Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
N° RG 20/04599 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZPG
Madame [I] [F]
c/
Madame [E] [J] NÉE [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2020 (R.G. 19/00890) par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020
APPELANTE :
[I] [F]
née le 25 Juin 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française,
Profession : Responsable scientifique
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E] [H] [J] née [G]
née le 07 Juillet 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire commerciale,
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire lors des débats : Mme CHARRIERE Marion
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] née [G] est propriétaire de deux parcelles de terrain à bâtir, d'une surface de 10 a 98 ca, situées dans la commune d'[Localité 12] (33), et cadastrées lieudit "[Localité 10]" section AZ numéros [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 7]. Celles-ci sont désormais cadastrées AZ [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Suivant un acte authentique dressé le 25 juin 2018, Mme [I] [F] a acquis de M. [N] [O] et Mme [W] [O] la pleine propriété d'une maison d'habitation située à [Adresse 1], implantée sur un terrain cadastré AZ [Cadastre 2].
Invoquant le bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle AZ [Cadastre 2] lui permettant d'accéder à la [Adresse 14] et constatant l'opposition de Mme [F] à l'existence de tout droit de passage à son profit, Mme [J] née [G], a, suivant un acte d'huissier du 16 juillet 2019, assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Libourne afin que la décision a intervenir lui confère un titre valant servitude. Elle a également réclamé le versement de dommages et intérêts en soutenant que la résistance abusive de sa voisine a fait obstacle à la vente, suite à une division parcellaire de la parcelle AZ [Cadastre 7], de l'un de ses terrains à bâtir.
Le jugement contradictoire rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [J] née [G] ;
- dit que suivant procuration authentique du 16 mars 2018, M. et Mme [O] ont constitué une servitude de passage sur le fonds leur appartenant, situé à [Localité 12] et figurant au cadastre de ladite commune, lieudit [Localité 10], section AZ numéro [Cadastre 2], au profit des fonds voisins, appartenant à Mme [E] [J] née [G] situés à [Localité 12] et figurant au cadastre de ladite commune lieudit [Localité 10], section AZ numéro, [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
- dit qu'il résulte de l'acte authentique de vente intervenu le 28 juin 2018 entre M. et Mme [O] et Mme [F] la constitution d'une servitude de passage qui devra s'exercer dans les conditions légales prévues aux articles 688 et suivants et 700 et suivants du code civil et précisées par le contrat de vente ;
- dit que Mme [F] sera tenue au respect de cette servitude de passage sur la parcelle lui appartenant située à [Localité 12] et à accorder aux propriétaires des fonds dominants les moyens nécessaires pour en user dans les conditions prévues par les articles 688 et suivants du code civil et les clauses des actes authentiques précités ;
- dit que cette décision devra faire l'objet des formalités de publication aux bureaux des hypothèques de [Localité 13] ;
- condamné Mme [F] à verser à Mme [J] née [G] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette décision sera exécutée à titre provisoire dès sa notification à chacune des parties ;
- rejeté l'intégralité des autres demandes des parties ;
- condamné Mme [F] à supporter les entiers dépens de l'instance ainsi que l'intégralité des frais concernant la publication foncière des actes constituant la servitude et de la présente décision au bureau des hypothèques de [Localité 13].
Suivant une déclaration électronique en date du 25 novembre 2020, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par Mme la première présidente de la présente cour a débouté Mme [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamné celle-ci a verser à Mme [J] née [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 04 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement du 29 octobre 2020 dont appel en ce que le tribunal a :
- 'déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [G]-[J],
- dit que suivant procuration authentique du 16 mars 2018, Monsieur et Madame [O] ont constitué une servitude de passage sur le fonds leur appartenant, situé à [Localité 12] et figurant au cadastre de ladite commune, lieudit [Localité 10], section AZ numéro [Cadastre 2], au profit des fonds voisins, appartenant à Madame [E] [G]-[J] situés à [Localité 12] et figurant au cadastre
de ladite commune lieudit [Localité 10] section AZ numéro, [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
- dit qu'il résulte de l'acte authentique de vente intervenu le 28 juin 2018 entre Monsieur et Madame [O] et Madame [I] [F] la constitution d'une servitude de passage qui devra s'exercer dans les conditions légales prévues aux articles 688 et suivants et 700 et suivants du Code Civil et précisées par le contrat de vente,
- dit que Madame [I] [F] sera tenue au respect de cette servitude de passage sur la parcelle lui appartenant située à [Localité 12] et à accorder aux propriétaires des fonds dominants les moyens nécessaires pour en user dans les conditions prévues par les articles 688 et suivants du Code Civil et les clauses des actes authentiques précités,
- dit que la présente décision devra faire l'objet des formalités de publication aux bureaux des hypothèques de [Localité 13],
- débouté Madame [I] [F] de sa demande visant à voir constater et dire que du fait de la division de son fonds par Madame [G]-[J], la parcelle cadastrée section AZ N° [Cadastre 5] sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 12] est en état d'enclave et n'a plus accès à la voie publique, en l'occurrence la [Adresse 14],
- débouté Madame [I] [F] de sa demande visant à voir dire que dès lors, en application des dispositions de l'article 684 du Code Civil, la parcelle cadastrée section AZ N°[Cadastre 5] sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 12] bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AZ N° [Cadastre 4] ou section AZ N° [Cadastre 6] sises au lieudit [Localité 10] à [Localité 12],
- débouté Madame [I] [F] de sa demande visant à voir constater et dire que la parcelle cadastrée section AZ N° [Cadastre 4] sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 12] a accès à la voie publique : la [Adresse 14],
- débouté Madame [I] [F] de sa demande visant à voir constater et dire que la parcelle cadastrée section AZ N° [Cadastre 6] sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 12] a accès à la voie publique : la [Adresse 14],
- condamné Madame [I] [F] à verser à Madame [E] [G]-[J] une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Madame [I] [F] de sa demande visant à voir Madame [E] [G]-[J] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que la présente décision sera exécutée à titre provisoire dès sa notification à chacune des parties,
- condamné Madame [I] [F] à supporter les entiers dépens de l'instance ainsi que l'intégralité des frais concernant la publication foncière des actes constituant la servitude et de la présente décision au bureau des hypothèques de [Localité 13],
- débouté Madame [I] [F] de sa demande visant à voir condamner Madame [E] [G]-[J] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à la publication à la Publicité Foncière de [Localité 13] du jugement à intervenir',
En conséquence :
- juger sa demande reconventionnelle recevable et fondée,
- juger que du fait de la division de son fonds par Mme [G]-[J], la parcelle cadastrée section AZ N° [Cadastre 5] sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 12] est en état d'enclave et n'a plus accès à la voie publique, en l'occurrence la [Adresse 14] ;
- juger dès lors, en application des dispositions de l'article 684 du Code civil, que la parcelle cadastrée section AZ N° [Cadastre 5] sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 12] bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AZ N° [Cadastre 4] ou section AZ N° [Cadastre 6] sises au lieudit [Localité 10] à [Localité 12] ;
- juger que la parcelle cadastrée section AZ N° [Cadastre 4] sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 12] a accès à la voie publique, en l'occurrence la [Adresse 14] ;
- juger que la parcelle cadastrée section AZ N° [Cadastre 6] sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 12] a accès à la voie publique, en l'occurrence la [Adresse 14] ;
- confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a débouté Mme [G]-[J] de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [G]-[J] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à la publication à la publicité foncière de [Localité 13] de l'arrêt à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions du 17 septembre 2021, Mme [J] née [G] demande à la cour de :
- dire mal fondé l'appel de Madame [F],
- confirmer le jugement entreprise s'agissant de l'existence de la servitude,
- l'infirmer sur les dommages et intérêts,
- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 10.000 € de ce chef,
- la condamner au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les servitudes s'acquièrent par titre ou par prescription. Cependant les servitudes discontinues ou non apparentes sont insusceptibles de prescription en application des dispositions des articles 690 et 691 du Code civil.'Tel est'le cas d'une servitude de passage.
Le titre, qui implique le consentement du propriétaire du fonds servant, ne peut être prouvé que
par écrit.
Il est constant qu'aucun document antérieur à l'année 2018, qu'il s'agisse d'un acte notarié ou non, ne fait état de l'existence de la servitude de passage revendiquée par Mme [J] née [G].
Quatre actes évoquent pour la première fois la création future d'une servitude de passage :
Le premier est une procuration établie le 16 mars 2018 par M. et Mme [O] qui mandent tout collaborateur de deux études notariales 'd'accepter la constitution de la servitude ci-après', en l'occurrence celle grevant leur fonds cadastré AZ [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 7] et AZ [Cadastre 3].
Le deuxième est l'acte de vente conditionnelle signé le 28 mars 2018 entre Mme [J] née [G] et un acquéreur des parcelles AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 7] qui indique qu'à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant AZ [Cadastre 2] constituera au profit du fonds dominant, le lot présentement vendu, qui accepte, et de ses propriétaires successifs, un droit de passage en tout temps et à toute heure et avec tout véhicule. Ce droit profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayant droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités, étant ici précisé que le fonds dominant sera composé de trois logements. Ce droit de passage s'exercera sur l'emprise de la parcelle, et jusqu'à une profondeur de 23 m environ, tel que matérialisé sur le plan joint. L'entretien du passage se fera au prorata des lots desservis. Le passage devra être normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l'assiette dudit passage''.
Aucune indemnité n'était prévu pour dédommager le propriétaire du fonds servant.
Les troisième et quatrième sont la promesse de vente du 21 mars 2018 puis l'acte réitératif de vente de la propriété de M. et Mme [O] au profit de Mme [F] dressé le 25 juin 2018 qui contiennent une stipulation identique à celle énoncée ci-dessus.
Il résulte de ces éléments qu'aucun acte antérieur à celui dressé le 25 juin 2018 n'a véritablement créé une servitude de passage, le verbe constituer ayant toujours été employé au futur du présent de l'indicatif.
Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la procuration tendant à établir le titre valant servitude ne peut valoir titre. Elle n'a jamais débouché sur la signature d'un acte par celle-ci valant acceptation du droit de passage.
Mme [F] ayant refusé de déférer à la sommation interpellative qui lui a été adressée par Mme [J] née [G] le 20 mai 2019 afin de signer l'acte constitutif de servitude, il s'avère en conséquence que le premier juge ne pouvait estimer qu'une servitude conventionnelle existait à la date à laquelle l'appelante a acquis la parcelle AZ [Cadastre 2]. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur l'état d'enclave
A titre subsidiaire, Mme [J] née [G] sollicite l'établissement de la servitude de passage en raison de l'état d'enclave de l'une de ses parcelles, en l'occurrence celle désormais cadastrée AZ [Cadastre 5], qui provient de la division en trois lots de celle portant le numéro AZ [Cadastre 7].
L'appelante critique le jugement déféré en raison de l'absence de réponse de la part du premier juge sur ce point.
Toutefois, la prétention principale présentée par Mme [J] née [G] ayant été accueillie par le tribunal, celui-ci n'était donc pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire présentée par Mme [J] née [G].
Aux termes des dispositions de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Mme [J] née [G] ayant elle-même divisé sa parcelle AZ [Cadastre 7] en trois lots au préjudice du fonds cadastré AZ [Cadastre 5] désormais enclavé, elle ne peut revendiquer l'application du texte susvisé pour permettre l'établissement de la servitude de passage.
L'intimée soutient que l'état d'enclave préexistait à la division de sa propriété et soutient avoir régulièrement emprunté dans le passé le chemin empierré dénommé '[Adresse 11]' se trouvant sur le fonds AZ [Cadastre 2] appartenant à Mme [F] afin de lui permettre d'accéder à la [Adresse 14].
Sur la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 5] est implantée une grange qui, selon les photographies versées aux débats, se trouve à moins de deux mètres du fonds AZ [Cadastre 2].
Si la configuration des lieux permet de corroborer l'affirmation de la Mme [J] née [G], il s'avère qu'avant toute division de la parcelle AZ [Cadastre 7], celle-ci disposait déjà d'autres accès directs à la [Adresse 14] et ce n'est que pour d'autres raisons, et non celle tenant à l'enclave, qu'il lui a été permis d'emprunter l'[Adresse 11].
Ces éléments motivent le rejet de la demande subsidiaire présentée par l'intimée. En conséquence, le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts par Mme [F] sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [I] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Rejette les demandes présentées par Mme [E] [J] née [G] à l'encontre de Mme [I] [F] ;
- Condamne Mme [E] [J] née [G] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [E] [J] née [G] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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