Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
assesseur collège salarié - absent
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01486 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBMZ
N° RG 22/01487 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBM7
Madame [J] [Z], Madame [J] [Z] C/ CARSAT RHONE-ALPES
DEMANDERESSES
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [M] [U], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [Z]
CARSAT RHONE-ALPES
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule executoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par deux courriers datés du 17 juin 2019, [J] [Z] a été informée de l'attribution d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire, à compter du 1er avril 2019.
Par un courrier daté du 18 septembre 2019, [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la sécurité sociale des indépendants.
Par un courrier daté du 10 octobre 2019, [J] [Z] a été informée du rejet de son recours.
Par un courrier daté du 7 juillet 2020, [J] [Z] a demandé la prise en compte de ses revenus 2018 et 2019 dans le calcul de sa pension de retraite.
Par un courrier daté du 19 mai 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [J] [Z] du mode de calcul de ses pensions de vieillesse.
Par un courrier daté du 22 juin 2021, [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes.
Par deux courriers datés du 2 juin 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [J] [Z] du rejet de son recours relatif à sa pension de retraite de base et à sa pension de retraite complémentaire.
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Par une requête déposée au greffe le 25 juillet 2022, [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de revalorisation, à compter du 1er avril 2019, de sa pension de retraite du régime de base, en tenant compte des cotisations effectivement versées au titre de l'année 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/01487.
Par une requête déposée au greffe le 25 juillet 2022, [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de revalorisation, à compter du 1er avril 2019, de sa pension de retraite du régime complémentaire, en tenant compte des cotisations effectivement versées au titre de l'année 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/01486.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024.
À cette audience, [J] [Z] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[J] [Z], assistée de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- ordonner la jonction des deux procédures,
- enjoindre à la CARSAT Rhône-Alpes de procéder au recalcul de son salaire annuel moyen en tenant compte des cotisations acquittées le 23 septembre 2019 sur la base de son revenu professionnel 2018, pour déterminer le montant de sa pension de retraite du régime de base et du régime complémentaire,
- lui verser un complément de pension de retraite du régime de base et du régime complémentaire, à partir du 1er avril 2019.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
- prononcer la jonction des deux instances,
- rejeter le recours formé par [J] [Z],
- condamner [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, [J] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en revalorisation par la CARSAT Rhône-Alpes de ses pensions de vieillesse de base et complémentaire.
Il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de la requête enregistrée sous les numéros RG 22/01487 à la requête enregistrée sous le numéro RG 22/01486.
Sur la prise en compte des cotisations pour 2018 dans le calcul de la pension de vieillesse de base
Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Aux termes de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.
Aux termes de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-1 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.
Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée :
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.
Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche.
Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.
Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34.
Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2.
Aux termes de l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions réglementaires des chapitres 1er à 5 du titre V du livre III, à l'exception des articles R. 351-11, R. 351-29, R. 351-29-1, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37.
En l'espèce, [J] [Z] explique que le code de la sécurité sociale n'interdit pas de prendre en compte, dans le calcul du montant de la pension de retraite, le revenu professionnel relatif à l'année précédant celle du départ à la retraite. Cela est expressément prévu pour un assuré du régime général et il n'existe aucune raison objective de traiter différemment un travailleur indépendant. Il s'agirait d'une inégalité de traitement injustifiée.
Si un indépendant verse directement les cotisations dues alors qu'un salarié laisse l'employeur procéder au paiement, la situation du travailleur indépendant et du salarié est la même au stade du paiement de la pension de retraite. Ils se trouvent ainsi dans une même situation.
Dans ces conditions, [J] [Z] indique que son revenu pour 2017 s'élevait à 16 907 euros alors que ses revenus 2018 étaient de 36 811 euros. Cela représenterait une revalorisation de 20 euros par mois de sa pension de retraite.
[J] [Z] ajoute ne pas avoir été prévenue par la caisse du mode de calcul définitif au moment de la date d'arrêt du compte.
De plus, elle précise que son expert-comptable n'a pas pu finaliser ses comptes avant le 1er avril 2019.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes rappelle que [J] [Z] bénéficie d'une retraite anticipée depuis le 1er avril 2019. Ainsi, la date d'arrêt du compte a été fixée au dernier jour du trimestre civil précédent, soit le 31 mars 2019. N'ont ainsi été prises en compte dans le calcul de la pension de vieillesse que les cotisations ayant été versées à cette date.
La caisse précise que l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, qui permet de tenir compte des cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension quelle que soit la date de leur versement, n'est pas applicable aux travailleurs indépendants, conformément à l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale.
La CARSAT Rhône-Alpes ajoute que [J] [Z] a reçu un premier appel de cotisations provisionnelles pour 2018 calculé en fonction de ses revenus 2017. [J] [Z] a procédé au paiement de ces cotisations provisionnelles durant l'année 2018.
En 2019, [J] [Z] a déclaré ses revenus définitifs de 2018, ce qui a permis à l'URSSAF, par un courrier du 5 juin 2019, de lui transmettre un nouveau montant de cotisations à régler. [J] [Z] a versé les sommes dues le 23 septembre 2019, soit après la date d'arrêt du compte.
Ces dernières cotisations ne pouvaient donc pas être prises en compte dans le calcul de sa pension de retraite.
À cet égard, [J] [Z] a procédé au paiement d'une partie des cotisations pour 2018 après la date d'arrêt du compte, régulièrement fixée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de ses pensions de retraite, soit le 31 mars 2019.
Or, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées à la date d'arrêt du compte, la pension n'étant pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements effectués postérieurement, même lorsque les cotisations se rapportent à une période antérieure à la date d'entrée en jouissance.
En tant que travailleuse indépendante, [J] [Z] ne se trouvait pas dans la même situation qu'un salarié au regard du paiement des cotisations. En effet, il lui revenait de payer ses cotisations directement alors que l'employeur du salarié en a la charge. Le salarié peut subir la carence de son employeur, ce qui impose d'ouvrir une possibilité de prendre en considération des cotisations versées après la date d'arrêt du compte. En revanche, le travailleur indépendant ne peut se prévaloir d'une telle carence alors même qu'il lui revient de payer ses cotisations avec diligence.
C'est ainsi au niveau du versement des cotisations qu'il convient d'examiner la différence des situations et non au moment du paiement de la pension de retraite, sous peine de gommer toutes les distinctions existant entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
De même, l'assiette de calcul des cotisations est différente entre un travailleur indépendant et un salarié puisque le premier règle initialement des cotisations provisionnelles puis des cotisations définitives, après déclaration de ses revenus définitifs, alors que les cotisations du second sont assises sur la rémunération versée chaque mois par l'employeur.
Cette différence de traitement, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires, poursuit un motif d'intérêt général dès lors qu'elle contribue à assurer l'intangibilité des droits à pension liquidés.
Par ailleurs, le travailleur indépendant peut procéder à un règlement anticipé de ses cotisations sur la base de son revenu prévisible, ce qui peut limiter les effets de l'intangibilité de la pension de retraite.
Les dispositions contestées du code de la sécurité sociale ne peuvent donc pas être écartées comme contraires au principe de l'égalité de traitement.
En outre, [J] [Z] n'a jamais interrogé la caisse quant au mode de calcul de ses pensions avant le 31 mars 2019 ; en l'absence de demande de sa part, il ne peut pas être retenu à l'égard de la caisse un manquement à son obligation d'information.
Le fait que l'expert-comptable de [J] [Z] n'ait arrêté ses comptes qu'après le 1er avril 2019 n'est pas davantage de nature à faire obstacle à l'application de la réglementation.
En conséquence, la CARSAT Rhône-Alpes a régulièrement exclu les versements effectués après le 31 mars 2019, de sorte que la demande formée par [J] [Z] sera rejetée.
Sur la prise en compte des cotisations pour 2018 dans le calcul de la pension de vieillesse complémentaire
Aux termes de l'article 4 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012, sous réserve des dispositions de l'article 31, les cotisations versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par un retraité de ce régime afférentes à des périodes postérieures à la date d'arrêt du compte ne sont pas productives de droits.
Aux termes de l'article 5 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012, les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d'arrêt du compte, versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire après cette date d'arrêt du compte, ne sont pas productives de droits.
Aux termes de l'article 6 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012, la date d'arrêt du compte mentionnée aux articles 4 et 5 est fixée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
En l'espèce, [J] [Z] présente les mêmes moyens que pour le calcul de sa pension de vieillesse de base.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes rappelle également que les cotisations versées après la date d'arrêt du compte ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de la pension de retraite complémentaire.
À cet égard, pour les mêmes motifs que ceux développés au sujet de la pension de vieillesse de base, la CARSAT Rhône-Alpes a régulièrement exclu les versements effectués après le 31 mars 2019, de sorte que la demande formée par [J] [Z] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [J] [Z] sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction de la requête RG 22/01487 à la requête RG 22/01486 ;
Rejette la demande formée par [J] [Z] au titre de sa pension de vieillesse de base ;
Rejette la demande formée par [J] [Z] au titre de sa pension de vieillesse complémentaire ;
Condamne [J] [Z] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT