Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2023, à 19h42 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [E] [X] [K] [C]
né le 25 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité kenyanne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Blandine Russo, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [W] [O] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 février 2023 à 19h42, rejetant le moyen d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [E] [X] [K] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2023, à 13h25, par M. [E] [X] [K] [C] ;
- Vu la pièce remise par l'audience par le conseil de la préfecture le 9 février 2023 à 13h17 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [X] [K] [C], assisté de son avocat, qui se désiste du moyen soulevé dans l'acte d'appel ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la procédure
Il convient de prendre acte du désistement de l'intéressé au regard du courriel du 7 février 2023 à 07h13 mentionnant le nom de la personne en cause et le nombre de pages associées à la requête du préfet, qui a été remis à l'audience de ce jour.
Il y a donc lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen et, en l'absence de toute illégalité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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