Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
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Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° R 24-21.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JANVIER 2026
1°/ Mme [B] [O],
2°/ M. [M] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 24-21.362 contre l'arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 3], pris en ses qualités de président de la société Manufacture du Bassigny et de gérant de la société Financière du Bassigny,
2°/ à la société Manufacture du Bassigny, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Financière du Bassigny, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B] [O] et M. [M] [O], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [W] [O], ès qualités, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] [O] et M. [M] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [W] [O], pris en ses qualités de président de la société Manufacture du Bassigny et de gérant de la société Financière du Bassigny, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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