Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWV
N° de Minute : 1679
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 21/09/2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
INTIMÉS
M. [Z] [U]
né le 31 Octobre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Lilia LAMBERT, avocat commis d'office et de Mme [F] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
M. le préfet du Nord
absent, non représenté
Ministère public : M. Olivier DECLERCK, substitut général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
en présence de Mme [C], assistante de justice
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 septembre 2022 à 11 h 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le mercredi 21 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 20 septembre 2022 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 21 septembre 2022 à 9 h 37 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu les notifications des ordonnances précitées aux parties les informant de la tenue de l'audience du Mercredi 21 Septembre 2022 à 13 H 30 ;
Entendu les réquisitions du ministère public ;
Entendu la plaidoirie de Maître LAMBERT .
Entendu les observations de M. [U] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U], né le 31 octobre 1998 à [Localité 1], ressortissant marocain a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 21 juillet 2022, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée le même jour à l'intéressé, et d'un arrêté de transfert aux autorités roumaines prononcé et notifié le 29 août 2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les ordonnances rendues les 23 juillet 2022 et 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Lille qui ont respectivement prolongé le placement en rétention administrative de l'intéressé de 28 et 30 jours.
Vu la demande de mise en liberté déposée par M. [Z] [U] devant le juge des libertés et de la détention de Lille le 17/09/2022 au motif que son transfert vers la Roumanie n'a pas encore été effectué.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19 septembre 2022 (11h02) qui a fait droit à cette demande de main-levée du placement en rétention administrative.
Vu l'appel interjeté dans le délai légal par madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille le 19/09/2022 à 16h38, sollicitant l'infirmation de cette décision, le rejet de la demande de mise en liberté et la suspension de l'exécution provisoire ;
Les motifs de la décision déférée sont les suivants :
"Les autorités roumaines ont explicitement accepté la demande de reprise en charge de [Z] [U] le 28 juillet 2022. L'arrêté de transfert aux autorités roumaines a été prononcé et notifié a l'intéressé le 31 juillet 2022. Un vol à destination de Bucarest a été obtenu pour le 29 août 2022 et les autorités roumaines ont été avisée le 12 août 2022 des modalités de départ...
... bien que l'absence de départ le 29 août soit du fait de l'intéressé qui a refusé de quitter le centre de rétention avec l'escorte, il sera constaté sur le procès verbal de refus d'embarquer la mention selon laquelle "le reconduit ne fait l'objet d'aucune escorte policière" de sorte que si l'administration avait anticipé et surtout sécurisé ce départ en prévoyant une escorte policière le transfert aurait pu avoir lieu."
Par ordonnance du 20 septembre 2022 monsieur le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20 septembre 2022 (14h04) qui refuse la demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [U] au visa de l'article 28-3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu l'appel interjeté dans le délai légal par madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille le 20/09/2022 à 18 h 03, sollicitant l'infirmation de cette décision, et la suspension de l'exécution provisoire ;
Les motifs de la décision déférée sont les suivants :
"Les autorités roumaines ont explicitement accepté la demande de reprise en charge de [Z]
[U] le 28 juillet 2022. L'arrété de transfert aux autorités roumaines a été prononcé et notifié à l'intéressé le 31 juillet 2022. Un vol à destination de Bucarest a été obtenu pour le 29 août 2022 et les autorités roumaines ont été avisée le 12 août 2022 des modalités de départ...
... bien que l'absence de départ le 29 août soit du fait de l'intéressé qui a refusé de quitter le centre de rétention avec l'escorte, il sera constaté sur le procès verbal de refus d'embarquer la mention selon laquelle "le reconduit ne fait l'objet d'aucune escorte policière" de sorte que si l'administration avait anticipé et surtout sécurisé ce départ en prévoyant une escorte policière le transfert aurait pu avoir lieu.
Au regard de ces éléments et du manque de diligence de l'administration pour faire respecter le délai de 6 semaines prévu pour le transfert il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [U]."
Par ordonnance du 21 septembre 2022 monsieur le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les deux appels concernant la même personne.
L'audience de fond a eu lieu le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité des appels
Les appels, interjetés dans les formes et délais requis sont recevables.
2) Sur le fond
- Sur la demande de remise en liberté
Il résulte de l'article L742-8 du code de l4entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que :
"Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis 'n à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L.743-20, L. 743-24 et L. 743-25."
L'article 28-3 alinéa 3 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dispose que "lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de 6 semaines (...) Lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n 'est plus placée en rétention."
Il n'est pas contesté que plus de six semaines se sont écoulées entre l'accord explicite de reprise en charge de l'intéressé de la part des autorités roumaines en date du 22 juillet 2022 et la présente saisine de l'étranger maintenu en rétention administrative en date du 17 septembre 2022, faisant l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités roumaines en date du 31 juillet 2022. L'administration avait donc jusqu'au 16 septembre maximum pour organiser le transfert de l'intéressé.
Comme la justement relevé le premier juge, suite à la décision du tribunal administratif de Lille en date du 5 août ayant rejeté la requête en annulation de l'arrêté de transfert, l'administration ne pouvait ignorer avoir jusqu'au 16 septembre maximum pour organiser le transfert. En outre, l'administration ayant obtenu un vol pour le 29 août 2022 suite à une demande du 31 juillet 2022 ne pouvait ignorer la nécessité d'un délai de 4 semaines pour obtenir un vol, de sorte qu'elle ne pouvait donc pas plus ignorer que le vol du 29 août 2022 serait la seule possibilité pour exécuter le transfert dans le délai de 6 semaines maximum.
L'article 28-3 alinéa 3 du règlement n°604/2013, dérogeant à l'article 29, applicable à la présente situation, d'un arrêté pris dans le but d'un transfert Dublin, prévoit clairement une sanction à défaut de respect du délai de 6 semaines et ne souffre aucune exception quand bien même il est clairement établi que M. [Z] [U] a refusé de quitter le centre de rétention, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 23 août 2022, et que ce fait il n'a pu prendre l'avion à destination de la Roumanie.
Au regard de ces éléments, le manque de diligence de l'administration pour faire respecter le délai de 6 semaines maximum prévu pour un transfert doit conduire à la levée de la mesure de rétention de M. [Z] [U].
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19 septembre 2022, et fait droit à la demande de mainlevée de M. [Z] [U].
- Sur la demande de troisième prolongation de placement en rétention
Il a été fait droit précédemment à la demande de mainlevée de la rétention administrative, dès lors la demande de troisième prolongation de placement en rétention, est devenue sans objet.
Au surplus, le délai impératif de 6 semaines prévu à l'article 28-3 alinéa 3 du règlement n°604/2013 pour le transfert Dublin n'ayant pas été respecté, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [U].
L'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des appels formés par madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille le 19/09/2022 à 16h38 et le 20/09/2022 à 18 h 03 ;
DÉCLARE les appels recevables ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19 septembre 2022, faisant droit à la demande de mainlevée de la rétention administrative de M. [Z] [U],
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20 septembre 2022, rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [U],
RAPPEL à M. [Z] [U] qu'il doit quitter le territoire français sans délais.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [Z] [U] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1679 DU 21 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [U] le mercredi 21 septembre 2022
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Lilia LAMBERT le mercredi 21 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 septembre 2022
N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWV
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