Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/05026 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5ME
Minute n° 24/ 36
DEMANDEURS
S.A.S. AUTOMOBILES [U], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 428 787 816, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [C] [U]
dont le siège social est [Adresse 2]
S.A.S. AUTOMOBILES [U] 17, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 449 720 283, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [C] [U]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentées par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. BP FRANCE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 542 034 327, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]. [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Thierry FOYARD de la SELARL LABOUREIX FOYARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 06 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 24 avril 2023, la SAS BP FRANCE a fait diligenter sur les comptes bancaires des SAS AUTOMOBILES [U] et AUTOMOBILES [U] 17 deux saisies conservatoires par actes des 25 mai et 2 juin 2023. Ces actes ont été dénoncés aux deux sociétés saisies par actes des 31 mai et 6 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 12 juin 2023, la SAS AUTOMOBILES [U] et la SAS AUTOMOBILES [U] 17 ont fait assigner la SAS BP France afin de voir ordonnée la mainlevée des mesures conservatoires.
A l’audience du 19 décembre 2023 et dans leurs dernières conclusions, les demanderesses sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1347 du Code civil :
- la rétractation de l’ordonnance du 24 avril 2023 ayant autorisé les saisies conservatoires et la mainlevée de ces dernières
- la condamnation de la SAS BP FRANCE à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts
- la condamnation de la SAS BP FRANCE aux dépens, au paiement des frais bancaires résultant de la saisie et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses soutiennent qu’aucune des deux conditions cumulatives imposées pour la prise d’une saisie conservatoire n’est constituée. Elles contestent ainsi l’existence d’une créance dont pourrait se prévaloir la SAS BP France, soulignant qu’au contraire elle est débitrice d’une somme d’argent à son égard résultant de la compensation entre les créances réciproques des deux parties. Elles font valoir que la prescription ne saurait en outre s’appliquer à la créance qu’elles revendiquent du fait de la compensation survenue. Elles considèrent par ailleurs que la défenderesse ne justifie d’aucune menace pour le recouvrement de sa créance au regard du montant disponible sur ses comptes bancaires lors des saisies et de sa cotation auprès de la Banque de France. Elles sollicitent enfin la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts considérant les saisies pratiquées comme abusives et attentatoires à leur réputation auprès de leurs partenaires du monde automobile.
A l’audience du 19 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SAS BP FRANCE conclut in limine litis à l’irrecevabilité des demanderesses au regard de la prescription de leurs créances. A titre principal, elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demanderesses aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS BP FRANCE fait valoir que les créances invoquées par les deux sociétés du GROUPE [U] sont prescrites car elles datent de 2017 et n’ont fait l’objet d’aucun acte interruptif de prescription. Elles contestent toute compensation considérant que la créance invoquée par les demanderesses n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Elle considère que le silence gardé par ces dernières face à ses demandes de paiement et l’ancienneté de la créance manifestent une réticence à régler la dette, constitutive d’un péril dans le recouvrement de la créance. Elle souligne enfin que la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive est totalement infondée, les demanderesses ne justifiant aucunement de l’atteinte à leur réputation dont elles se prévalent.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la jonction
Les deux assignations délivrées à l’encontre de la SAS BP France seront jugées dans une seule décision. Il y a donc lieu d’ordonner la jonction du dossier n°23/05027 au dossier n°23/05026.
- Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L110-4 du Code de commerce prévoit quant à lui : « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. »
Enfin, l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
Il est constant que l’objet de la présente instance est de statuer sur le bien fondé des mesures de saisies conservatoires diligentées par la défenderesse. L’exception de prescription relevée n’est donc en l’espèce pas une fin de non-recevoir mais un moyen au fond opposé aux demanderesses pour contester la compensation et l’absence d’apparence de créance invoquée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette exception in limine litis dans la mesure où elle implique un examen au fond. L’action des sociétés du groupe [U] sera donc déclarée recevable.
- Sur les saisies conservatoires
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
S’agissant de la menace sur le recouvrement de la créance, la défenderesse invoque la réticence du débiteur, le montant de la créance et son ancienneté.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les factures litigieuses dont la SAS BP FRANCE réclame le paiement s’échelonnent du 13 janvier au 6 mars 2020. Si elle fournit un extrait de compte client en date du 21 décembre 2022, aucune autre démarche en faveur d’un recouvrement n’a été engagée avant le 21 février 2023, date à laquelle sont émises deux mises en demeure.
Ces deux courriers susciteront une réponse en date du 14 mars 2023 de la part du groupe [U] se prévalant immédiatement de sa propre créance et contestant tout paiement. Il ne peut donc être considéré que les demanderesses soient restées taisantes. Ce courrier démontre aussi l’absence de résistance abusive, l’absence de paiement étant lié au droit du groupe [U] de faire valoir sa créance, qui plus est dans le cadre d’une relation commerciale habituelle entre les deux parties, établie par les nombreux échanges de mails précédant la survenance du litige.
Le montant de la créance et son ancienneté ne constituent pas davantage des indices d’un péril pour le recouvrement, au regard des relations commerciales habituelles qui n’ont jamais cessé entre 2017 et 2020 et du montant des transactions habituelles avoisinant le montant des créances réclamées.
Enfin, les demanderesses justifient du solde d’un seul de leur compte bancaire dans le cadre des deux saisies conservatoires diligentées excédant très largement le montant de la créance. Elles apportent en outre des garanties quant à leur bonne santé financière au regard des cotations retenues par la Banque de France à leur égard.
La SAS BP France ne justifie donc pas de l’existence d’une menace pour le recouvrement de sa créance. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée des deux mesures de saisie conservatoire pratiquées. En revanche, les demanderesses ne justifient pas du coût des frais bancaires consécutifs à la saisie. Elle sera donc déboutée de cette demande.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le montant de la créance à recouvrer et la nécessité d’une action avant que son action ne soit atteinte de prescription justifient l’action de la SAS BP FRANCE qui a donc voulu préserver ses droits et ne s’est par conséquent pas rendue coupable d’un abus de saisie. La demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS BP FRANCE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier n°23/05027 au dossier n°23/05026 ;
DECLARE l’action en justice intentée par la SAS AUTOMOBILES [U] et la SAS AUTOMOBILES [U] 17 recevable ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 25 mai 2023 sur le compte bancaire de la SAS AUTOMOBILES [U], dénoncée le 31 mai 2023 et le 2 juin 2023 sur le compte bancaire de la SAS AUTOMOBILES [U] 17 dénoncée le 6 juin 2023, toutes deux à la diligence de la SAS BP FRANCE en application d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 avril 2023 ;
DEBOUTE la SAS AUTOMOBILES [U] et la SAS AUTOMOBILES [U] 17 du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS BP FRANCE à payer à la SAS AUTOMOBILES [U] et la SAS AUTOMOBILES [U] 17 la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BP FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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