant aux droits de la société MIDI BATIMENT, demeurant 500 avenue de JOUQUES ZI LES PALUDS - 13685 AUBAGNE
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 10 septembre 1996, la société SOMIBAT, spécialisée dans la réalisation de travaux de charpente, a engagé Monsieur VIGHETTI en qualité de man'uvre.
Les relations de travail se sont poursuivies suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 janvier 1997, avec reprise de l'ancienneté.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur VIGHETTI occupait les fonctions d'ouvrier professionnel, Niveau Il, Coefficient 185, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.869,41 euros pour une durée du travail de 39 heures hebdomadaires.
Le 21 septembre 2017, la société SOMIBAT a convoqué Monsieur VIGHETTI à un entretien préalable à licenciement et l'a licencié pour faute grave par lettre recommandée du 10 octobre 2017.
Par requête en date du 4 janvier 2018, Monsieur VIGHETTI a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en vue de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter une indemnisation de son préjudice, outre l'annulation de la mise à pied conservatoire.
Suivant jugement en date du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Dit que la faute grave à l'origine de la mise à pied conservatoire et du licenciement de Monsieur VIGHETTI est caractérisée,
Dit que la société SOMIBAT a bien fourni en son temps, les documents sociaux nécessaires :
Reçu pour solde de tout compte, certificat de travail. et attestation Pôle Emploi, régulièrement joints au dossier,
Débouté Monsieur VIGHETTI de l'ensemble de ses demandes,
Condamné le salarié à payer à la société SOMIBAT la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur VIGHETTI a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2019, de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 janvier 2019 en toutes ces dispositions
Statuer à nouveau :
Annuler la mise à pied conservatoire du 21 septembre 2017,
Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner la société SOMIBAT à lui verser les sommes suivantes :
- 431,41 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire
- 43,14 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité
- 3.738,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 373,88 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
- 11.528,02 euros à titre d'indemnité de licenciement
Ordonner à la société SOMIBAT, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur VIGHETTI les documents suivants :
-Bulletins de salaire rectifiés du chef du préavis
-Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire
Dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête
Dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
Condamner en outre la société SOMIBAT au paiement des sommes suivantes :
-50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, en réparation du préjudice intégral,
- 29.910,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, en application des barèmes MACRON,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la société SOMIBAT aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la société SOMIBAT demande à la cour
A titre principal, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Dire que la faute grave à l'origine du licenciement de Monsieur VIGHETTI est caractérisée ;
Débouter Monsieur VIGHETTI de l'ensemble de ses demandes
Le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, de :
Fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur VIGHETTI à la somme de 1.811,88 euros,
Constater que les préjudices allégués ne sont nullement caractérisés,
En conséquence,
Réduire les prétentions salariales et indemnitaires de Monsieur VIGHETTI sur la base d'une moyenne de rémunération mensuelle brute de 1.811,88 euros,
Réduire les prétentions de Monsieur VIGHETTI à de plus justes proportions, et en tout état de cause dans la limite des plafonds fixés par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017,
Au principal comme au subsidiaire,
Laisser les entiers dépens à la charge de Monsieur VIGHETTI.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 28 avril 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le lienciement pour faute grave
Monsieur VIGHETTI conteste la faute grave alléguée à son encontre et nie avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés (soit refus d'effectuer des livraisons sur chantier le 19 septembre 2017, départ de son poste une demi heure à l'avance et insulte de son référent Monsieur SALIETTI le 20 septembre 2017). Il fait valoir qu'il se déduit de l'attestation de Monsieur GUAZZINI, salarié l'ayant assisté lors de l'entretien préalable, qu'aucun grief n'a été formulé à son encontre lors de cet entretien. Il indique que les attestations produites par l'employeur émanant de ses supérieurs hiérarchiques, liés à l'employeur par un lien de subordination, ne peuvent suffire à établir la matérialité des faits ; qu'il était accompagné par un apprenti le jour des faits reprochés ; qu'un doute subsiste quant à son implication personnelle, lequel doit lui profiter. Il ajoute qu'il n'a été sanctionné qu'une seule fois par un avertissement en 21 ans de carrière et que les faits invoqués ne justifient pas un licenciement pour faute grave. Il demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SOMIBAT soutient que Monsieur VIGHETTI a lui même reconnu la véracité des faits reprochés par lettre recommandée du 16 octobre 2017, contestant uniquement l'appréciation de la gravité de la faute et ses conséquences. Elle indique produire des attestations circonstanciées établissant l'insubordination du salarié qui a délibérément refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées et a insulté son employeur alors que celui-ci lui demandait des explications, ce qui revêt un caractère suffisamment grave pour justifier son licenciement immédiat, étant précisé qu'il avait déjà été mis en demeure pour absence injustifiée (22 octobre 2014) et sanctionné par un avertissement le 12 septembre 2016 pour le chargement anarchique d'un camion.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur VIGHETTI le 10 octobre 2017 fixant les limites du litige est ainsi libellé :
'(...) le 19 septembre 2017, vous étiez en charge d'effectuer des livraisons sur chantier et vous étiez accompagné d'un apprenti présent dans l'entreprise depuis moins d 'un mois.
Vos supérieurs hiérarchiques, Messieurs ROSEREN et VAIRACANNOU, respectivement Conducteur de Travaux et Chef de Chantier, vous ont demandé de livrer des marchandises sur un chantier à Marseille, en précisant que vous deviez les approvisionner à l'étage de leur lieu de livraison. Or, vous êtes reparti du chantier de Marseille en laissant les marchandises à livrer en vrac au sol sans les monter à pied d''uvre comme cela vous avait été explicitement demandé.
Vous vous êtes alors rendu sur un autre chantier à Trets pour récupérer du matériel.
Compte tenu de l'heure précoce à laquelle vous avez fini de récupérer le matériel à Trets - et pour cause, vous n'aviez pas pris le temps de livrer correctement la marchandise sur le chantier de Marseille à l'endroit indiqué -, le Conducteur de Travaux vous a alors demandé de vous rendre à Marseille récupérer des gouttières chez un fournisseur.
Encore une fois, vous avez refusé de vous conformer aux directives de votre hiérarchie puisque vous êtes rentré au bureau sans avoir récupéré les gouttières.
Vous avez alors, de votre propre initiative, quitter votre poste de travail à 15h30 alors qu 'il restait encore une demie heure de travail, sans décharger le camion du matériel qu'il contenait.
Le lendemain matin, je vous ai demandé des explications sur les raisons de votre refus d'effectuer les tâches qui vous ont été confiées la veille et sur votre départ prématuré de l'entreprise à 15h30 sans information ni autorisation de la Direction.
Vous vous êtes alors vivement emporté et m'avez insulté en me lançant à deux reprises :
« allez-vous faire enculer» en présence de plusieurs personnes du bureau qui ont été choquées de la violence de vos propos.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits tout en tentant de minimiser leur gravité, prétextant que vous étiez « énervé ». De telles explications ne sauraient être entendues de notre part, votre insubordination et les insultes que vous avez prononcées à mon encontre étant inacceptables, d'autant plus que nous vous avons déjà notifié deux avertissements en décembre 2014 et septembre 2016 pour une absence injustifiée et en raison de la qualité de votre travail (chargement anarchique d'un camion)'.
La société SOMIBAT reproche en premier lieu à Monsieur VIGUETTI des actes d'insubordination,
soit :
-d'avoir le 19 septembre 2017, livré des marchandises sur un chantier situé à Marseille, sans monter ces marchandises à l'étage de leur lieu de livraison, contrairement aux instructions reçues,
-d'avoir, ce même jour, refusé de se rendre sur un chantier situé à Trets pour récupérer du matériel, contrairement aux directives de son supérieur hiérarchique,
-d'être rentré, le même jour avec le camion au sein de l'agence sans décharger le matériel contenu dans le camion,
-d'avoir, toujours le 19 septembre 2017, quitté son poste de travail une demi-heure avant la fin de la journée de travail, sans information ni autorisation de la Direction.
A l'appui de ses dires, l'employeur produit l'attestation de Monsieur Fabiano ROSEREN, conducteur de travaux qui indique 'Le 19 septembre 2017, M. Éric VIGHETTI accompagné de M. Hugo GIRARDIN, devait dans un premier temps livrer des marchandises sur un chantier à Marseille rue Joseph Vernet.Celles-ci devaient être approvisionnées au quatrième étage, or, lors de ma visite celles-ci étaient jetées en vrac au sol à l'entrée du chantier.
Dans un second -temps en milieu d 'après-midi, j'ai donné l'ordre d 'aller récupérer du matériel à Marseille car ils avaient fini plus tôt leurs tâches précédentes. C'est à mon retour au dépôt vers les 15h45 que je m'apercois que d'un, les ouvriers ne sont plus présents, et deux la tâche demandée n'a pas été réalisée. De plus, le camion n'a pas été vidé des gravats récupérés sur un chantier au cours de la journée, sachant qu'il leur restait 30 minutes de travail'.
Si la force probante de cette attestation se trouve atténuée par l'existence du lien de subordination liant Monsieur ROSEREN à la société SOMIBAT, la cour constate que Monsieur VIGHETTI n'a pourtant pas remis en cause la véracité des faits ainsi rapportés.
En effet, dans son courrier du 16 octobre 2017 adressé à son employeur pour contester le licenciement, il indique 'Par courrier du 10 octobre 2017, vous m'avez notifié mon licenciement sur la base des motifs suivants : des taches confiées la veille et sur mon départ prématuré de l'entreprise à 15h30. A mon sens, ces motifs ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, la faute que vous invoquez ne perturbe pas le fonctionnement de l'entreprise'.
Ce faisant, Monsieur VIGHETTI ne conteste pas la matérialité des faits mais le caractère disproportionné de la sanction.
De même, l'appelant estime que la lecture de l'attestation de Monsieur ROSEREN ne permet pas de lui imputer personnellement la responsabilité des faits reprochés le 19 septembre 2017, puisqu'il évoque également la présence de Monsieur GIRARDIN sur le chantier le jour des faits.
Cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Monsieur GIRARDIN était apprenti et placé sous la hiérarchie de Monsieur VIGHETTI dont il suivait les directives, de sorte que ce dernier, qui devait vérifier l'exécution correcte du travail effectué, était pleinement responsable de l'inexécution des tâches confiées et du départ prématuré du lieu de travail.
L'employeur fait grief à Monsieur VIGHETTI en second lieu, de l'avoir insulté devant témoins le 20 septembre 2017 alors que des explications lui étaient demandées sur son comportement de la veille.
En ce sens il produit l'attestation de Monsieur Didier DUFOURQ, cadre bâtiment, qui témoigne : 'Au matin du 20 septembre à 7h30, Mr SALIETTI a demandé le compte rendu de la journée de la veille à Mr VIGHETTI et aux autres employés. Mr VIGHETTI a commencé à être très ironique dans ses propos et à hausser le ton dans ses explications du non suivi des consignes données par son supérieur. Mr VIGHETTI a provoqué oralement Mr SALIETTI dans ses propos irrespectueux tout en s'éloignant pour rejoindre son véhicule d'entreprise (je cite : Eh !! Vas te faire enculer...) Je précise que Mr SALIETTI est resté très calme ».
Cette attestation est corroborée par celle d'un autre salarié de l'entreprise, Monsieur André VAIRACANNOU, chef de chantier, qui précise : 'J'étais dans le dépôt quand j'ai vu Mr SALIETTI courrir après Monsieur VIGHETTI pour lui dire 'pourquoi tu m'as insulé d'enculé' puis Monsieur VIGHETTI est parti'.
Ces faits sont donc également matériellement établis.
Enfin, contrairement aux affirmations de Monsieur VIGHETTI, il ne peut être déduit de l'attestation de Monsieur Jean-Louis GUAZZINI ayant assisté à l'entretien préalable avant licenciement qui s'est déroulé le 4 octobre 2017, qu'aucun grief n'aurait été formulé lors de cet entretien, ce dernier se contentant d'indiquer que Monsieur SALIETTI leur aurait dit 'qu'il était content de leur travail en équipe depuis 17 ans' et que 'les chantiers qu'on faisait, il n'y avait aucun problème'. En effet, les faits reprochés se rapportent précisément aux journées des 19 et 20 septembre 2017, sur lesquelles Monsieur GUAZZINI reste taisant.
Il s'ensuit que la société SOMIBAT établit des faits volontaires d'insubordination le 19 septembre 2017, suivis de propos tenus envers l'employeur à caractère injurieux le 20 septembre 2017, ne permettant pas le maintien de Monsieur VIGHETTI dans la société, y compris pendant la période du préavis.
Ces faits interviennent alors que l'employeur justifie avoir rappelé à l'ordre son salarié pour une absence injustifiée le 22 octobre 2014 et déjà sanctionné par un avertissement le 12 septembre 2016 pour le chargement anarchique d'un camion.
Le licenciement pour faute grave est par conséquent justifié et il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur VIGHETTI de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, rappel d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De même, la mise à pied conservatoire étant indissociable de l'existence d'une faute grave, la cour ayant retenu la faute grave, considère que la mise à pied notifiée le 21 septembre 2017 à l'appelant était justifiée. Il convient dès lors de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur VIGHETTI de sa demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents.
Enfin, la cour n'ayant pas fait droit aux demandes indemnitaires et salariales de l'appelant, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société SOMIBAT de produire les documents de fin de contrats rectifiés, ni de prononcer une astreinte à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, et de condamner Monsieur Eric VIGHETTI à payer à la société SOMIBAT une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant :
Condamne Monsieur Eric VIGHETTI à payer à la société SOMIBAT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur Eric VIGHETTI aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction