Texte intégral
DLP/CH
[J] [X]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FALLOT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00441 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00798
APPELANTE :
[J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FALLOT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] a été engagée par la SARL Établissements Fallot dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 3 avril 2018, en qualité d'assistante commerciale, la durée de travail étant de 39 heures hebdomadaires correspondant à 35 heures plus 4 heures supplémentaires. Son salaire mensuel a été établi sur la base de 169 heures à 2 350 euros incluant la rémunération des 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25%.
Son embauche avait pour objectif de remplacer Mme [M] à son départ à la retraite prenant effet en mars 2019.
Lors d'un entretien avec son employeur le 23 septembre 2019, Mme [X] s'est vue proposer un changement de poste, à savoir celui d'assistante tourisme à partir du mois de novembre 2019, dès l'arrivée de son remplaçant, au motif qu'elle rencontrait des difficultés dans l'exercice de ses missions.
Par courriel du 27 novembre 2019, elle a écrit à son employeur pour évoquer son état d'épuisement et les heures supplémentaires prétendument effectuées.
Le 29 novembre 2019, elle s'est vu délivrer un arrêt maladie jusqu'au 13 décembre 2019.
Mme [X] n'a, depuis, jamais repris le travail.
Par requête du 17 décembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de voir condamner ce dernier au paiement de diverses indemnités et au paiement d'heures supplémentaires impayées.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 8 juin 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé qu'aucun manquement grave n'avait été commis par la SARL Établissements Fallot pouvant justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
* débouté Mme [X] de toutes ses demandes et ordonné la poursuite de son contrat de travail,
* rejeté ses demandes et condamné aux dépens,
En conséquence,
Réformant le jugement entrepris,
- résilier le contrat de travail souscrit le 3 avril 2018 aux torts de l'employeur, la SARL Établissements Fallot,
En conséquence,
- condamner la SARL Établissements Fallot à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 400 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 600 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
* 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Établissements Fallot à lui remettre dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, documents nécessaires en cas de rupture d'un contrat de travail,
- condamner la SARL Établissements Fallot aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la société Établissements Fallot demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement déféré,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- prononcer la poursuite du contrat de travail,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Mme [X] prétend avoir accompli 42 heures supplémentaires non réglées par son employeur du 23 mai 2018 au 27 novembre 2019.
La société Etablissements Fallot réplique n'en avoir jamais eu connaissance et avoir toujours payé la salariée des 4 heures supplémentaires par semaine qu'elle réalisait. Elle ajoute avoir mis en oeuvre, de façon unilatérale, le repos compensateur de remplacement.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le même mode probatoire s'applique pour les heures supplémentaires accomplies avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 précitée.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [X] produit un décompte suffisamment précis (pièce 10) permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
En réponse, la société Etablissements Fallot ne justifie d'aucune méthode de calcul ni de contrôle des heures effectuées par Mme [X]. Il sera toutefois relevé, avec l'employeur, que le décompte produit par la salariée ne fait état que d'un volume d'heures journalier, non détaillé, et ne mentionnent pas les horaires qui étaient effectivement ceux de l'intéressée. De plus, les heures supplémentaires faisaient l'objet d'un repos compensateur de remplacement que les salariés étaient libres de positionner comme ils le souhaitaient. En l'occurrence, du fait de son absence, Mme [X] n'a pas pu récupérer toutes ses heures supplémentaires et l'employeur n'établit pas les lui avoir réglées, ni que la salariée les aurait prises en repos compensateur de remplacement.
Au regard des éléments susvisés et des pièces produites par chacune des parties, la cour forme sa conviction que Mme [X] a réalisé des heures supplémentaires non payées par son employeur. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire et la société Etablissements Fallot condamnée à verser de ce chef à Mme [X] la somme de 500 euros, outre 50 euros de congés payés afférents.
SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme [X] soutient que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle doit, selon elle, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle se prévaut à cet égard :
- du non-règlement des supplémentaires qu'elle a effectuées,
- du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité comme n'ayant pas pris les mesures qui s'imposaient alors qu'elle était submergée de travail, cette surcharge ayant impacté son état de santé (arrêts de travail, crises d'anxiété).
En réponse, la société Etablissements Fallot fait valoir que les manquements allégués ne sont pas établis.
L'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En cas de résiliation aux torts de l'employeur, la rupture prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s'en prévaut, d'un caractère de gravité suffisante des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Ici, la réalisation d'heures supplémentaires impayées est établie et constitue, à elle seule, un manquement suffisamment grave de l'employeur à son obligation première de régler les salaires, empêchant ainsi la poursuite du contrat de travail.
Il convient, en conséquence et par réformation du jugement, de faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du présent arrêt.
La salariée se verra allouer la somme, non valablement contestée en son montant par l'employeur, de 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros de congés payés afférents.
Compte tenu de son ancienneté (4 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (2 350 euros), de son âge (42 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [X] se verra octroyer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Établissements Fallot sera tenue de remettre à Mme [X] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Établissements Fallot, qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail régularisé le 3 avril 2018 aux torts de la société Établissements Fallot,
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du présent arrêt,
Condamne la société Établissements Fallot à payer à Mme [X] les sommes de :
- 500 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 50 euros de congés payés afférents,
- 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros de congés payés afférents,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Établissements Fallot de remettre à Mme [X] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Établissements Fallot et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société Établissements Fallot aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP cabinet Littner Bibard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION