Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 8 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 25 JANVIER 2024
N° de rôle : N° RG 19/00933 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDKT
Sur saisine aprés un arrêt de la Cour d'Appel de PAU
en date du 11 avril 2019
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[P] [N]
c/
S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU, absent
ET :
INTIMEE
S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER, sise [Adresse 2]
représenté par par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, absent et par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, absente et substituée par Me PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON , présent
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 19/00933 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDKT,
Vu le jugement rendu le 18 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Pau, qui dans le cadre du litige opposant M. [P] [N] aux sociétés Naphta Services, Schlumberger Global Resources Limited, Schlumberger Limited et Services Pétroliers Schlumberger s'est déclaré incompétent pour trancher le litige et a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir pour voir statuer sur un éventuel litige à l'encontre des quatre sociétés mises en cause,
Vu l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (RG N° 18/02227), qui a essentiellement':
- confirmé le jugement rendu le 18 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Pau, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger des demandes formées par M. [P] [N] à l'encontre de la société Services Pétroliers Schlumberger,
- jugé compétente la juridiction prud'homale française pour statuer sur les demandes formées par M. [P] [N] à l'encontre de la société Services Pétroliers Schlumberger,
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon, territorialement compétente, pour être statué au fond sur les demandes formées par M. [P] [N] à l'encontre de la société Services Pétroliers Schlumberger,
Vu l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour de céans, qui a':
- sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Pau,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens,
- dit que l'affaire serait remise au rôle à la diligence de l'une ou l'autre des parties avec production de l'arrêt de la Cour de cassation et des conclusions,
Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 (n° 19-17.788) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par M. [N],
Vu les conclusions d'incident aux fins de constatation de la péremption de l'instance transmises le 23 octobre 2023 par la société anonyme Services Pétroliers Schlumberger, demanderesse à l'incident et intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de':
- constater la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel de Besançon et son extinction,
- condamner M. [P] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [N] aux entiers dépens,
Vu l'avis de remise au rôle délivré le 26 octobre 2023 aux conseils des parties,
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023,
Vu le renvoi de l'incident à l'audience de mise en état du 25 janvier 2024 et la nouvelle convocation pour cette date adressée sous pli recommandé avec avis de réception au conseil de M. [N], qui en a accusé réception le 18 décembre 2023,
Vu l'absence de conclusions d'appelant sur incident, un courrier de son conseil en date du 14 décembre ayant été reçu le 21 décembre 2023 aux termes duquel il s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la société Services Pétroliers Schlumberger,
L'incident ayant été retenu à l'audience de mise en état du 25 janvier 2024, à laquelle seul le conseil de la société intimée s'est présenté,
SUR CE
1- Sur la péremption d'instance':
Aux termes des dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, laquelle est acquise lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'alinéa 2 de l'article 392, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé'; dans ces deux derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En outre, le conseil de prud'hommes de Pau ayant été saisi le 26 juillet 2016, sont applicables au litige les anciennes dispositions prévues par l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Au cas présent, la cour de céans a, par arrêt du 4 février 2020, sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé : l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Pau.
Aux termes de son arrêt, la cour de céans a aussi mis expressément à la charge de l'une ou l'autre des parties les diligences suivantes': produire l'arrêt de la Cour de cassation et conclure, ces diligences conditionnant la remise au rôle de l'affaire.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 18 novembre 2020, de sorte qu'un nouveau délai de péremption a couru à compter de cette date.
Or, aucune des diligences mises expressément à la charge des parties ni aucune autre diligence n'a été accomplie depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.
Il s'ensuit que l'instance est périmée et que conformément à la demande de l'intimée, il convient de constater la péremption de l'instance et son extinction.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société
Services Pétroliers Schlumberger la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer depuis sa mise en cause.
Partie perdante qui a introduit l'instance périmée, M. [P] [N] supportera l'intégralité des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Constatons la péremption de l'instance et son extinction';
Condamnons M. [P] [N] à payer à la société Services Pétroliers Schlumberger la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamnons M. [P] [N] aux entiers dépens d'appel';
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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