Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 127
N° RG 21/00716
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGWL
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [T] [M]
né le 13 Mars 1970 à [Localité 5] (28)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, , que l'arrêt serait rendu le 8 fevrier 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 7 mars 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 octobre 2013, M. [T] [M], employé comme conducteur de tramway par la société [7], a, selon la déclaration d'accident de travail adressée le 21 octobre 2013 par son employeur à la [4], ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, « été touché à l''il droit par une visée laser dirigée vers lui depuis l'intérieur de la rame et qui s'est reflétée dans le rétroviseur ».
Selon le certificat médical initial du 19 octobre 2013, il a présenté la lésion suivante : ''il droit : cicatrice rétinienne arcades temporales' et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2013.
La CPAM de la Charente-Maritime a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [M] a ensuite adressé à la CPAM de la Charente-Maritime un certificat médical de prolongation établi le 31 mars 2016 par le docteur [E] faisant état d'une « photophobie ' douleur 'il droit ' état anxieux post-traumatique ».
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2018.
Le 1er février 2018, le docteur [V], médecin du travail, a établi un avis d'inaptitude au poste de travail selon lequel M. [M] n'est apte qu'à un poste sans conduite de transports en commun ou de véhicules en général.
Après avis du médecin conseil, la CPAM de la Charente-Maritime a, par décision notifiée à M. [M] le 27 avril 2018, fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Le 18 juin 2018, M. [M] a contesté cette décision auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers dont le contentieux a ensuite été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a, après consultation médicale confiée au docteur [D] ordonnée sur le siège :
- déclaré le recours recevable ;
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] à la date de consolidation du 31 janvier 2018 résultant d'une brûlure de la rétine accompagnée de retentissements psychologiques suite à une agression par rayon laser dans l''il alors qu'il conduisait un tramway le 18 octobre 2013.
La CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de la décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour 26 février 2021.
A l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 12 décembre 2013, à laquelle l'affaire a été plaidée, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] à 5 % au 31 janvier 2018, date de sa consolidation.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir que le médecin conseil considère que le médecin consultant désigné par le tribunal a surévalué les séquelles à la date de consolidation puisque s'il existait au niveau visuel des séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, M. [M] présentait en revanche au niveau psychologique un simple syndrome obsessionnel, sans retentissement majeur au niveau personnel et professionnel, qui ne justifiait pas une augmentation du taux d'incapacité.
M. [M], comparant en personne, a demandé à la cour de confirmer la décision déférée.
SUR QUOI
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatif et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
En l'espèce, il ressort du rapport de consultation médicale établi le 4 janvier 2021 par le docteur [D] que M. [M] a présenté suite à l'accident de travail du 18 octobre 2013 un déficit léger du champ visuel avec rétrécissement sensiblement concentrique justifiant un taux d'incapacité de 3 à 5 % et les parties s'accordent pour considérer que les séquelles justifient le taux de 5 % proposé par le docteur [D] et retenu par le premier juge.
Ce taux sera en conséquence confirmé s'agissant des séquelles visuelles présentées par l'assuré.
S'agissant des séquelles psychologiques, la CPAM de la Charente-Maritime verse notamment aux débats un « mémoire d'appel » établi le 2 mai 2023 par le docteur [R] [Y], médecin conseil, selon lequel aucun taux d'incapacité ne doit être retenu à ce titre aux motifs :
- que l'événement « n'a pas laissé de trace et ne nécessitait plus aucune prise en charge particulière » ;
- que le médecin consultant a indiqué que M. [M] présente « une névrose post-traumatique simple sans syndrome obsessionnel, sans retentissement majeur au niveau personnel et professionnel » ;
- que ces éléments démontrent que M. [M] n'a présenté que des troubles anxieux en lien avec l'événement mais pas de troubles graves ou comportementaux ;
- que ces troubles se sont résolus puisqu'il « a pu entamer sa reconversion sans problème ».
M. [M] n'a pas développé d'argumentation particulière sur ce point.
Sur ce, il ressort :
- du certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail établi le 31 mars 2016 par le docteur [E] que M. [M] a présenté dès cette époque un « état anxieux post-traumatique » ;
- du rapport de consultation médical établi par le docteur [D] le 4 janvier 2021 :
** qu'il a présenté des troubles anxio-dépressifs avec essentiellement bruxisme nocturne ;
** qu'il se plaignait, à la consolidation, de troubles du sommeil, d'une irritabilité avec perte de confiance et d'une tendance à l'isolement limitant ses sorties ;
** qu'il présente une névrose anxieuse post-traumatique simple sans syndrome obsessionnel, sans retentissement majeur sur sa vie professionnelle et personnelle justifiant un taux d'incapacité de 5 %.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] présentait à la date de la consolidation des séquelles psychologiques qui, sans être majeures, étaient suffisantes pour justifier le taux de 5 % retenu par le médecin consultant, étant observé que le fait que M. [M] ait entrepris une reconversion professionnelle :
- ne suffit pas à démontrer qu'il ne conserve pas des séquelles psychologiques de l'accident de travail dont il a été victime ;
- est en tout état de cause inopérant en l'espèce puisque cette reconversion, qui était en cours lors de la consultation médicale du 4 janvier 2021, est intervenue presque 3 ans après la date de consolidation de sorte qu'elle n'a pas à être prise en compte pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M].
En conséquence, et dans la mesure où, à la date de consolidation, les séquelles visuelles et psychologiques présentées par M. [M] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 %, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision déférée n'ayant pas statué sur les dépens de première instance, il y a lieu de prévoir que la CPAM de la Charente-Maritime, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation médicale réalisée par le docteur [D] le 4 janvier 2021 seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne la [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la caisse nationale d'assurance maladie à prendre en charge les frais de la consultation médicale réalisée par le docteur [D] le 4 janvier 2021.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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