Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00020 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3342
N° MINUTE :
24/00296
DEMANDEUR(S):
[M] [X]
DEFENDEUR(S):
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
25 RUE DES RENAUDES - BAL 53182
TSA 88880
75017 PARIS
comparant
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 23 juin 2023, qui a été déclaré recevable le 31 août 2023.
La commission a indiqué le 7 décembre 2023 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de M. [M] [X] sur une durée de 84 mois (au taux de 0%) avec une mensualité de remboursement d’un montant de 111,39 euros, avec un effacement partiel à l’issue du plan d’un montant de 8197,05 euros.
Cette décision a été notifiée le 14 décembre 2023 à M. [M] [X] qui l’a contestée le 21 décembre 2023 au motif qu’il souhaite un nouveau calcul de ses ressources, car celles retenues par la commission ne correspondent pas à ce qu’il perçoit réellement.
L'affaire est appelée et examinée à l’audience du 25 avril 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [M] [X] a comparu en personne. Il demande l’effacement de ses dettes.
Il expose percevoir un montant variable d’allocation de retour à l’emploi en fonction du nombre de jours dans le mois pour un montant moyen d’environ 980 euros et que cette allocation se termine au mois de juillet 2024.
Il indique que son ancien emploi consistait à faire des ménages, mais qu’en raison de sa situation d’handicap, il ne peut pas retrouver un emploi.
Il explique que sa femme ne travaille pas et qu’elle ne perçoit pas de revenus.
S’agissant de ses charges, il indique verser 400 euros par mois en espèce à un ami pour un hébergement dans une chambre de son appartement, et qu’il a effectué une demande de logement social depuis 2013.
L’unique créancier n’a pas comparu ou n’a pas usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé à M. [M] [X] de transmettre à la juridiction, en cours de délibéré, un justificatif de recherche d’emplois.
Par un courriel en date du 4 mai 2024, M. [M] [X] a transmis divers documents dont une attestation de FRANCE TRAVAIL, une notification de décision du centre d’action sociale de la ville de Paris en date du mois de juin 2023, des attestations médicales, une demande d’opération de rachat de crédit, une décision de reconnaissance prioritaire DALO et une ordonnance du tribunal administratif du 18 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission
Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.
Selon l’article L.741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L.724-1 du code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise du débiteur comme celle caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques de la situation de surendettement, et les mesures à même d’y remédier.
Pour cela le juge doit apprécier les éléments de faits versés aux débats permettant de s’assurer la réalité de la situation du débiteur.
De ce fait, pour qu’une situation soit qualifiée de non irrémédiablement compromise, le juge doit être en mesure de déterminer avec suffisamment de certitudes que le débiteur dispose ou pourra être amené à disposer dans un futur raisonnablement proche d’une capacité de remboursement au regard des éléments qui sont versés aux débats.
A l’inverse, la décision ne peut reposer sur des éléments hypothétiques concernant la situation financière et personnelle du débiteur.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation en son 4°, la commission peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Concernant le passif de M. [M] [X], il n’est pas contesté que ce dernier s’élève à la somme de 17366,49 euros et correspond à une dette auprès de la Banque Postale.
S'agissant des ressources de M. [M] [X], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 983 euros.
Au vu de l’attestation FRANCE TRAVAIL et des relevés de compte bancaire produits par M. [M] [X], il sera retenu qu’il perçoit désormais une allocation d’aide au retour à l’emploi de 993 euros par mois en moyenne, ce qui constitue sa seule ressource. Il est ici pris en compte l’allocation perçue pour les mois de janvier et février, étant précisé que si le montant perçu début janvier pour le mois de décembre est moindre, il était alors complété par des indemnités journalières. Si M. [X] justifie avoir perçu une aide de 100 euros de la ville de Paris, il ne s’agit que d’une aide ponctuelle qui ne peut être prise en compte comme un revenu régulier.
S'agissant des charges de M. [M] [X], il a indiqué à l’audience qu’il verse la somme de 400 euros en espèce à un ami qui l’héberge dans une chambre de son appartement. Afin de prouver cette situation, il produit un courriel daté du 24 avril 2024 au nom de M. [H] [X] qui indique l’héberger depuis le 3 janvier 2023 en contrepartie d’une somme de 400 euros et de 50 euros pour les charges. Il est joint la copie du titre de séjour de M. [H] [X]. Il convient de retenir que cette charge est établie, d’autant qu’elle est corroborée par la lecture des relevés de compte du débiteur qui effectue régulièrement des retraits d’espèces de plusieurs centaines d’euros.
Ainsi il convient d’actualiser ses charges et de retenir les montants suivants :
- forfait de base : 625 euros
- logement : 400 euros,
soit un total de 1025 euros.
M. [M] [X] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
S’agissant du caractère irrémédiablement compromis ou non de sa situation, il convient de souligner que M. [M] [X] est âgé de 53 ans, se trouve sans emploi et en situation de handicap. Il justifie de ses problèmes de santé et notamment de souffrir d’une spondylarthropathie. Il justifie enfin d’avoir obtenu une reconnaissance de son droit au logement opposable.
Il apparaît ainsi que la recherche d’un nouvel emploi compatible avec son état de santé est tout à fait hypothétique, et que même si M. [X] retrouvait un salaire un peu supérieur à son allocation de retour à l’emploi, il ne disposerait pas pour autant d’une réelle capacité de remboursement, d’autant plus s’il obtient un logement social, ceci augmentera ses charges. Le débiteur a en outre souligné à l’audience qu’il ne percevrait l’allocation de retour à l’emploi que jusque juillet 2024.
Par conséquent, il convient de retenir que la situation de M. [M] [X] est irrémédiablement compromise et de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par application des dispositions combinées des articles L.741-6 et L.741-2 du Code de la consommation, cette mesure emporte effacement de toutes les créances dues à la date de la décision de la Commission de surendettement imposant le rétablissement personnel.
Il sera toutefois souligné que la création de nouvelles dettes dans l’avenir, sans démarche pour rétablir sa situation pourrait conduire le juge à considérer M. [M] [X] de mauvaise foi dans le cadre d’un éventuel nouveau dossier de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [M] [X];
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur et notamment sa bonne foi, ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies ;
CONSTATE le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [M] [X], ainsi que l'absence d'actif ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [M] [X];
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de M. [M] [X] à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement;
DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de M. [M] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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