Texte intégral
ARRET
N° 186
CPAM DE L'OISE
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04570 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAG - N° registre 1ère instance : 20/00209
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 05 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [M] [H] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [D] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me BELGACEM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [D] [Y], salarié de la société [4] en qualité d'aide-conducteur, a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2019, suivant certificat médical initial du même jour faisant état de « fracture P2 (3ème et 4ème doigts) main droite ».
Une déclaration d'accident du travail a été remplie par l'employeur le 25 octobre 2019 et indiquait ce qui suit :
« Travail sur le margeur de la machine 618
Selon la victime : il s'est fait écraser la main dans le taqueur Roda.
Selon le témoin : [D] [Y] a donné un coup de poing dans la station de lavage ».
Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Oise et mentionnait que l'employeur avait eu connaissance de l'accident du 25 octobre 2019 et était accompagnée des réserves suivantes : « Courrier de contestation, car version de la victime différente de celle du témoin. Comportement inadapté et excessif de la victime ».
La CPAM de l'Oise a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident déclaré et a notifié sa décision à l'assuré et à l'employeur par courrier du 7 novembre 2019.
Par courrier du 8 novembre 2019, la société [4] a transmis un courrier de réserves à la CPAM de l'Oise, dans lequel il indique que : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident.
Cet accident est survenu le 24/10/2019 à 14h00.
Monsieur [D] [Y] se serait blessé la main droite dans le taqueur de la « Roda », machine 618.
Un témoin indique une autre version des faits : « Monsieur [Y] a détruit du matériel informatique, puis frappé du poing la station de lavage ».
Nous joignons la déclaration écrite du témoin, Monsieur [U] [L].
Nous vous transmettons également en pièce jointe le témoignage écrit de [T] [K], Responsable Transformation, qui est le Responsable de service de Monsieur [Y].
A la prise de son poste, Monsieur [D] [Y] a présenté un comportement anormal. Très énervé il s'en est pris au matériel informatique sous prétexte qu'il ne fonctionnait pas. Il frappait du poing et tapait du pied dans tout ce qui se trouvait à sa portée. Cet excès d'humeur excessif, a conduit Monsieur [Y] à casser son clavier d'ordinateur et sa souris. En dernier lieu, il a frappé du poing droit la station de lavage.
Un témoin relate le coup porté contre cette installation. Suite à cette dernière action violente Monsieur [Y] se tenait la main droite, mais il n'a pas évoqué sa blessure sur l'instant. Ce n'est que le lendemain qu'il est venu nous informer de sa blessure à la main droite (...) ».
Contestant la décision de prise en charge, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, le 13 janvier 2020 puis, suite à un refus implicite de cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement en date du 25 août 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE inopposable à la société [4] l'accident de travail de Monsieur [D] [Y] en date du 24 octobre 2019 ;
DECLARE inopposables les arrêts et soins prescrits consécutivement à cet accident ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise aux dépens.
Ce jugement est motivé pour l'essentiel comme suit :
S'il est établi que le courrier de réserves motivées mentionné dans la déclaration d'accident du travail a été rédigé par la société [4] le 8 novembre 2019, soit deux jours après la transmission de la déclaration d'accident du travail, il ne peut être exclu que des réserves motivées ont bien été mentionnées dans cette dernière.
Comme le rappelle la CPAM de l'Oise dans ses conclusions, elle a un délai de trente jours pour prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident et ce, à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial.
Ainsi, la CPAM de l'Oise aurait dû tenir compte des réserves mentionnées dans la déclaration d'accident du travail et en ne mettant pas en 'uvre la procédure prévue par le paragraphe III de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, c'est à dire, en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête, elle n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société [4].
En conséquence, et pour ce seul motif, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens, la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [D] [Y] survenu le 24 octobre 2019 sera déclarée inopposable à la société [4].
Un appel de ce jugement a été interjeté par la CPAM de l'Oise le 8 septembre 2021.
Par conclusions, déposées au greffe le 7 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
- infirmer dans son intégralité le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- constater la prise en charge d'emblée de l'accident du travail de Monsieur [Y] et l'absence de violation de la procédure du contradictoire,
Par voie de conséquence,
- dire et juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [Y] [D] survenu le 24/10/2019,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait essentiellement valoir que l'employeur a transmis des réserves postérieurement à la décision de prise en charge et qu'en tout état de cause, la mention figurant sur la déclaration et le courrier dit de « réserves » ne constituent pas des « réserves motivées » au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence.
Elle soutient que les informations sur la déclaration et le courrier ne mentionnent pas d'éléments factuels sur l'absence de matérialité du sinistre déclaré et que de ce fait, elle n'était pas dans l'obligation de diligenter une enquête, d'autant plus que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical concordant étaient parfaitement suffisants à établir la survenance d'un accident du travail.
Par conclusions, déposées au greffe le 4 novembre 2022, soutenues oralement par avocat, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu, en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- juger que la CPAM de l'Oise a violé le principe général du contradictoire à son égard,
- juger que la présomption d'imputabilité n'est pas rapportée par la caisse,
En conséquence,
- déclarer inopposable l'accident de travail de Monsieur [Y] du 24 octobre 2019,
- déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits consécutivement à cet accident,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise sur pièce du dossier médical de Monsieur [Y] et nommer tel expert qu'il plaira avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
* se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident du travail survenu le 24 octobre 2019 ;
* entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
* déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts, rentes retenues par la caisse en lien avec l'accident survenu le 24 octobre 2019 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère ;
* apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident du travail survenu le 24 octobre 2019 étaient consolidées ; et modifier le cas échéant la date de consolidation ;
* apprécier les séquelles présentées par Monsieur [Y] à la date de consolidation de son accident ;
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
* déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties.
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle indique que malgré une déclaration d'accident du travail douteuse, assortie de réserves motivées, la CPAM de l'Oise n'a pas mené d'instruction et a ainsi violé le principe du contradictoire.
Elle soutient que les dires du salarié sont en contradiction avec les faits qui sont relatés par deux témoins, et précise qu'au stade des réserves, il n'est pas exigé que l'employeur apporte la parfaite démonstration des faits qu'il invoque, dès lors qu'il appartient à la caisse de mener l'instruction.
S'agissant du lien entre l'accident déclaré et le travail, elle relève que la matérialité de l'accident ne pouvait être établie à la simple lecture de la déclaration d'accident du travail, de sorte que la caisse devait, dans le cadre de son instruction, rapporter la preuve de la survenance de cet accident et qu'au vu des éléments produits (courrier de réserves, attestations de témoins et compte-rendu QHSE) ce n'est pas un fait accidentel qui a pu être à l'origine des douleurs mais son propre comportement, en dehors de tout lien avec son activité professionnelle.
Au titre de l'expertise médicale, elle fait valoir que, n'ayant pas pu être assurée de la légitimité des arrêts de travail, alors même qu'elle en supporte l'entier coût, il convient de mettre en place une expertise médicale judiciaire afin de distinguer l'interruption de travail relevant des seuls conséquences de l'accident du travail du 24 octobre 2019 de celles résultant uniquement d'un état antérieur ou de toute autre cause aux lésions présentées par le salarié.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Qu'il résulte de ce texte que le fait pour l'employeur de contester en temps utile auprès de la caisse les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité même du fait accidentel, d'émettre des doutes sur ces derniers ou d'invoquer une cause totalement étrangère au travail vaut réserves motivées, obligeant ainsi la caisse à diligenter une mesure d'instruction sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur a, dans la déclaration d'accident du travail du 6 novembre 2019 indiqué, dans la case « éventuelles réserves motivées », ce qui suit : « courrier de contestation, car version de la victime différente de celle du témoin. Comportement inadapté et excessif de la victime » ; que par courrier du 7 novembre 2019 la caisse a pris en charge l'accident ; que, simultanément, dans un courrier du 8 novembre 2019 l'employeur a adressé des réserves à la caisse en indiquant qu'il conteste le caractère professionnel de l'accident dès lors qu'un témoin fait valoir une autre version des faits et que ce n'est que le lendemain que M. [Y] a informé ses supérieurs de sa blessure ;
Attendu que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens, 2e Civ. 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-35.003 ; Bull. II, n°20, 18 septembre 2014, pourvois n° 13-21.129, 13-17.371, 13-23.200 ; 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.805 et s'agissant plus spécifiquement de réserves portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.678 ; 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.679 ) ;
Qu'il résulte de ce texte que ces réserves doivent être portées à la connaissance de la caisse en temps utile avant qu'elle ne prenne sa décision ( 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.862)
Attendu toutefois que l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter à ce stade de la procédure la preuve, soit de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu de travail, soit d'une cause totalement étrangère au travail ;
Que contrairement à ce que considère la CPAM de l'Oise, la société [4] a expressément remis en cause le lien de causalité entre la lésion constatée et l'activité professionnelle de Monsieur [Y] puisqu'elle indique dans sa déclaration de maladie professionnelle qu'à la prise de son poste, Monsieur [D] [Y] a présenté un comportement anormal, que très énervé il s'en est pris au matériel informatique sous prétexte qu'il ne fonctionnait pas, qu'il frappait du poing et tapait du pied dans tout ce qui se trouvait à sa portée caractérisant ainsi le fait que pour l'employeur la lésion ainsi survenue n'aurait pas de lien avec le travail mais serait le produit d'une perturbation émotionnelle et psychologique préexistante à la prise de poste et constitutive d'une cause étrangère.
Qu'ainsi, l'employeur, qui n'avait aucunement à démontrer la réalité de la cause étrangère mais pouvait se contenter d'invoquer des faits de nature à la caractériser, a bien émis des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 précité ;
Qu'en ne mettant pas en 'uvre la procédure de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société [4] ;
Attendu que la décision du 7 novembre 2019, par laquelle la CPAM de l'Oise a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [D] [Y] le 24 octobre 2019 est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [4], de sorte qu'elle doit lui être déclarée inopposable ;
Qu'il convient, partant, et pour ce seul motif sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge de l'accident du 24 octobre 2019, inopposable à la société [4] ainsi que les arrêts et soins prescrits consécutivement à cet accident ;
Que la CPAM de l'Oise, succombant intégralement en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 août 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Oise aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,