Texte intégral
C5
N° RG 22/04207
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS6H
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00777)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [N] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
SA [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 25 mai 2011, la prise en charge d'un cancer bronchopulmonaire primitif de [O] [T], ancien employé de la SA [8] décédé le 17 février 2011, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et sur le fondement d'un certificat médical initial du 11 janvier 2011.
[O] [T] a laissé pour ayants droit sa veuve, Mme [P] [A], et leurs enfants [G], [B] et [D].
M. [B] [T] et Mme [Z] [N] épouse [T] ont eu pour fils [L] [T], né le 15 janvier 1991 et décédé le 20 janvier 2013.
Au sujet de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la SA [8] à l'origine de la maladie professionnelle de [O] [T], le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Grenoble a, le 15 septembre 2016, dans une procédure initiée par ses quatre ayants droit, confirmé le bienfondé de la prise en charge de la maladie professionnelle, reconnu une telle faute et fixé les préjudices personnels du défunt. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Grenoble le 24 janvier 2019 (mis à part sur la fixation du déficit fonctionnel temporaire).
Au sujet de la prise en charge du décès de [O] [T] au titre de la maladie professionnelle, le même tribunal, saisi par M. [G] [T] et Mme [P] [A] veuve [T] contre un refus de la CPAM de l'Isère notifié le 16 septembre 2011 et confirmé par la commission de recours amiable le 20 février 2012, a, le 15 septembre 2016 également, après une expertise judiciaire précédemment ordonnée le 20 décembre 2013, dit que le décès de [O] [T] était en relation directe avec la maladie professionnelle prise en charge le 25 mai 2011. La CPAM de l'Isère a donc notifié, par courrier du 14 octobre 2016, la prise en charge du décès de [O] [T] au titre de la législation professionnelle. Une rente a également été notifiée à sa veuve par courrier du 26 juin 2017.
Au sujet de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine du décès, Mmes et MM. [P], [V], [G], [H], [D], [U], [C], [L], [B] et [W] [T], en leur nom, en qualité de veuve, enfants et petits enfants ayants droit de [O] [T], ont demandé par courrier du 30 novembre 2016 la mise en 'uvre par la CPAM de l'Isère d'une procédure de conciliation.
Le 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble, saisi le 6 avril 2017 par les mêmes (à l'exception de [L] [T]) à l'encontre de la de la SA [8], a constaté le décès de [P] [A] veuve [T] le 3 avril 2020, dit que la maladie professionnelle de [O] [T] a été la cause directe de son décès et fixé la majoration de la rente de [P] [A], et les préjudices moraux de celle-ci, ainsi que ceux de MM. [G], [B], [D], [U], [C] et Mmes [V], [W] et [H] [T].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours envoyé le 9 septembre 2020 par M. [B] [T] et Mme [Z] [N] épouse [T] contre la société [8] et en présence de la CPAM de l'Isère, a par jugement du 27 octobre 2022 :
- déclaré irrecevable le recours tendant à la réparation du préjudice moral de leur enfant [L],
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les requérants aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2022, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 8 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. et Mme [T] demandent :
- que leur appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que leur recours soit déclaré recevable,
- la fixation à 25.000 euros du préjudice moral de [L] [T],
- qu'il soit dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance de cette somme,
- la condamnation de la société à leur verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 24 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [8] demande :
- la confirmation du jugement,
- que la demande soit jugée irrecevable,
- subsidiairement la limitation de l'indemnisation à 5.000 euros,
- très subsidiairement la condamnation des appelants à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par courriel du 29 mars 2024, la CPAM de l'Isère demande une dispense de comparution, qui lui a été accordée à l'audience, et s'en rapporte à la justice.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - La société [8] demande la confirmation de l'irrecevabilité retenue par les premiers juges pour deux raisons.
En premier lieu, une prescription biennale serait intervenue entre le jugement du 15 juin 2016 ayant établi pour les ayants droit la connaissance du lien entre le décès de [O] [T] et sa maladie professionnelle, et le 9 septembre 2020, date de la requête des parents de [L] [T]. La société considère que cette action pouvait être intentée jusqu'au 15 septembre 2018. Par ailleurs, elle souligne que M. [B] [T] était partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 juin 2020 ayant réparé les préjudices moraux des ayants droit causés par la faute inexcusable à l'origine du décès. Enfin, la société s'oppose à l'argument d'une interruption de la prescription par la procédure d'appel ayant donné lieu à un arrêt du 24 janvier 2019 en considérant que l'appel portait uniquement sur le quantum des réparations, sans que le caractère professionnel de la maladie et la reconnaissance de la faute inexcusable ne soient contestés.
En second lieu, la société estime que les parents de [L] [T] n'ont pas d'intérêts à agir puisque leur fils est décédé en 2013, soit avant le point de départ de la prescription en 2016.
2. - Les appelants font valoir que le tribunal a retenu, à tort, une prescription biennale entre leur requête et le jugement du 15 septembre 2016 ayant reconnu la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, alors que le délai de deux ans avait été interrompu en application des dispositions des articles L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et 2241 et 2242 du Code civil. Les époux [T] considèrent que l'action en reconnaissance de faute inexcusable interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable et à l'égard de tous les ayants droit de la victime, même ceux qui n'ont pas participé à l'acte interruptif initial (Soc., 24 janvier 2002, 00-11.696).
La prescription a donc été interrompue jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la reconnaissance de la faute inexcusable, soit le 24 janvier 2019 avec un arrêt rendu par la présente cour d'appel. Les époux [T] écartent les objections de la société [8] au sujet de l'appel limité des consorts [T], dès lors que le jugement ne pouvait avoir un caractère définitif en présence d'un appel, que des demandes incidentes pouvaient être formulées pendant toute la procédure d'appel, qu'une contestation du caractère professionnel de la maladie était évoquée dans le rappel des faits et la motivation de l'arrêt rendu, et que l'appel non limité formellement à certains chefs entraîne, selon l'article 562 du Code de procédure civile, la dévolution à la cour de l'entier jugement. Les appelants ajoutent que, selon la jurisprudence, l'instance en reconnaissance de faute inexcusable s'éteint au moment de la liquidation définitive des préjudices.
Dès lors, et en application de l'article 2231 du Code de procédure civile, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 24 janvier 2019 et leur requête était donc recevable.
3. - Il convient de rappeler ici que, selon l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; (...)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».
L'article 2241 du Code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il est de jurisprudence constante que l'interruption de prescription à la suite d'une action en justice ne profite qu'à celui qui a agi (Civ. 3e, 27 février 2008, Bull. civ. III, no 34 ; Com. 11 juillet 2006, 06'10.559 ; 24 juin 2020, 18-10.464 et 18-10.535, ; Civ. 2e, 2 juillet 2020, 17-12.611).
4. - Les époux [T] ont engagé le 9 septembre 2020, par l'envoi de leur requête au tribunal judiciaire, une action tendant à la réparation du préjudice moral de leur fils [L], le fait dommageable étant le décès du grand-père de l'enfant, [O] [T], le 17 février 2011, et le préjudice ayant couru jusqu'au décès de l'enfant, le 20 janvier 2013.
Or, les époux [T] avaient un délai de deux ans pour engager leur action à compter de la connaissance d'un lien entre le décès de [O] [T] et sa maladie professionnelle, que ce soit à compter du jugement du 15 septembre 2016 ayant établi ce lien dans un litige opposant M. [G] [T] et [P] [T] à la CPAM de l'Isère, de la notification subséquente de la prise en charge par la caisse le 14 octobre 2016, de la saisine de la caisse le 30 novembre 2016 pour voir amiablement reconnu une faute inexcusable de la société [8] à l'origine du décès ou de la saisine du tribunal judiciaire le 6 avril 2017 pour obtenir judiciairement cette reconnaissance. Il convient de souligner ici que, si [L] [T] n'était pas partie à la procédure judiciaire engagée en 2017 en vertu d'une représentation de ses ayants droit, il était bien partie à la procédure de conciliation engagée le 30 novembre 2016.
La prescription était donc acquise le 9 septembre 2020 et le recours des époux [T] était bien irrecevable.
La procédure en appel ayant porté sur le jugement qui avait reconnu une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, qui s'est terminée par un arrêt de la présente cour le 24 janvier 2019, n'a pas pu interrompre cette prescription de deux ans et permettre de recevoir la requête du 9 septembre 2020, puisque [L] [T] n'était pas représenté et partie à cette procédure, que ce soit en appel ou en première instance. En effet, l'interruption de la prescription à la suite d'une action en justice ne profite qu'à celui qui a agi, et la jurisprudence dont se prévalent les époux [T] (Soc., 24 janvier 2002, 00-11.696) ne s'applique pas en l'espèce puisqu'elle concernait une intervention dans une procédure engagée avant l'écoulement du délai de prescription.
Le jugement sera donc confirmé et les appelants supporteront les dépens de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que la société intimée ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et les appelants seront condamnés à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [B] [T] et Mme [Z] [N] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne solidairement M. [B] [T] et Mme [Z] [N] épouse [T] à payer à la société [8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président