Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 155 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09963
APPELANTE
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIENS DENTISTES [U] ET [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL de Chirugiens Dentistes [U] et [S] [E] (ci-après désignée la société [E]) est constituée de deux associés co-gérants, les docteurs [U] et [S] [E]. Le siège social de l'entreprise est situé au [Adresse 1]. La société employait à titre habituel moins de 11 salariés et était soumise à la convention collective des cabinets dentaires.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (12 heures par semaine) prenant effet le 16 mai 2017, Mme [R] [L] a été engagée par la société [E] en qualité d'assistante dentaire niveau 1.
Par courriel du 24 avril 2019 à 9h58, Mme [L] a adressé au docteur [S] [E] le message suivant : 'Bonjour docteur [E], je serai de retour le 6 mai. Je vous envoie mon arrêt par courrier. Bonne journée'.
Par courriel du 24 avril 2019 à 10h19, le docteur [E] a répondu : 'En ce qui me concerne tu peux ne plus jamais revenir, on arrête là. Bonne chance et bonne continuation. Cheers'.
Mme [L] a considéré que ce message caractérisait une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur pendant une période de suspension dudit contrat pour accident du travail. Elle a ainsi saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 novembre 2019 afin qu'il prononce la nullité de cette rupture.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [L] au paiement des entiers dépens.
Le 21 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 mars 2021, Mme [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal, prononcer la nullité du licenciement en application des dispositions des articles L. 1226-9 et s. du code du travail et de condamner la société [E] à lui verser les sommes suivantes :
- 10.008 euros au titre de l'indemnité fixée par l'article L. 1226-15 du code du travail (12x834 euros),
- 834 euros (1/4 de 834 = 208,50 x2 = 417 x2) à titre d'indemnité spéciale de licenciement - article 1226-14 du code du travail,
- 1.668 euros (834 euros X 2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 166,80 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire, constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de condamner la société [E] à lui verser les sommes suivantes :
- 10.008 euros au titre de l'indemnité fixée par l'article L. 1226-15 du code du travail (12x834 euros),
- 834 euros (1/4 de 834 = 208,50 x2 = 417 x2) à titre d'indemnité spéciale de licenciement - article 1226-14 du code du travail,
- 1.668 euros (834 euros X 2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 166,80 euros de congés payés afférents,
Et en toute hypothèses, ordonner la remise de documents rectifiés, attestation Pôle emploi, certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, la production du registre d'entrée et de sortie du personnel et de condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et anatocisme,
Condamner la société aux entiers dépens et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 juin 2021, la société [E] demande à la cour de :
Dire et juger qu'elle est recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger Mme [L] mal fondée en son appel et ses demandes,
Dire et juger que Mme [L] ne démontre pas la réalité du licenciement prononcé par SMS par le Dr [E],
Dire et juger que Mme [L] ne justifie pas de l'envoi et de la réception par le Dr [E] des différents arrêts de travail et arrêts maladie,
En conséquence,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [L] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l'indemnité à laquelle pourra prétendre la salariée - le cas échéant - ne pourra être inférieure à 1 mois de salaire brut, ni supérieure à 2 mois de salaire brut,
En tout état de cause,
Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [L] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Anne Fitoussi, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'un licenciement verbal :
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail le licenciement par l'employeur doit être fait par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués. Le licenciement verbal est donc sans cause réelle et sérieuse. L'existence d'un licenciement verbal suppose de caractériser un acte ou un comportement de l'employeur manifestant de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme définitif au contrat, en dehors de la procédure légale de licenciement. Le licenciement verbal peut notamment prendre la forme d'un message oral ou d'un courriel. Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
Il n'est pas contesté que :
- d'une part, par courriel du 24 avril 2019, le docteur [S] [E], co-gérant de la société intimée a écrit à la salariée : 'En ce qui me concerne tu peux ne plus jamais revenir, on arrête là. Bonne chance et bonne continuation. Cheers',
- d'autre part, suite à ce courriel les relations de travail entre la société [E] et la salariée ont cessé.
L'employeur soutient que le courriel du 24 avril 2019 a été rédigé par le docteur [E] sous le coup de la colère en raison des nombreuses absences prolongées, répétées et injustifiées de la salariée qui ne lui a jamais adressé le moindre arrêt de travail au cours des mois précédents l'envoi dudit courriel.
Toutefois, il ressort des termes de ce courriel que l'employeur y a manifesté de manière claire et non équivoque la volonté de mettre un terme définitif au contrat de travail.
Par suite, le courriel du 24 avril 2019 s'analyse en un licenciement verbal qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande principale de nullité du licenciement :
Mme [L] soutient que sur le fondement des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail, son licenciement verbal doit être annulé puisqu'il est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail survenu le 31 octobre 2018 et alors que cette période de suspension n'a pas pris fin faute de visite de reprise. Compte tenu de ce licenciement, la salariée sollicite à titre principal des sommes au titre des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
En défense, l'employeur soutient que la salariée ne lui a jamais notifié ses arrêts de travail et que l'accident du travail dont elle fait état est lié à sa relation de travail avec le docteur [I]. Il sollicite ainsi le débouté de la demande de nullité de la salariée, ainsi que des demandes pécuniaires subséquentes.
***
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En vertu de l'article L 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du même code est nulle.
L'employeur doit être informé du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. C'est à la date de notification du licenciement que s'apprécie cette connaissance. A défaut de celle-ci, le licenciement ne peut être annulé sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (...) 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13'.
***
En premier lieu, comme le soutient l'employeur dans ses conclusions, la cour constate que la salariée produit deux séries de pièces : l'une concernant sa relation de travail avec la société [E] et l'autre concernant sa relation de travail avec le docteur [I] (chirurgien dentiste) avec lequel elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 21 septembre 2015 en qualité d'assistante dentaire. La cour constate également que le lieu d'exécution des deux contrats de travail (c'est-à-dire celui avec l'intimée et celui avec le docteur [I]) est situé dans le même local professionnel, à savoir au [Adresse 1].
En deuxième lieu, la cour constate que le présent litige ne concerne que les relations de travail entre Mme [L] et la société [E], le docteur [I] n'étant pas partie à la présente instance prud'homale.
En troisième lieu, il n'est nullement justifié par les pièces produites que :
- la salariée a informé la société [E] de l'accident du travail dont elle fait état et qui serait survenue lors d'un trajet vers son lieu de travail le 31 octobre 2018,
- la société [E] a déclaré cet accident du travail,
- la salariée a notifié à la société [E] les arrêts de travail versés aux débats concernant la période antérieure à la date de rupture du contrat de travail (soit le 24 avril 2019). S'il est vrai que les certificats d'arrêts de travail produits mentionnent qu'ils sont liés à un accident du travail, force est de constater que soit ils ne précisent pas à quel employeur ils s'appliquent soit ils mentionnent uniquement le docteur [I] à ce titre. La cour constate ainsi que le premier arrêt de travail indiquant comme employeur la société [E] concerne la période du 6 juin au 6 juillet 2019 qui, comme il a été dit dans les développements précédents, est postérieure à la date de rupture du contrat.
En quatrième lieu, si Mme [L] verse aux débats un avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 15 juillet 2019, force est de constater que celui-ci, d'une part, est postérieur à la date du licenciement verbal et, d'autre part, concerne uniquement sa relation de travail avec le docteur [I].
Il résulte de ce qui précède que le licenciement verbal est intervenu alors que la société [E] n'était pas informée que la salariée faisait l'objet d'arrêts de travail en raison d'un accident professionnel.
Par suite, ce licenciement ne peut être annulé sur le fondement des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes pécuniaires subséquentes.
Sur les demandes subsidiaires de la salariée :
En premier lieu, compte tenu des développements précédents et comme le sollicite Mme [L] dans le dispositif de ses dernières conclusions, il sera jugé que son licenciement verbal survenu le 24 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En deuxième lieu, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, Mme [L] réclame la somme de 834 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Selon ce texte, le licenciement pour inaptitude ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, si l'inaptitude est d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par suite, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire puisque la rupture du contrat de travail avec la société [E] est liée à un licenciement verbal et non à un licenciement pour inaptitude qui, au regard des écritures des parties, ne paraît concerner que la relation de travail entre l'appelante et le docteur [I].
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En troisième lieu, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [L] réclame la somme de 10.008 euros euros au titre de l'indemnité fixée par l'article L. 1226-15 du code du travail.
L'article L. 1226-15 du code du travail prévoit l'allocation d'une indemnité au salarié licencié pour inaptitude dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement des salariés déclarés inaptes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, lorsque les deux parties refusent la réintégration.
Compte tenu des développements précédents, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de cette demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En quatrième lieu, la salariée dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour constate que Mme [L] n'en fait pas la demande dans le dispositif de ses écritures et n'en fait d'ailleurs pas état dans la partie discussion de celles-ci.
S'agissant des indemnités de rupture, Mme [L] sollicite dans le dispositif de ses écritures seulement une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 1.668 euros (outre 166,80 euros de congés payés afférents), assise sur un salaire mensuel de 834 euros. Dans la partie discussion de ses écritures (p.7), Mme [L] sollicite la somme de 3.016 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, assise sur un salaire mensuel de 1.508 euros. Compte tenu des dispositions précitées de l'article 954 du code de procédure civile, seule les demandes figurant au dispositif des conclusions seront prises en compte par la cour.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats et concernant la relation de travail entre la société [E] et Mme [L] que sa rémunération mensuelle moyenne brute doit être fixée à la somme de 834 euros.
Compte tenu de son ancienneté supérieure à 6 mois et inférieure à deux ans, Mme [L] ne peut cependant réclamer qu'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et des stipulations conformes de la convention collective.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 834 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 83,40 euros bruts de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La cour rejette en revanche la demande de production du registre d'entrée et de sortie du personnel qui n'est pas justifiée dans la partie discussion des écritures de Mme [L].
L'employeur qui succombe partiellement est condamné à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La société sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d'anatocisme de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] [L] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné Mme [R] [L] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail intervenue le 24 avril 2019 à l'initiative de la SELARL de Chirugiens Dentistes [U] et [S] [E] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SELARL de Chirugiens Dentistes [U] et [S] [E] à verser à Mme [R] [L] les sommes suivantes :
- 834 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 83,40 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la SELARL de Chirugiens Dentistes [U] et [S] [E] de remettre à Mme [R] [L] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SELARL de Chirugiens Dentistes [U] et [S] [E] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.