Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08419 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121001378
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [K] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistés de Me Michel SEPTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0691
à
DEFENDEURS
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [V] divorcée [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [R] [V] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [N] [V] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 8] - ALLEMAGNE
Représentés par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Septembre 2022 :
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la validité du congé adressé à M. et Mme [L],
- accordé un délai de 3 mois qui court à compter de la décision pour quitter les lieux,
- dit qu'à l'issue du délai à défaut de départ volontaire de M. et Mme [L] le bailleur pourra solliciter leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef si nécessaire avec le concours de la force publique,
- rejeté la demande d'astreinte sollicitée par les propriétaires,
- condamne solidairement M et Mme [L] à payer une indemnité d'occupation égale au loyer,
- condamné solidairement M et Mme [L] à payer aux défendeurs la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit,
- mis les dépens à la charge solidaire de M et Mme [L].
M et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2022.
Par exploits du 30 mai 2022, M et Mme [L] fait assigner les consorts [V] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la totalité du jugement rendu le 10 janvier 2022 et condamner les consorts [V] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 septembre 2022, les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se rapportent oralement, M et Mme [L] maintiennent leurs demandes, et exposent que :
- il appartiendra aux consorts [V] de justifier de la propriété du bien,
- afin que la régularité du congé soit examinée, il est sollicité une attestation de notoriété,
- les avis de passage de l'huissier ne sont pas datés de sorte que, le délai pour le délivrer n'ayant pas été respecté, le congé est nul,
- aucune offre de relogement n'a été présentée,
- l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions déposées à l'audience du 24 mai 2022, auxquelles ils se rapportent oralement, les consorts [V] demandent au premier président de :
- débouter les époux [L] de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner payer aux consorts [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les consorts [V] exposent notamment que :
- les époux [L] n'expliquent pas en quoi il existerait un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris,
- l'attestation de notoriété est produite, ils sont bien propriétaires des lieux, l'avis de passage a été remis aux époux [L] de sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef,
- le congé a été délivré valablement sans offre de relogement,
- les époux [L] n'ont entrepris aucune démarche pour se reloger, et ne produisent aucun élément sur leur état de santé.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.
Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur, il y a lieu de constater que :
- les époux [L] exposent qu'ils sont âgés, et arguent de leur état de santé et de leur situation financière,
- s'agissant de leur état de santé, le professeur [U] qui les suit évoque un risque encas d'effort du au déménagement, ce qui ne peut être entendu comme un argument sérieux de nature à former une conséquence manifestement excessive,
- les époux [L] ne démontrent pas avoir effectué des recherches de logement pro-actives, alors qu'ils disposent des ressources suffisantes pour ce faire,
- le fait que les bailleurs disposeraient d'un important patrimoine immobilier est un moyen inopérant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile pour l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies.
Les époux [L] seront condamnés aux dépens, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons les époux [L] de leurs demandes,
Condamnons in solidum M et Mme [L] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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