Texte intégral
N° de minute : 2024/129
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 juin 2024
Chambre civile
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TYN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 février 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/541)
Saisine de la cour : 14 mars 2023
APPELANTS
Mme [M] [N] épouse [V] [L]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Melle [H] [V] [L], représentée par ses administrateurs légaux : Mme [M] [N] et M. [Z] [V] [L]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7]
Tous deux représentées par Me Virginie BOITEAU, membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat postulant au barreau de NOUMEA, substituée par Me CAZALI, du même barreau, et par Me Frédéric WEYL de l'AARPI WTAP, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
Société d'assurances GAN OUTRE-MER IARD
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, membre de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me FANTOZZI, du même barreau
24/06/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me BOITEAU ;
Expéditions : - Me DEBRUYNE ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 18/02/2015, [A] [V] [L], mineur, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'une moto conduite par son père, [Z]. Il est décédé le [Date décès 1]/2020, décès sans lien avec l'accident.
Par jugement du 24/04/2015, le tribunal de première instance de Mata'utu a déclaré M. [W] [O], responsable de l'accident, a ordonné une expertise de la victime [Z] [V] [L] et a condamné la société GAN à verser une provision. Par jugement du 18/10/2019, il a déclaré irrecevables les constitution de partie civile de Mme [M] [N] épouse [V] et de l'enfant commun, [A] [V] [L], représenté par ses parents faute pour eux de s'être constitués régulièrement avant la clôture des débats.
Par acte du 02/11/2022, [A] [V] [L] et sa mère, Mme [M] [N], ont fait assigner la société GAN OUTRE-MER, assureur de la société EEWF, civilement responsable de son préposé, M. [W] [O], devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et se voir allouer chacun une provision.
L'instance a été suspendue suite au décès du mineur. Mme [M] [N] et [H] [V] [L], cette dernière prise en qualité d'héritier de son frère, ont repris l'instance et ont sollicité une provision de 6 000 000 Fcfp pour la mère et de 2 400 000 Fcfp pour la soeur.
La société GAN OUTRE-MER s'y est opposée.
Par ordonnance du 24/02/2023, le juge des référés a débouté les requérantes de toutes leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à la société GAN OUTRE-MER la somme de 100 000 Fcpf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que les créances indemnitaires des requérantes n'étaient pas caractérisées ou incontestables.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 14/03/2023, Mme [M] [N] et [H] [V] [L] ont fait appel de la décision rendue et demandent à la Cour, dans leur mémoire ampliatif du 06/04/2023 et leurs dernières écritures du 14/09/2023, de réformer la décision et, statuant à nouveau, de condamner la société GAN OUTRE-MER à payer à :
* [H] [V] [L], une provision de 2 386 650 Fcfp (soit 20 000 €) en sa qualité d'héritière venant aux droits de [A] [V] [L],
* [M] [N], une provision de 6 000 0000 Fcfp (soit 50 000 €) au titre de son préjudice personnel par ricochet des chefs de son mari, et de son fils [A], blessés dans l'accident,
outre la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et la même somme en cause d'appel.
Elles font valoir que le premier juge a commis une erreur de droit en les déboutant alors que l'enfant a bien été blessé lors de l'accident de sorte qu'il a le droit à être indemnisé ; que par ailleurs, Mme [M] [N] est également fondée à faire valoir un préjudice par ricochet du fait des blessures de son mari qui ont modifié ses conditions de vie et sa sexualité.
Par conclusions responsives, la société GAN OUTRE-MER conclut au rejet des demandes et sollicite une indemnité de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GAN OUTRE-MER soutient que les créances, dont se prévalent [H] [V] [L] et [M] [N], sont totalement contestables tant sur le principe que sur le quantum, de sorte que la Cour ne pourra que confirmer l'ordonnance des référés en date du 24 février 2023.
Vu l'ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance d'[H] [V] [L], venant aux droits de [A]
A la suite de l'accident, l'enfant [A] a subi une plaie au niveau du poignet gauche qui a nécessité la pose de points de suture. Il ressort, en outre, du certificat médical en date du 10 avril 2015, établi par le docteur [C] [K], en qualité de médecin légiste que : « [A] [V], né le [Date naissance 2]/2003, présente des troubles du comportement initiaux (autisme) en rapport avec une affection néonatale, qui se sont aggravés à la suite de cet accident de la voie publique avec traumatisme corporel léger, survenu le 16/02/2015 ».
Le docteur [F] [J], médecin référent de enfant, précsiait dans un certificat en date du 26 février 2019 : « Depuis l'accident du 16/2/19 le comportement de [A] [V] vis-à-vis du milieu médical s'est aggravé au point même qu'il refuse toute consultation ou examen médical (opposition physique, agitation, pleurs). »
Il résulte de ces pièces que l'enfant a subi un léger traumatisme physique qui ne justifie pas d'ordonner une expertise médicale laquelle, en tout état de cause, n'est plus possible. En revanche, le préjudice étant certain, il doit donner lieu à indemnisation. Considérant le peu de gravité de la blessure qui ne présente aucune séquelle, il est justifié d'octroyer une provision de 80 000 Fcfp qui prendra également en compte l'aggravation des troubles comportements avec opposition aux soins, l'opposition étant déjà préexistante puisque en lien avec la maladie du jeune [A].
A cet égard, la cour reprend à son compte la réflexion de la société GAN OUTRE-MER qui a souligné que le trouble spécifique du comportement, à supposer que les soins décrits puissent majorer une opposition aux soins pendant une période déterminée (quelques mois), n'est pas de nature à persister.
Sur la créance de la mère
Mme [M] [N] sollicite une provision en qualité de victime par ricochet de son mari, [Z] [V] [L], et de leur fils [A].
Concernant le premier, elle se prévaut d'un préjudice sexuel et d'une modifications dans les conditions de vie du couple.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [B] [E] réalisé en octobre 2016, que [Z] [V] [L] présentait, comme séquelles directement liées au traumatisme du 16 février 2015 :
- un cal vicieux de l'extrémité inférieure du radius droit
- une diminution de la mobilité du poignet droit qui reste douloureuse
- une discrète diminution de la flexion des quatre derniers doigts droits
- et surtout les conséquences d'un dérangement interne du carpe droit par rupture non réparée des ligaments scapho lunaires. Cette lésion entraîne un important dysfonctionnement du poignet droit et des modifications de l'articule radio carpien qui peuvent évoluer vers une arthrose radio carpienne quelques années après le traumatisme.
Il conclut en relevant qu'actuellement cette algodystrophie n'est pas visible sur les clichés d'août 2016 et poursuit en expliquant que l'algodystrophie qui complique l'évolution n'est plus active mais a contribué à la diminution de la mobilité du poignet et de la main droite.
Le rapport du détective privé, missionné par l'assureur a permis de constater que [Z] [V][L] est en capacité de conduire une motocyclette ainsi qu'un véhicule de type pick-up sans dispositif d'aide à la conduite, de porter des objets lourds avec sa main droite, notamment une glacière, un seau, de bricoler et d'effectuer la vidange de son véhicule de type pick-up.
Le préjudice de [Z] [V] [L] se cantonne donc au poignet droit qui a perdu de sa mobilité La contre-expertise réalisée par le docteur [Y] [S] a mis en évidence que les sequelles actuelles consistent en une raideur du poignet et en une diminution de la préhension et à une amyotrophie du membre supérieur droit.
Pour prétendre à l'indemnisation d'un préjudice, la victime par ricochet doit établir l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain.
Mme [M] [N], qui se contente d'alléguer de l'existence de son préjudice ne démontre pas en quoi les séquelles affectant son mari ont une répercussion sur le couple et sur sa propre existence. Le préjudice allégué consécutif à un trouble dans les conditions matérielles d'existence et à un préjudice sexuel n'est, à ce stade, pas établi. La créance est contestable tant son principe que dans son quantum.
Eu égard à la nature du préjudice subi par son mari, Mme [M] [N] n'est nullement éligible à prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.
Concernant son fils [A], Mme [M] [N] ne démontre pas le préjudice d'affection, dont elle se prévaut eu égard à la nature des blessures subies par l'enfant. Au stade du référé qui suppose une évidence, le préjudice invoqué n'est pas établi. En effet, aucune précision quant au contenu du préjudice ne vient étayer les allégations et la demande formulée.
L'ordonnance dera être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [M] [N] de sa demande de provision.
Sur l'article 700
Il n'est pas inéquitable de débouter la société GAN OUTRE-MER de sa demande tant en cause d'appel qu'en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [M] [N] succombant au principal supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [M] [N] de toutes ses demandes ;
L'infirme sur le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société GAN OUTRE-MER à payer à [H] [V] [L], représentée par ses représentants légaux, M. [Z] [V] [L] et Mme [M] [N], la somme de 80 000 Fcfp à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
Y ajoutant,
Déboute les appelantes et la société GAN OUTRE-MER de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GAN OUTRE-MER aux dépens de la procédure d'appel et de première instance, à l'exception de ceux afférents aux demandes de Mme [M] [N], qui resteront à la charge de cette dernière.
Le greffier, Le président.
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