Texte intégral
N° RG 22/03902 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHNM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 novembre 2022 à l'égard de M. [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Tchadienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 15 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 décembre 2022 à 10 heures 36 jusqu'au 04 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 décembre 2022 à 14 heures 21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Orne,
- à Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de Rouen, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [U] (ou [U] [J]) a été placé en rétention administrative le 05 novembre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 08 novembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 10 novembre 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'incompétence de l'auteur de la requête qui a été signé par le sous- préfet de [Localité 2] qui ne justifie pas de sa permanence
- un défaut de motivation en ce que le préfet n'évoque la procédure d'assignation à résidence en cours de traitement, au regard des liens entretenus avec les membres de la famille de l'ancien président [K] [W], aucun laisser-passer consulaire ne sera délivré par les autorités tchadiennes le concernant et il a vocation à bénéficier du statut de réfugié politique. Une demande d'aide juridictionnelle est actuellement en cours d'instruction auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Il est père d'un enfant français.
Pour ces motifs connus de la préfecture de l'Orne, le préfet d'Argentan a mis en 'uvre le 28 novembre 2022 des démarches pour l'assigner à résidence sous réserve de la justification d'un domicile ce à quoi il a répondu.
M. [U] demande au premier président de
- l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
-déclarer recevable sa requête
- réformer l'ordonnance rendue le 05 décembre par le juge des libertés et de la détention
- dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention
- ordonner sa mise en liberté immédiate.
A l'audience, le conseil de M. [J] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel : il existe un problème dans la motivation de la requête du préfet, le 28 novembre, il a envisagé une assignation à résidence pour M. [J], et lui a laissé huit jours pour donner une adresse mais il a saisi le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de ce délai et n'a pas avisé le juge de ce qu'il envisageait une assignation à résidence. Cette assignation était envisagée sans doute du fait des graves problèmes de santé de M. [J] qui est diabétique insulino-dépendant, son état nécessite un régime alimentaire, ce qui était possible en détention mais ne l'est pas au centre de rétention administrative, et il ne peut pas cantiner, en outre, son état entraîne des douleurs aux jambes qui nécessitent qu'il fasse du sport, la marche était possible au centre de détention mais impossible au centre de rétention administrative, la cour est exiguë, il souffre beaucoup, doit prendre des anti-douleurs à des doses de plus en plus et avec des effets secondaires. Son état de santé, démontré par l'examen des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'est pas compatible avec la rétention. Les perspectives d'éloignement sont incertaines, M. [J] a des craintes s'il retourne au Tchad, il a fait deux demandes d'asile, toutes deux rejetées, la dernière demande fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. M. [J] ne peut justifier de son logement à [Localité 5] mais son cousin peut le loger, et le juge judiciaire peut ordonner faire une assignation à résidence, même sans passeport, sur le fondement des normes internationales.
M. [J] dit que son nom est [J], son prénom [U]. Il explique ne pas pouvoir se soigner en rétention comme il le faisait en détention, il a fait une prise de sang dont les résultats ne sont pas bons. Il a mal aux jambes, des douleurs, des picotements, des brûlures aux pieds, il est tout le temps enfermé et ne peut pas aller marcher, c'est de plus en plus dur. Le préfet voulait l'assigner à résidence alors que lui n'avait rien demandé, il peut aller chez son cousin, le préfet estime que son cousin ne venait pas le voir en prison mais c'est lui qui demandait à sa famille de ne pas venir. Le préfet n'a pas donné tous les documents au juge des libertés et de la détention, il y en a un autre que celui produit aujourd'hui.
Le préfet de l'Orne demande la confirmation de l'ordonnance : il indique verser les délégations de signature, l'arrêté est parfaitement motivé en fait en endroit, la situation de M. [U] [J] y est reprise, il ne justifie pas de liens ni avec son fils, ni avec sa compagne, ni avec sa famille, bien qu'il apporte des justificatifs d'adresse chez son cousin, il n'a entretenu aucune relation téléphonique et n'a eu aucune visite aux parloirs pendant son incarcération, sur le prétendu appel près la Cour nationale du droit d'asile et des apatrides, la préfecture n'a pas été informée d'un tel recours.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 06 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La requête au juge des libertés et de la détention du dimanche 04 décembre 2022, est signé de M. [M] [F], sous-préfet de [Localité 2]. M. [F] bénéfice d'une délégation de signature du préfet de L'Orne du 08 novembre 2022, article 6, pendant les permanences départementales qu'il assure, à l'effet de signer toute décision nécessitée par une situation d'urgence ainsi que tous documents relatifs aux mesures prises, notamment :
6 B ) tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances, saisines, demandes et requêtes devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire, pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tableau des permanences de la préfecture n'a pas été produit, toutefois, M. [F] dispose d'une délégation générale pour toutes les permanences du corps préfectoral et la requête a bien été établie pendant la permanence de fin de semaine. Il avait donc bien qualité pour signer la requête, ce qui est établi sans que le tableau des permanences ne soit produit.
M. [J] [U] indique avoir des craintes pour sa vie s'il retourne dans son pays, il ne souhaite pas retourner au Tchad y étant en danger, c'est pour cette raison qu'il a refusé de se présenter aux autorités consulaires, toutefois, ce moyen revient à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. La présentation d'une demande d'asile ou d'un recours ne prohibe pas en soi le placement et le maintien en rétention administrative mais affecte la mise en oeuvre effective de l'éloignement, l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié est en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande mais cela ne justifie pas que l'administration suspende les diligences nécessaires à son départ pendant le cours de la procédure d'asile.
M. [J] [U] a été incarcéré le 30 octobre 2021, ayant été condamné pénalement par un arrêt correctionnel du 08 mars 2022 rendu par la cour d'appel de Rennes à une peine d'emprisonnement et une interdiction de séjour dans le département du Morbihan pour une durée de cinq ans. Il a fait l'objet le 28 octobre 2022 d'un arrêté du préfet de l'Orne portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans placé en rétention à sa levée d'écrou. S'il a auparavant indiqué pouvoir regagner son logement de saint Jacques de La Lande ou pouvoir être hébergé par un oncle, il indique aujourd'hui pouvoir être logé par un cousin, il reconnaît l'absence de lien avec ce cousin mais à sa demande, ne souhaitant pas que sa famille le visite en détention.
Après la première prolongation, le préfet a envisagé d'assigner M. [J] à résidence, il lui a demandé le 28 novembre 2022, de transmettre un justificatif d'hébergement sous huit jours. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention en prolongation de la rétention le 04 décembre 2022 avant l'issue des huit jours, toutefois, le préfet pouvait à tout moment assigner à résidence l'intéressé même après avoir saisi le juge des libertés et de la détention. M. [J] dit avoir transmis les coordonnées de son cousin que le préfet estime insuffisantes du fait de l'absence de lien entre eux, M. [J] n'établit pas de lien avec sa famille ou son enfant. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de produire l'original d'un passeport en cours de validité.
Il résulte de l'examen de M. [J] [U] par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 novembre 2022 qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant de type I traité par insuline (piqûre tous les jours) avec neuropathie diabétique, prise de médicaments anti-douleurs.
M. [J] ne conteste avoir son traitement par insuline, mais il indique ne pas pouvoir, ni suivre un régime alimentaire, ni pouvoir faire de l'exercice. Il a été vu par le médecin du centre de rétention administrative à plusieurs reprises sans que celui-ci ne constate une incompatibilité entre l'état de santé et la rétention. M. [J] [U] ne produit pas de documents médicaux pour établir cette incompatibilité, néanmoins, compte tenu de sa pathologie, un examen médical pourrait être utilement réalisé, l'examen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant été réalisé le 11 novembre.
Une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 04 octobre 2022, les autorités consulaires tchadiennes et l'unité centrale d'identification ont été saisies pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer. M. [J] [U] a refusé la présentation au consulat et a refusé le test PCR. Une copie de son passeport a été transmise à l'ambassade du Tchad. La préfecture a fait toutes diligences et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Cécile Madeline, avocate au barreau de Rouen
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Invite l'administration à faire procéder à un examen médical de M. [J] [U] avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative, en saisissant en cas de besoin un nouvelle fois le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 07 décembre 2022 à 17 heures 25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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