Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05982 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQKU
Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 mars 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n°22/80163
APPELANTE
SOCIÉTÉ MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Plaidant par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SOCIÉTÉ SOREMI FORGE ROYALE,
anciennement dénommée IMMOBILIÈRE DE L'ÉTOILE 55 57,
société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 820 075 554 et dont le siège social se situe [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Plaidant par Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
La société immobilière de l'Etoile 55 57, devenue société Soremi Forge royale, est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2], dont une partie est louée à la société MMG, assurée par la MS Amlin Insurance SE. Cet immeuble a été victime d'un incendie le 9 mai 2019.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Paris le 17 septembre 2021, la MS Amlin Insurance SE a le 29 octobre 2021 pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur l'immeuble susvisé, pour garantir le paiement de la somme de 1 979 980,93 euros. Cette mesure a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 et dénoncée à la société immobilière de l'Etoile 55 57 le 2 novembre 2021.
La société immobilière de l'Etoile 55 57 ayant contesté ladite inscription, le juge de l'exécution de Paris a selon jugement en date du 9 mars 2022 :
- annulé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- ordonné sa mainlevée ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société immobilière de l'Etoile 55 57 ;
- condamné la MS Amlin Insurance SE à payer à la société immobilière de l'Etoile 55 57 la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la MS Amlin Insurance SE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MS Amlin Insurance SE aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé que si la MS Amlin Insurance SE avait été condamnée à payer diverses sommes à son assurée, la société MMG, par un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny daté du 2 juin 2020, contrairement à ce qu'elle prétend, elle ne dispose pas d'un recours contre la société immobilière de l'Etoile 55 57, car l'une des clauses du bail, sur la validité de laquelle le juge de l'exécution ne peut pas porter d'appréciation, prévoit que le preneur renonce à tout recours à l'encontre du propriétaire.
Par déclaration en date du 18 mars 2022, la MS Amlin Insurance SE a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023, elle a exposé :
- qu'il suffit, pour qu'une mesure conservatoire soit instituée, que soit mise en évidence une créance paraissant fondée en son principe ;
- que conformément à l'article 1719 du code civil, le bailleur doit assurer au preneur la jouissance des lieux, et il demeure responsable en cas d'incendie ;
- qu'elle a formé, devant le Tribunal de commerce de Bobigny, une demande de garantie à l'encontre de la société Soremi Forge royale (venant aux droits de la société immobilière de l'Etoile 55 57) ;
- que le juge de l'exécution peut statuer sur les questions de fond qui lui sont soumises ; que la clause susvisée lui est inopposable car le preneur ne peut renoncer au bénéfice de l'obligation de délivrance du bailleur ;
- que si le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 2 juin 2020 l'a condamnée au paiement d'une provision de 1 312 000 euros, un autre jugement du 21 juin 2022 l'a condamnée au paiement de la somme de 1 894 705,31 euros, outre celle de 330 000 euros à titre de dommages et intérêts et 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- qu'il existe un péril sur le recouvrement de son dû, la somme réclamée étant d'un montant supérieur à deux millions d'euros, alors que l'immeuble susvisé constitue le seul actif de la société Soremi Forge royale et qu'elle s'apprête à le vendre ;
- que l'intimée connaît des difficultés financières avérées, car selon ordonnance du 28 septembre 2021, le président du Tribunal de commerce de Bobigny a désigné un conciliateur ;
- que la demande de réduction de l'assiette de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;
- que de plus, la société Soremi Forge royale doit réparer l'entier dommage subi par la société MMG ;
- que la société Soremi Forge royale n'a subi aucun préjudice du fait de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse, laquelle ne constitue pas un obstacle à la vente du bien, alors qu'elle-même n'a commis aucune faute.
La MS Amlin Insurance SE a en conséquence demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter la société Soremi Forge royale de ses prétentions ;
- déclarer irrecevable celle à fin de réduction de l'hypothèque ;
- condamner la société Soremi Forge royale au paiement de la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Bellichach.
Dans ses conclusions notifiées le 26 décembre 2022, la société Soremi Forge royale a répliqué :
- que la MS Amlin Insurance SE ne peut justifier d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en effet celle-ci ne pourrait résulter que d'un recours subrogatoire de l'assureur, en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances, ce qui supposerait un paiement préalable, non démontré pour la totalité des sommes en cause ;
- que dans l'une des clauses du bail, le locataire a renoncé à tout recours en cas d'incendie, explosion ou dégât des eaux ; que cette clause est valable, l'article 1719 du code civil n'étant pas d'ordre public ;
- que la société MMG étant privée de tout recours contre elle, en tant que bailleur, il en est de même de la MS Amlin Insurance SE en tant qu'assureur ; que la clause susvisée est opposable à l'intéressée même si elle n'y a pas consenti ;
- qu'il n'existe aucun péril, dans la mesure où elle est propriétaire d'un autre immeuble d'une valeur de 8 millions d'euros, alors même que la MS Amlin Insurance SE dispose d'un recours contre son assureur, la compagnie AXA ;
- subsidiairement, qu'il y a lieu de réduire les effets de l'hypothèque à hauteur de la somme de 596 035 euros, montant des dommages immatériels dont elle aurait uniquement à répondre ;
- que la MS Amlin Insurance SE s'est rendue coupable d'un abus de saisie.
La société Soremi Forge royale a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- subsidiairement, réduire les effets de l'hypothèque à la somme de 596 035 euros ;
- condamner la MS Amlin Insurance SE au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- la condamner au paiement de la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Selon ordonnance en date du 15 juin 2022, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a ordonné le sursis à exécution du jugement dont appel.
Par message RPVA en date du 15 février 2023, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'absence de dévolution du chef du jugement attaqué ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Soremi Forge royale pour abus de saisie.
La société Soremi Forge royale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
MOTIFS
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
Le bail notarié en date du 21 février 1995, conclu entre M. [I], bailleur, et la société MMG, preneur, contenait en page 7 une clause ainsi rédigée ' En ce qui concerne les risques d'incendie, explosion et dégât des eaux, le preneur s'engage à abandonner tous recours qu'il serait fondé à exercer contre le bailleur, pour tous dommages ou préjudices quelle qu'en soit l'origine et notamment les risques encourus par la proximité et l'activité particulière de son voisin'. Si le Tribunal de commerce de Bobigny a par décision du 21 juin 2022 condamné la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société MMG, locataire, son assurée, une somme de 1 894 705,31 euros outre les accessoires, cette clause fait obstacle à ce qu'elle en réclame le remboursement au bailleur. Il sera relevé qu'il s'agit là d'un recours subrogatoire, conformément à l'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La société MS Amlin Insurance SE ne peut donc être titulaire de droits plus étendus que ceux que détenait la société MMG, en tant que preneur, vis-à-vis du bailleur, la société Soremi Forge royale.
Le juge de l'exécution, au stade de l'autorisation de la mesure conservatoire, doit vérifier s'il existe une créance paraissant fondée en son principe, mais sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur le fond. La clause litigieuse est contestée par l'appelante, qui lui reproche de réduire à néant les obligations du bailleur, tandis que la société Soremi Forge royale réplique que les dispositions de l'article 1719 du code civil ne sont pas d'ordre public, ce qui est exact, et que ses obligations ne sont pas réduites à néant d'autant plus que le bail contient d'autres clauses qui exonèrent le preneur de sa responsabilité, dans certains cas. En tout état de cause, cette clause n'est pas annulée à ce jour et doit recevoir entière application, de sorte que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que de manière apparente et jusqu'à son éventuelle invalidation, la société MMG ne dispose d'aucun recours contre son bailleur et qu'il en est de même de la société MS Amlin Insurance SE. Il a également noté que celle-ci ne saurait arguer de l'inopposabilité de cette clause car la renonciation à recours a été intégrée dans les conditions particulières de la police d'assurance (en page 5 il est mentionné : l'assuré agit en qualité de locataire occupant partiel Renonciation à recours réciproque contre le bailleur). La MS Amlin Insurance SE ne peut donc justifier d'une créance paraissant fondée en son principe
Le jugement est confirmé.
La société Soremi Forge royale a demandé à la Cour de condamner la MS Amlin Insurance SE au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; cette demande avait été présentée devant le premier juge à hauteur de 200 000 euros et elle a été rejetée.
En vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'alinéa 3 de l'article 954 mentionne que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas présent, il n'est pas demandé au dispositif des dernières conclusions de l'intimée d'infirmer ou d'annuler en tout ou partie le jugement en date du 9 mars 2022 l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Dans ces conditions, la Cour n'est pas saisie de demandes tendant à remettre en cause la décision dont appel de ce chef, et celle-ci sera confirmée.
La société MS Amlin Insurance SE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 9 mars 2022 ;
- CONDAMNE la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société Soremi Forge royale la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société MS Amlin Insurance SE aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment