Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] du 04 Janvier 2021
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 21/00327 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYXS
AFFAIRE : [B], [C] C/ [H], S.A.R.L. DURET-SABIN,
ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES DE LA [Localité 11]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [R] [B]
née le 25 Mars 1967 à [Localité 10] (35)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [O] [C]
né le 24 Juin 1970 à [Localité 9] (72)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 17151
Appelants
ET :
Monsieur [E] [H]
né le 12 Mai 1977 à [Localité 4] (53)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190146
S.A.R.L. DURET-SABIN
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 319033
ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES DE LA [Localité 11]
siège [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 15 février 2021, Mme [R] [B] et M. [O] [C] ont relevé appel à l'égard de M. [E] [H], de la SARL Duret-Sabin et de l'Association des écoles libres de la Mayenne d'un jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a :
- ordonné la démolition de la coulée de ciment souterraine afin de faire disparaître l'empiétement résultant des fondations de l'immeuble voisin appartenant à l'Association des écoles libres de la [Localité 11], condamné celle-ci à faire procéder à la suppression de la coulée de ciment souterraine responsable de l'empiètement constaté à ses frais, dans les six mois suivants la signification du jugement, dit que, passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois et dit qu'elle devra pour ce faire prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas porter atteinte à la solidité des ouvrages et qu'elle devra remettre en l'état la propriété des consorts [K] suite à ces travaux
- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les consorts [C] [B] et leurs demandes pour le surplus
- déclaré l'Association des écoles libre de la [Localité 11] recevable en son appel en garantie dirigé contre la SARL Duret-Sabin et condamné cette dernière à la garantir de la condamnation prononcée contre elle au profit des consorts [K]
- dit que l'Association des écoles libres de la [Localité 11] et la SARL Duret-Sabin se partageront les frais résultant de cette condamnation de faire par moitié
- rejeté l'appel en garantie formé par la SARL Duret-Sabin à l'encontre de la SARL [E] [H] architecte DPLG
- condamné l'Association des écoles libre de la [Localité 11] à payer aux consorts [C] [B] la somme unique de 2 000 euros et la SARL Duret-Sabin à payer à la SARL [E] [H] architecte DPLG la somme unique de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de l'Association des écoles libres de la [Localité 11] au même titre
- condamné l'Association des écoles libres de la [Localité 11] et la SARL Duret-Sabin in solidum aux dépens
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 26 avril 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés qui ont conclu les 21 et 22 juillet 2021 en formant appel incident s'agissant de l'Association des écoles libres de la [Localité 11] et de la SARL Duret-Sabin et en soulevant l'irrecevabilité de l'appel à son égard s'agissant de M. [H].
Mme [B] et M. [C] ont notifié le 10 novembre 2022 des conclusions par lesquelles ils indiquent se désister purement et simplement de leur appel et demandent, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de leur décerner acte de leur désistement d'appel, ce avec toutes suites et conséquences de droit, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
M. [H] a notifié le 16 novembre 2022 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles il demande de constater son accord sur le désistement des consorts [K] de leur appel inscrit à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 4 novembre (sic) 2021, de prendre acte qu'il renonce à toutes les demandes qu'il a pu former dans ses précédentes écritures et de dire que chaque partie supportera donc ses frais et dépens.
La SARL Duret-Sabin a notifié le 18 novembre 2022 des conclusions de désistement par lesquelles elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son acceptation sur le désistement des consorts [K] de leur appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 4 novembre (sic) 2021 et de dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
L'association des Ecoles libres de la [Localité 11] a notifié le 14 février 2023 des conclusions n°2 & de désistement par lesquelles elle demande, au visa des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son acceptation sur le désistement des consorts [K] de leur appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 4 novembre (sic) 2021 et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et expressément accepté par l'ensemble des intimés ayant préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00327 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [B] et M. [C], accepté par M. [H], la SARL Duret-Sabin et l'association des Ecoles libres de la [Localité 11].
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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