Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBET
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2020 par le pôle social du TJ de MEAUX RG n° 18/00437
APPELANT
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉES
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317, substitué par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024, puis prorogé au 28 juin 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [B] d'un jugement rendu le
30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la S.A.S.U [6] (ci-après la société) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (ci-après la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [P] a été employé par la société [6] à compter du 5 mars 2002 en qualité d'aide installateur. Le 30 décembre 2013, le docteur [E] [D] a établi un certificat médical initial pour M. [P] constatant une lombalgie d'effort. La date de consolidation de son état de santé a été fixée par le docteur [Y] [C], médecin conseil de la caisse, à la date du 31 décembre 2015. Un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 20% a été fixé en réparation des séquelles de cet accident et une rente lui a été attribuée, lequel a été contesté par l'employeur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité a ramené le taux de 20% d'IPP initialement fixé à 8% uniquement dans les rapports caisse/employeur. M. [P] a déclaré une rechute le 15 septembre 2017 prise en charge au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de son état de santé avec retour à l'état antérieur ayant été fixée par le médecin conseil au 7 février 2018. Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2018, le conseil de M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 26 juin 2019, la caisse a informé l'assuré du refus de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident de travail, lequel a été contesté par M. [P] devant la commission de recours amiable. Le 5 septembre 2019, la caisse lui a notifié le rejet de sa demande par la commission de recours amiable. Par recours adressé le 4 novembre 2019, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de contester le rejet de sa demande. Le 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux est devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Par jugement avant-dire droit, le tribunal a, notamment, ordonné la réouverture des débats afin d'appeler les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 18-00437 et RG 19-00828 à la même audience du 19 octobre 2020 et sursis à l'ensemble des demandes.
Le tribunal judiciaire de Meaux par jugement du 30 novembre 2020 a :
- ordonné la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 18-00437 et RG 19-00828,
- déclaré prescrite l'action de M. [P],
- constaté que le recours ayant été introduit le 5 juillet 2018 soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions abrogeant, à compter du 1er janvier 2019, la gratuité de la procédure dans les contentieux de la protection sociale, ce jugement demeure sans dépens,
Le jugement lui ayant été notifié le 15 décembre 2020, M. [P] en a interjeté appel le 12 janvier 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [P] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et en particulier en ce qu'il a déclaré prescrite son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
-annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse de
Seine-et-Marne du 5 septembre 2019,
-prononcer l'existence d'une faute inexcusable de la Sasu [6] à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime le 30 décembre 2013, de sa rechute du 29 mai 2014, et de sa rechute du 15 septembre 2017,
- prononcer et juger que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de sa rechute du 15 septembre 2017, ayant pour origine le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail suite à son premier arrêt du
30 décembre 2013,
- prononcer en tout état de cause la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable concernant la rechute du 15 septembre 2017,
En conséquence :
- avant-dire droit sur le préjudice :
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert du choix de la cour,
-dire que la mission de l'expert sera d'examiner M. [P], de dire quels sont ses postes de préjudice et de les évaluer dans le respect du contradictoire, s'agissant notamment :
-du préjudice causé par ses souffrances physiques,
- de celui causé par ses souffrances morales,
- de son préjudice d'agrément,
- de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- cette expertise incluant le déficit fonctionnel permanent (DFP)
- fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par l'employeur ou, à défaut, la CPAM,
Par ordonnance présidentielle séparée,
-ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à M. [P],
- ordonner à la Sasu [6] de verser à M. [P] une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article R.142-21-1 du code de la sécurité sociale,
- dire qu'en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées directement à M. [P] par CPAM de Seine-et-Marne, qui en récupèrera les montants auprès de la Sasu [6],
- prononcer l'application de cette condamnation des intérêts au taux légal, et anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la Sasu [6] à verser à M. [P] une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sasu [6] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer l'action de M. [P] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, prescrite,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
-A titre principal,
-confirmer le jugement du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
-A titre subsidiaire,
-donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente qui en résultera,
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait une faute inexcusable de l'employeur :
-limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- dire que la mission de l'expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,
- ramener à de plus justes proportions les sommes alloués à M. [P] à titre de provision,
- rappeler que la CPAM de Seine-et-Marne avancera les sommes éventuellement allouées à M. [P] dont elle récupéra le montant sur l'employeur, ce compris les frais d'expertise,
En tout état de cause :
-condamner tout succombant aux entiers dépens,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription
Moyens des parties
M. [P] expose que sa rechute du 15 septembre 2017 est la conséquence du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail suite à son premier accident du travail du 30 décembre 2013 ; que la prescription ne pouvait avoir commencé à courir, alors même que le fait générateur ne s'était pas encore produit, qu'il ne pouvait avoir connaissance de son droit ; que les prescriptions prévues à l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale (') sont soumises aux règles de droit commun ; que selon l'ancien article 2270-1 du code civil le délai de prescription d'une action en responsabilité délictuelle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que selon le nouvel article 2224 du code civil le délai de prescription de droit commun ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de préjudice corporel, la jurisprudence fixe à la date de consolidation le point de départ de l'action de la victime directe ou par ricochet ; que selon une jurisprudence constante la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la Cour de cassation précise que lorsque l'aggravation d'une maladie professionnelle antérieurement reconnue résulte d'une nouvelle exposition au risque professionnelle du salarié victime, et non de l'évolution spontanée des séquelles de sa pathologie, le salarié recevable (sic) à engager une action en reconnaissance de faute inexcusable sans que ce dernier puisse lui opposer le délai de prescription biennale (Cass.2ème civ 17 mars 2011, n°10-14.204) ; de ce fait, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant son arrêt du 15 septembre 2017 ; qu'à défaut, cela reviendrait à rendre impossible tout recours juridictionnel en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
La société réplique que l'assuré a été victime d'un accident du travail le
30 décembre 2013 ; qu'il a été consolidé de ses blessures le 31 décembre 2015 et le versement de ses indemnités journalières a cessé le 11 janvier 2016 ; que conformément aux dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, M. [P] disposait d'un délai de deux ans pour invoquer la faute inexcusable de son employeur en saisissant la caisse ou directement le tribunal ; que M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux de ses demandes le 14 juin 2018 ; qu'il se trouve donc prescrit ; que par ailleurs, M. [P] soutient que la prescription n'est pas acquise, du fait de la survenance de sa rechute du 15 septembre 2017 ; que cependant, son droit d'agir est né dès la survenance de son accident initial du 30 décembre 2013, la rechute, n'étant que l'une des conséquences de celui-ci ; que de plus, M. [P] se prévaut de l'ancien article 2270-1 du code civil et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du
17 mars 2011 (n°10-14.204) qui a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'une victime, recevable, à la suite d'une aggravation de sa maladie professionnelle ; que l'article susvisé a été abrogé, que M. [P] ne peut l'évoquer ; que l'arrêt de la Cour de cassation envisageait l'hypothèse où la nouvelle lésion ne se trouvait pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial, et ne résultait pas de l'évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge ; qu'il ne s'agissait pas d'une rechute mais d'une nouvelle maladie ; que la lésion déclarée le 15 septembre 2017 par M. [P] est en réalité une véritable rechute et non un nouvel accident du travail comme l'admet ce-dernier qui indique que cette rechute est la conséquence de son premier accident du travail du
30 décembre 2013 ; que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription ;
La caisse réplique que, selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que M. [P] a été victime d'un accident du travail le 30 décembre 2013 et a été consolidé le 31 décembre 2015 ; qu'il a perçu des indemnités journalières pour les périodes suivantes, du 31 décembre 2013 au 5 février 2014 et du 29 mai 2015 au 31 décembre 2015 ; que la prescription biennale ayant commencé à courir le 31 décembre 2015, l'assuré avait jusqu'au 31 décembre 2017 pour saisir la caisse ou le tribunal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a saisi le tribunal le 14 juin 2018, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription biennale ; que pour contester cette irrecevabilité, l'assuré entend se prévaloir de la prise en charge par la caisse d'une rechute du 15 septembre 2017 ; qu'il est de jurisprudence constante que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale ;
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Les moyens soulevés par M. [P] sont inopérants en ce qu'il convient d'examiner la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à la seule lumière des dispositions prévues par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. Ainsi est-ce à la date de la cessation du versement des indemnités journalières qu'il faut retenir le point de départ de la prescription en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 30 décembre 2013, le docteur [E] [D] a établi un certificat médical initial pour M. [P] constatant une lombalgie d'effort.
La caisse a informé M. [P] le 3 novembre 2015 que son état était consolidé à la date du 31 décembre 2015, ce qui n'a pas été contesté. Elle lui a notifiée le
4 janvier 2016, compte tenu d'un taux d'IPP fixé à 20 %, le versement d'une rente annuelle de 2830,68 euros à compter du 1er janvier 2016.
Des indemnités journalières lui ont été versées du 31 décembre 2013 au 5 février 2014 puis du 29 mai 2015 au 11 janvier 2016 (pièce 7 et 16 de la caisse).
M. [P] produisait une feuille d'accident du travail faisant état d'une rechute en date du 15 septembre 2017 de l'accident du travail du 30 décembre 2013 (pièce 18 et 19 du jeu de conclusions du requérant versé devant le premier juge).
Il était précisé dans le courrier qui lui était adressé par la caisse le 21 janvier 2018 qu'après examen, le docteur [V] [S] [M], médecin conseil, estime que la rechute du 15 septembre 2017 est imputable à votre accident de travail du
30 décembre 2013. Cette rechute, constatée médicalement (pièce 18 du jeu de conclusions du requérant versé devant le premier juge) a été prise en charge par la caisse au titre du sinistre du 30 décembre 2013.
Force est de constater que M. [P] n'a jamais contesté qu'il avait été victime d'une rechute le 15 septembre 2017, qui était qualifiée ce même jour par le médecin traitant de lombalgie d'effort avec sciatalgie.
La date de consolidation, suite à cette rechute, était fixé au 7 février 2018. Le certificat médical du docteur [E] [D] précisait : consolidation avec séquelles.
Or, la survenance d'une rechute d'un accident du travail n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article 431-2, alinéa 1 du code de la sécurité sociale (Soc.,3 mars 1994, n°91-17.795 ; 2ème Civ., 29 juin 2004, n°03-10.789 ; 2ème Civ.; 19 septembre 2019 ; pourvoi n° 18-11.703).) puisque le fait générateur des droits éventuels de la victime est l'accident lui-même.
La date de cessation du versement de ses indemnités journalières est du 11 janvier 2016 et la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 14 juin 2018.
Il s'en suit qu'à défaut pour M. [P] de justifier d'une cause d'interruption de la prescription et d'avoir diligenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relative à son accident du travail du 30 décembre 2013, dans le délai de prescription biennal ci-dessus exposé à savoir jusqu'au 11 janvier 2018, il ne saurait se prévaloir d'un nouveau délai à raison de la rechute de son accident de travail, reconnue le 15 septembre 2017.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [P] [B] ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
CONDAMNE M. [P] [B], partie succombante, aux dépens.
La greffière Le président