Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00483 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITRO
Minute N°
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [M] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [P]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [G]
Procédure :
Date de saisine : 17 septembre 2024
Date de convocation : 25 juillet 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 17 septembre 2024 par la SAS [5] afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [E] des suites de son accident du travail du 05 août 2021 pris en charge par la [9] et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du travail subi par Monsieur [L] le 05 août 2021,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 04 mars 2025 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [T] [O],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 12 juin 2025 et déposé au greffe, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu le courrier de la [8] du 27 novembre 2025 par lequel cette dernière indique s’en rapporter à justice concernant les arrêts de travail imputables ou non à l’accident de travail de Monsieur [L],
Vu les conclusions après expertise de la SAS [5] aux termes desquelles cette dernière sollicite notamment l’homologation du rapport expertal du Docteur [T] [O],
Vu l’audience du 02 décembre 2025 (les parties ayant déposé leur dossier) et la mise en délibéré au 08 janvier 2026,
MOTIFS
Attendu que dans le cadre de son expertise médicale, le Docteur [H] [T] [O] conclut que les arrêts de travail sont directement et uniquement imputables, jusqu’au 04 septembre 2021 seulement, à l’accident du travail du 05 août 2021 de Monsieur [L] [E],
Attendu que ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté,
Attendu que la SAS [5] en sollicite l’homologation,
Attendu que la [9] réitère oralement s’en remettre à la sagesse du Tribunal,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise du Docteur [H] [K].
Partie perdante, la [9] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 12 juin 2025 par le Docteur [H] [K],
DIT que les arrêts de travail de Monsieur [L] [E] sont imputables, jusqu’au 04 septembre 2021 seulement, à l’accident du travail du 05 août 2021,
DIT que lesdits arrêts de travail prescrits à ce dernier au-delà du 04 septembre 2021 sont inopposables à la SAS [5],
ENJOINT à la [7] de régulariser la situation à l’égard de la SAS [5],
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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