Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/16300 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBUU
[X] [F]
C/
[U] [P] [G]
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
24 MARS 2023
à :
Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01529.
APPELANT
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [U] [P] [G] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la NCI'S TRANSPORTS, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Soutenant avoir été employé en qualité de chauffeur par la SARL NCI'S TRANSPORTS à partir du mois d'octobre 2016 jusqu'à la mi-décembre 2016, Monsieur [X] [F] a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2018 aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 mars 2017 et de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société NCI'S TRANSPORTS des rappels de salaire et indemnités de rupture.
La SARL NCI'S TRANSPORTS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 février 2018 et la SELARL [G] représentée par Maître [U] [P] [G] a été désignée comme mandataire liquidateur.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Monsieur [X] [F] et la société NCI'S TRANSPORTS, a débouté Monsieur [X] [F] de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [X] [F] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 septembre 2019 dans l'intégralité de son dispositif,
CONSTATER l'existence d'un contrat de travail entre la SARL NCI'S TRANSPORTS et Monsieur [F],
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 mars 2017,
CONDAMNER par conséquent la société NCI'S TRANSPORTS prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [U] [P] [G] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
- 11'650,85 euros bruts à titre de rappels de salaires entre le 1er novembre 2016 et le 31 mars 2017, outre 1165,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 2330 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,
- 1165,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 116,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONSTATER l'existence d'un travail dissimulé,
CONDAMNER par conséquent la société NCI'S TRANSPORTS prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [U] [P] [G] à payer à Monsieur [F] 14'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
ENJOINDRE la société NCI'S TRANSPORTS prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [U] [P] [G] d'avoir à délivrer à Monsieur [F] sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
- les bulletins de salaire des mois de novembre 2016 à mars 2017,
- les documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir.
DIRE que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice à titre d'indemnisation supplémentaire, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil,
CONDAMNER la société NCI'S TRANSPORTS prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [U] [P] [G] à verser à Monsieur [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NCI'S TRANSPORTS prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [U] [P] [G] aux entiers dépens,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société NCI'S TRANSPORTS les condamnations mises à la charge de cette dernière,
DÉCLARER l'arrêt opposable au CGEA,
DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, de :
Vu la mise en cause du CGEA en application de l'article L.625-1 du code de commerce,
Vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires et les plafonds applicables,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu l'article L.625-4 du code de commerce,
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation et débouter Monsieur [F] de son appel,
En tout état confirmer le jugement attaqué et débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état à titre principal :
Débouter Monsieur [F] [X] en l'absence de lien de subordination lui permettant de lui reconnaître un statut de salarié.
Mettre purement et simplement hors de cause l'AGS-CGEA appelé en garantie de la société la SARL NCI'S TRANSPORTS.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [F] [X] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
Juger irrecevable et sans objet la demande de résiliation judiciaire.
En tout état et s'il était fait droit à la demande déclarer inopposables à l'AGS CGEA les sommes susceptibles d'être allouées à Monsieur [F] au titre de la rupture de son contrat de travail, indemnité pour travail dissimulé comprise.
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites.
Débouter Monsieur [F] [X] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier.
Débouter Monsieur [F] [X] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par Monsieur [F] [X] au titre de l'article 700 du CPC.
Déclarer inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par Monsieur [F] [X] pour la condamnation sous astreinte.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [F] [X] selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a transmis à la cour par RPVA le 16 novembre 2022 des conclusions n° 2 n'apportant aucune modification à ses conclusions notifiées le 23 mars 2020 sauf sur la régularisation du nom du cabinet.
Elle a signifié ses conclusions remises au greffe de la Cour le 23 mars 2020 à Maître [U] [P] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NCI'S TRANSPORTS, par acte d'huissier de justice du 8 avril 2020.
Monsieur [X] [F] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant du 21 janvier 2020 à Maître [U] [P] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NCI'S TRANSPORTS, par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2020.
Il a transmis au greffe de la Cour des conclusions récapitulatives par RPVA le 15 novembre 2022.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
SUR CE :
Sur les conclusions de l'appelant du 15 novembre 2022 :
Monsieur [X] [F] a transmis au greffe de la cour, le 15 novembre 2022, des conclusions récapitulatives. Il ne justifie pas toutefois avoir signifié lesdites conclusions à Maître [U] [P] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NCI'S TRANSPORTS. Par conséquent, ses conclusions sont irrecevables. La Cour s'en rapporte aux conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020 et signifiées au mandataire liquidateur de la SARL NCI'S TRANSPORTS par acte d'huissier de justice, le 31 janvier 2020.
Sur la recevabilité des demandes de l'appelant :
L'AGS CGEA conclut, à titre liminaire, à l'irrecevabilité des demandes de l'appelant qui sollicite la condamnation du mandataire liquidateur alors que seule une fixation au passif de la liquidation judiciaire peut intervenir.
Cependant, il résulte des conclusions du 21 janvier 2020 de Monsieur [X] [F] qu'il sollicite, outre la condamnation de la société NCI'S TRANSPORTS prise en la personne de son mandataire liquidateur au paiement de certaines sommes, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société des condamnations mises à la charge de cette dernière.
Au surplus, dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement de la société NCI'S TRANSPORTS prise en la personne de son mandataire liquidateur.
En conséquence, la Cour rejette la demande de l'AGS CGEA de voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées par Monsieur [X] [F].
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Monsieur [X] [F] soutient qu'il a été embauché par la SARL NCI'S TRANSPORTS à compter du début du mois d'octobre 2016 en qualité de chauffeur, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2330,17 euros pour un temps plein ; qu'il avait pour tâche d'effectuer ses missions de transport via la plateforme UBER ; que suite aux diverses relances du salarié, l'employeur lui a envoyé un projet de contrat par courriel du 23 novembre 2016, faisant état d'une date d'embauche au 18 novembre 2016 ; que le concluant a contesté le contrat de travail en l'état et a demandé la rectification de ce dernier au regard de la date de début de son activité professionnelle ; que par ailleurs, au début du mois de décembre 2016, le salarié n'avait toujours perçu aucun salaire ni reçu de bulletin de salaire ; qu'il a alors sommé son employeur de lui envoyer son contrat de travail rectifié, de lui verser le salaire promis et de lui communiquer ses bulletins de salaire ; que c'est alors que l'employeur a cru bon de cesser toute fourniture de travail mi-décembre 2016, laissant Monsieur [F] dans une situation de forte précarité financière et contractuelle ; que les éléments qu'il produit au débat démontrent qu'il n'est pas contestable qu'il a travaillé pour le compte de la société NCI'S TRANSPORTS par le biais de la plateforme UBER sur les mois d'octobre à décembre 2016 et qu'il est ainsi fondé à solliciter la fixation au passif de la SARL NCI'S TRANSPORTS des créances afférentes aux rappels de salaire et aux indemnités de rupture.
L'AGS CGEA d'Ile de France Est fait valoir qu'elle émet les plus vives réserves sur l'existence d'une relation salariale avec la SARL NCI'S TRANSPORTS d'autant que Monsieur [F] est immatriculé au registre du commerce des sociétés sous la forme d'une affaire personnelle commerçante (RCS 814 920 708) depuis le 17 novembre 2015, étant précisé que l'objet social de l'entreprise de Monsieur [F] est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et VTC ; qu'il est rappelé que la loi instaure une présomption de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels (article L.8221-6, I, du code du travail) ; que le requérant ne justifie pas réellement de ses moyens de subsistance d'octobre 2016 à avril 2017 et ne verse pas ses relevés bancaires sur cette période, ni ses avis d'imposition ; que Monsieur [F] ne démontre pas avoir été soumis aux directives de la SARL NCI'S TRANSPORTS, ni qu'il était soumis à son autorité ; qu'il apparaît qu'il n'existait aucun lien de subordination permettant à Monsieur [F] de bénéficier du statut de salarié et qu'en conséquence, les demandes de l'appelant doivent être rejetées.
*****
À l'appui de ses réclamations, Monsieur [X] [F] produit les pièces suivantes :
-un contrat de travail daté du 18 novembre 2016, non signé, établi entre la société NCI'S TRANSPORTS et Monsieur [X] [F], prévoyant l'embauche de ce dernier à compter du 18 novembre 2016 en qualité de chauffeur en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2330,17 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;
-une facture du 9 décembre 2016 de SIXT à l'adresse de Monsieur [X] [F], s'agissant d'un transport effectué entre le 15 novembre 2016 et le 9 décembre 2016, avec mention du conducteur "[F] [X]" ;
-des échanges de courriels du 8 décembre 2016 entre l'ancien conseil de Monsieur [X] [F] ayant transmis au gérant de la SARL NCI'S TRANSPORTS une "Lettre contre CHAUFFEURS NCIS TRANSPORTS" (lettre jointe au courriel du 8 décembre 2016 de Maître Mehdi MEDJATI, mais non produite aux débats) et la fin de non-recevoir de la société NCI'S TRANSPORTS ;
-des courriels d'Uber des 2 novembre 2016, 9 novembre 2016, 15 novembre 2016, 23 novembre 2016, 29 novembre 2016 et 6 décembre 2016 adressant à [X] [F] un message "Votre rapport hebdomadaire", dont il résulte notamment le chiffre d'affaires réalisé sur la semaine (1594,14 euros le 2 novembre 2016, 1283,56 euros le 9 novembre 2016, 1000,38 euros le 15 novembre 2016, 728,66 euros le 23 novembre 2016, 874,82 euros le 29 novembre 2016 et 462,45 euros le 6 décembre 2016) ;
-des échanges de courriels entre le 14 novembre et le 23 novembre 2016, entre la société NCI'S TRANSPORTS et la gestionnaire de paie de la société d'expertise comptable FINECA, cette dernière transmettant certains contrats de travail des salariés de la société NCI'S TRANSPORTS (de M. [Z] et deux autres salariés non cités) et un courriel du 23 novembre 2016 de la SARL NCI'S TRANSPORTS adressé à [X] [F], ayant pour "Objet : Rép : Re : Attente de contrat", en ces termes : "Merci à vous bonne journée" ;
-un justificatif de versement de 421 euros de la SARL NCI'S TRANSPORTS au bénéfice de Monsieur [F] ;
-un SMS de "[T]" (présenté comme [T] [J], gérant de la SARL NCI'S TRANSPORTS) :
« Tu me fait rire toi wallah reste avec ton avocat si ta un problème vient me voir ton virement a été fait sur ce ta voulu lancer la procédure avocat assume c tout maintenant fait ta vie T juste une merde parmi les autres ton figure sur la lettre des avocats sur ceux ta niquer aussi LA Laguna sur ceux moi j'ai pas de compte à te rendre je regrette même d'avoir fait le virement » ;
-des courriels des 6 novembre et 7 décembre 2018 de [W] [D], avocat de [X] [F], sollicitant UBER afin d'obtenir une attestation de travail, "preuve que Monsieur [X] [F] a été chauffeur UBER pour le compte de la société NCI'S TRANSPORTS sur les mois d'octobre à décembre 2016" ;
-le courriel du 7 décembre 2018 en réponse d'UBER adressé à Maître [W] [D] :
« Je fais suite au courriel que vous nous avez adressé plus tôt concernant M. [X] [F].
Vérification faite, ce dernier apparaît bien avoir utilisé l'application Uber par le biais de la société NCIS Transport (représentée par M. [R] [S]) du 25 octobre au 9 décembre 2016.
Vous trouverez ci-joint les relevés de paiement que nous avons effectués à NCIS Transport, sur lesquels apparaissent ceux fait au titre des revenus générés par M. [X] [F] (la numérotation des documents joints ne correspond pas à l'ordre chronologique).
Les versements sont faits le lundi au titre des courses réalisées au cours de la semaine précédente. Par exemple, lorsque le récapitulatif de paiement mentionne "fin de la période : lundi 31 octobre", il faut comprendre que la période concernée est la semaine du lundi 24 (4h du matin) au lundi 31 octobre (4h du matin)' », avec des récapitulatifs de paiement joints du lundi 31 octobre 2016 au lundi 12 décembre 2016 ;
-un extrait Kbis de la société SPEED4YOU, immatriculée le 24 novembre 2017, avec une date de commencement d'activité au 1er novembre 2017, et mention de [X] [F] comme Directeur général.
*
S'il résulte des éléments ainsi versés par l'appelant que celui-ci a accompli une prestation de travail pour le compte de la SARL NCI'S TRANSPORTS, il n'est pas pour autant démontré que cette prestation s'exécutait dans le cadre d'une relation salariale. En effet, aucune pièce versée par Monsieur [F] n'établit que celui-ci recevait des directives de la SARL NCI'S TRANSPORTS ou qu'il exécutait son travail sous l'autorité de la SARL NCI'S TRANSPORTS qui aurait été chargée d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de Monsieur [F].
Par ailleurs, les discussions relatives à la conclusion d'un contrat de travail daté du 18 novembre 2016 sont insuffisantes à démontrer que la SARL NCI'S TRANSPORTS et Monsieur [X] [F] étaient liés avant cette date et après cette date par un contrat de travail, lequel n'a pas été conclu et signé.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties et en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [F] de ses demandes en paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture.
À défaut d'établir l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la SARL NCI'S TRANSPORTS, Monsieur [X] [F] est débouté de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 15 novembre 2022 par Monsieur [X] [F],
Rejette la demande de l'AGS CGEA de voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées par Monsieur [X] [F].
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [X] [F] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction