Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
29 FEVRIER 2024
N° RG 23/05565 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTYV
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [F] [L] veuve [T]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 17] (24)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15] (33)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Miguel GARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18] (75)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [V] [C] [T] Nom d’usage [B],
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [U] [T]
[Adresse 13]
[Localité 8]
défaillant
ACTE INITIAL du 6 juillet 2023 reçu au greffe le 24 août 2023.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
“Constaté que Mme [V] [T] épouse [B] a renoncé à la succession de Mme [E] [W] veuve [T],
Constaté que le délai d'option est prescrit depuis le 15 décembre 2005,
Dit que Mme [V] [T] épouse [B] et M. [U] [T] sont censés n'avoir jamais été héritiers de Mme [E] [W] veuve [T], Constaté l'abandon de la demande formée par Mme [F] [L] veuve [T] et M. [D] et [G] [T] au titre de l'enrichissement injustifié,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir désigner en justice un mandataire successoral,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de partage judiciaire et par suite sur la demande d'aliénation des biens dépendants de la succession de Mme [E] [W] veuve [T],
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [L] veuve [T] et M. [D] et [G] [T] à l'encontre de Mme [V] [T] épouse [B] et M. [U] [T],
Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [F] [L] veuve [T] et M. [D] et [G] [T] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.”
Par jugement rectificatif en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
“Dit que dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 février 2021, il convient de remplacer la mention :
« CONSTATE que Mme [V] [T] épouse [B] a renoncé à la succession de Mme [E] [W] veuve [T] »
par la mention suivante :
« CONSTATE que Mme [V] [T] épouse [B] a renoncé à la succession de Mme [E] [W] veuve [T] et de M. [S] [T] »
Ordonné mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de Versailles prononcé le 8 février 2021 ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
Laissé les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat.”
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 24 août 2023, l'avocat de M. [G] [T] expose que le jugement rendu le 8 février 2021 a constaté dans le dispositif du jugement que le “délai d’option est prescrit depuis le 15 décembre 2005" mais il n’est pas mentionné que Monsieur [U] [T] n’a pas opté dans le délai légal et qu’il est réputé avoir renoncé à la succession de Madame [E] [W] veuve [T] et de Monsieur [S] [T]. Il précise que le notaire refuse d’établir son acte tant que le dispositif de la décision ne mentionne pas que le délai d’option pour Monsieur [U] [T]
est prescrit.
L'avocat de M. [G] [T] sollicite la rectification de cette erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Par message du 12 décembre 2023, le greffe de la 1ère chambre civile a demandé aux avocats des parties adverses, Me GLORIAN et Me TERIITEHAU, de communiquer leurs éventuelles observations sur la demande en rectification d’erreur matérielle avant le 20 décembre 2023, à défaut de quoi, un jugement serait rendu hors débat contradictoire.
Aucun message n’a été adressé ni par Me GLORIAN ni par Me TERIITEHAU.
Le présent jugement a donc été rendu le 29 février 2024, hors débat contradictoire.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 8 février 2021 qu’il a été constaté dans le dispositif du jugement que le “délai d’option est prescrit depuis le 15 décembre 2005" mais il n’est pas mentionné que Monsieur [U] [T] n’a pas opté dans le délai légal et qu’il est réputé avoir renoncé à la succession de Madame [E] [W] veuve [T] et de Monsieur [S] [T]. Il ressort de la requête en rectitication d’erreur matéirelle que le notaire refuse d’établir son acte tant que le dispositif de la décision ne mentionne pas que le délai d’option pour Monsieur [U] [T] est prescrit.
Il sera donc fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 8 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le jugement recrtificatif, réputé contradictoire, en date du 5 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles,
Dit que dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 février 2021, il convient d’ajouter la mention suivante :
“CONSTATE que le délai d’option pour Monsieur [U] [T] pour la succession de Madame [E] [W] veuve [T] et de Monsieur [S] [T] est prescrit depuis le 15 décembre 2005»
Ordonne mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de Versailles prononcé le 8 février 2021 ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
Laisse les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 FEVRIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment