Texte intégral
N° RG 20/03208 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISJP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01550
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 08 Septembre 2020
APPELANTS :
Madame [G] [V] épouse [W]
née le 08 Mai 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [W]
né le 14 Novembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés et assistés par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau D'EURE
INTIMEE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jean-paul LEGENDRE, avocat au barreau D'EURE substitué par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022, prorogé au 9 juin 2022, prorogé au 16 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 30 novembre 2015, M. [W] a souscrit auprès de la société Gan Assurances un contrat portant sur un véhicule de marque Renault modèle Clio IV RS 200 immatriculé [Immatriculation 6]. Le 3 juillet 2017, son épouse Mme [V] a déclaré le vol de ce véhicule à la compagnie d'assurance qui a dénié sa garantie.
Par acte du 15 avril 2019, Monsieur [W] et Mme [V] ont fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance d'Evreux.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-débouté M. [W] et Mme [V] épouse [W] de toutes leurs demandes,
-condamné M. [W] et Mme [V] épouse [W] à régler à la société Gan Assurances une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [W] et Mme [V] épouse [W] aux entiers dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [V] et M. [W] a interjeté appel de ce jugement du 9 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [W] et Mme [W] [V] qui demandent à la cour de :
réformant le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évreux,
-condamner la société Gan à payer à M. et Mme [W] les sommes de :
-14.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2018 jusqu'à parfait paiement au titre de la valeur vénale conventionnelle du véhicule,
-15.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
-condamner la société Gan au règlement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur et Madame [W] soutiennent que:
*l'indemnisation du véhicule volé est prévu par le contrat d'assurance; le contrat prévoit que le véhicule volé est indemnisé sur une valeur conventionnelle;
*le simple constat d'une erreur dans le kilométrage déclaré est insuffisant à établir la mauvaise foi de l'assuré et à écarter la garantie; le véhicule a été expertisé à sa valeur et à son kilométrage réel;
*les allégations du Gan qui les soupçonne d'escroquerie les ont fortement affectés.
Vu les conclusions du 16 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Gan Assurances qui demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évreux,
-à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la demande d'indemnisation des époux [W] serait accueillie, les débouter de leur demande au titre des dommages et intérêts et au titre de la capitalisation des intérêts,
-en tout état de cause, y ajouter condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner les époux [W] aux entiers dépens.
La société GAN soutient que les époux [W] ont fait de fausses déclarations à leur assureur, justifiant le défaut de garantie.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Le contrat d'assurance souscrit par les consorts [I] garantit le vol du véhicule en son article 34.
Il prévoit en son article 57 que l'assuré doit adresser à l'assureur:
-le récépissé de dépôt de plainte accompagné d'une déclaration circonstanciée
-le certificat d'immatriculation ou son duplicata
-un certificat de situation
-les originaux ou duplicata des factures d'achat du véhicule, du contenu, des aménagements ou de l'autoradio et de tout autre élément permettant de déterminer l'appartenance et la valeur des biens volés (')
Il prévoit en son article 67 que, pour un véhicule mis en circulation depuis plus de un an et non retrouvé à la suite du vol, l'indemnité est égale à la valeur conventionnelle d'indemnisation.
Il prévoit en son article 61 qu'en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, l'assuré perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties du contrat.
La valeur conventionnelle d'indemnisation au sens du contrat est celle la plus favorable entre d'une part la valeur de remplacement à dire d'expert et d'autre part, lorsqu'elle existe, la valeur publiée par l'Argus de l'automobile.
Dans sa déclaration de sinistre du 3 juillet 2017, Mme [V] a déclaré que le véhicule avait été acheté fin 2015, d'occasion au prix de 16 000 € dont 3 000 € en espèces et 13 000 € au moyen d'un chèque; qu'il avait été remis deux clés lors de l'achat; que le kilométrage au jour de l'achat était de 25 000 km; que depuis l'achat le véhicule avait roulé 3 000 km; qu'il était comme neuf.
Dans son dépôt de plainte du 21 juin 2017, Monsieur [W] a déclaré que le véhicule avait acheté en juillet 2016 et qu'il avait 29 000 km lors du vol; que le véhicule était « comme neuf ».
Dans leurs conclusions les consorts [I] reprennent leurs déclarations antérieures selon lesquelles : ils ont acquis le véhicule auprès de Mme [K] [D]; lors de son achat le véhicule présentait un kilométrage de 22 000 km; il a été présenté le 8 décembre à la concession Renault de Bourg Achard et il présentait alors un kilométrage de 22 000 km. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas utilisé ce véhicule quotidiennement, d'où le faible kilométrage depuis la date d'acquisition.
L'assureur a fait faire une expertise aux fins d'évaluer la valeur de remplacement. L'expert mandaté estime que la valeur de remplacement du véhicule est de 14 000 € sur la base d'une mise en circulation du 29 août 2013 et d'un kilométrage de 41 700 km.
La société GAN soutient que l'assuré a fait de fausses déclaration sur les conditions de l'achat du véhicule; son kilométrage et son état. Elle a fait diligenter une enquête par le cabinet Coverif. Nonobstant la conclusion de l'enquêteur d'assurances qui est que l'enquête n'a pas permis de démontrer la mauvaise foi de l'assuré, la société GAN persiste dans sa position. Il est ressorti de cette enquête que:
-le véhicule avait été accidenté en Belgique en 2014 et déclaré épave à la suite de cet accident. Il présentait une incohérence de kilométrage en ce que le compteur affichait 26 000 km en décembre 2015 et qu'il était déclaré 29 000 km en juin 2017 alors que les cartes de démarrage présentait respectivement 41 740 km et 41 756 km.
-le calcul des trajets cumulés entre le domicile et le lieu de travail de M. [W] présente un kilométrage bien supérieur à 3 000 km depuis l'achat du véhicule.
-le véhicule avait appartenu à Mme [K] [D] avant l'acquisition par M. [W].
Il ressort du contrat d'assurance que, pour que la fausse déclaration fasse perdre à l'assuré le bénéfice de la garantie, elle doit porter sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre. Sont ainsi sans conséquence sur la garantie de fausses déclarations sur les conditions de l'achat, sauf si ces conditions révèlent que l'assuré n'a pas déclaré lors du sinistre l'état réel du véhicule.
Il apparaît une incohérence entre la copie du chèque de 13 000 € du 31 décembre 2015 présenté pour l'achat du véhicule et la présentation par M. [W], du véhicule le 8 décembre 2015 (23 jours avant son achat) au concessionnaire Renault de Bourg Achard. Sans être contredite sur ce point, la société Gan rappelle à M. [W] dans une lettre du 23 novembre 2017 que la carte grise a été établie au nom de Mme [W] le 1er décembre 2015. Par ailleurs, le bénéficiaire du chèque n'est pas Mme [K] [D].
Il ne peut être tiré aucune conséquence sur le sinistre de l'identité réelle du vendeur. En revanche, il ressort de l'établissement de la carte grise et de la présentation du véhicule le 8 décembre 2015, que le véhicule a été acquis par M. [W] le 1er décembre 2015 et non le 31 décembre.
Les consorts [Y] ont versé aux débats quatre attestations d'habitants de [Localité 4] qui déclarent les avoir fréquemment vus au volant de leur véhicule Clio. M. [T] déclare avoir vu le véhicule stationné devant le groupe scolaire de [Localité 4] à chaque sortie d'école. Monsieur [E] déclare qu'il a constaté un usage régulier du véhicule. Il ressort de la fiche Via Michelin que la distance entre la commune d'[Localité 7] ou demeuraient les époux [W] [V] et celle de [Localité 4]- Achard est de 11km. Il en résulte qu'une utilisation du véhicule cinq jours par semaine pour les trajets scolaires entraine un kilométrage minimum de 220km par semaine, soit 880 km par mois. Sur une durée de 18 mois entre le 1er décembre 2015 et le 20 juin 2017 le kilométrage parcouru est de 15 840 km. Par ailleurs, bien qu'ils aient possédé ce véhicule plus d'une année, les consorts [Y] ne produisent aucune facture d'entretien régulier.
Il ressort de tout ceci qu'aucun élément de l'enquête ne permet d'établir que les consorts [Y] connaissaient l'accident du véhicule en 2014 et son véritable kilométrage à l'achat. En revanche, en déclarant qu'ils n'avaient parcouru que 3 000 km alors qu'il ressort des attestations qu'ils ont eux mêmes versées aux débats, une utilisation très régulière de la voiture, et qu'ils connaissaient la distance entre leur domicile et la commune de [Localité 4], ils ont sciemment fait une fausse déclaration sur le kilométrage parcouru depuis leur achat.
Le kilométrage est une des données retenues par l'expert pour la valeur de remplacement, le contrat prévoit la perte de garantie en cas de fausse déclaration, même si la vérité est ensuite révélée. Il s'ensuit que, même si le véhicule a été expertisé à son kilométrage réel, la fausse déclaration de l'assuré lui fait perdre le bénéfice de la garantie pour vol.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leur demande en paiement au titre de la garantie du sinistre et de leur préjudice de jouissance.
Outre que la fausse déclaration est avérée, l'enquête menée par la compagnie d'assurances a révélée que les consorts [Y] avaient acquis leur véhicule dans des conditions suspectes quand à l'identité réelle du vendeur, une part du prix dont il ne subsiste aucune trace et la date réelle de l'achat. Ils ne peuvent en conséquence se prévaloir d'aucun préjudice moral du fait des suspicions de la compagnie d'assurances. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] et M. [W] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne Mme [V] et M. [W] à payer à la société Gan Assurances une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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