Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00376 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUO6
Jugement du 15 Novembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/005670
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [X] [B] [T]
né le 24 Juin 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [X] [H] [M] [W] épouse [T]
née le 23 Juin 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200090, et Me Alain Léopold STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [M] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JOEL MAUGER CONSULTANT
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00072250, et Me Arnaud PERICARD substitué par Me MATTEOLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Joël Mauger Consultant (JMC) exerce une activité de courtier en assurances, de courtier en opérations de banque, de conseil financier, patrimonial et en investissement. Elle était assurée par la société (SA) Covéa Risks, aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD.
Le 30 mars 2011, les époux [T], par l'intermédiaire de la SARL Joël Mauger Consultant, ont signé un contrat 'Solabios' en vue de réaliser un investissement dans l'énergie photovoltaïque, proposé par la société (SA) Solabios et commercialisé par la société JMC.
De par cette souscription, les époux [T] devenaient associés d'une société en participation (SEP) dont l'un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques d'un prix unitaire de 17.677 euros HT (frais d'installation compris), exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel des SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d'acquisition HT.
Ainsi, un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l'investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l'exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont la SEP était propriétaire. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d'avance et le premier jour de chaque trimestre.
Le 30 mars 2011, les époux [T] ont versé une somme de 42.283,38 euros TTC correspondant au tarif de deux centrales photovoltaïques au titre du contrat SEP souscrit.
Le 31 mars 2011, la SA Solabios a fait l'objet d'une cotation sur le marché Nyse euronext [Localité 8].
Par lettre du 4 avril 2011, la SA Solabios annonçait que les premiers revenus trimestriels seraient versés, au plus tard, le 5 avril 2012.
Dès juillet 2012, les difficultés financières de la SA Solabios l'ont conduite à annoncer le gel du versement des loyers dus aux SEP et ainsi aux investisseurs. Son mandataire ad hoc désigné le 15 mai 2012 en a informé les investisseur.
Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d'une enquête sur les activités de la SA Solabios, diverses lacunes.
Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la SA Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d'activité de ladite société.
Les époux [T] ont déclaré leur créance, qui a été admise au passif de la SA Solabios, et enregistrée pour un montant de 39.550,02 euros.
Le 16 février 2014, plusieurs centaines d'investisseurs, regroupés en association, ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée.
Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice, en suite de l'appel d'offre lancé par le liquidateur judiciaire, a retenu et validé l'offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton.
Par actes d'huissier des 6 et 7 juin 2017, invoquant avoir pris conscience de l'ampleur d'importantes pertes et se prévalant ne pas avoir été informés par la SARL Joël Mauger Consultant des risques encourus en accordant leur confiance à la SA Solabios, M. et Mme [T] ont fait assigner la SARL Joël Mauger Consultant et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, devant le tribunal de commerce du Mans.
En cours de procédure, par jugement du 21 mars 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Joël Mauger Consultant, M. [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire de la SA Solabios a adressé aux époux [T] un certificat d'irrécouvrabilité.
En l'état de leurs dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, les époux [T] lui ont demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF (RGAMF) et L. 124-3 du code des assurances, de :
- dire et juger que leur action n'est pas prescrite,
- dire et juger que la SARL Joël Mauger Consultant n'a pas rempli son obligation d'information et son obligation de conseil à leur égard,
- dire et juger qu'ils ont subi un préjudice financier de 72.554,38 euros et un préjudice moral de 11.000 euros,
subsidiairement,
- dire et juger que leur préjudice financier s'analyse en une perte de chance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100%,
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL Joël Mauger Consultant qui a manqué à ses obligations et les préjudices qu'ils ont subis,
en conséquence,
- condamner MMA IARD à leur payer la somme de 72.554,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
subsidiairement,
- condamner MMA IARD à leur payer la somme de 42.283,38 euros, correspondant au montant investi, actualisée à un taux moyen de 5% depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu'à parfait paiement au titre de la perte de chance,
- condamner MMA IARD à leur payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
le cas échéant, et dans l'hypothèse où les fautes commises par la SARL Joël Mauger Consultant, objet du présent litige, ne seraient pas couvertes en totalité par le contrat d'assurance souscrit auprès de la MMA IARD,
- condamner la SARL Joël Mauger Consultant à leur payer la partie non prise en charge par la SA MMA IARD de toutes les sommes auxquelles elle aura été condamnée dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La SARL Joël Mauger Consultant, M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risk, en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action des demandeurs à leur encontre est non seulement irrecevable car prescrite et encore irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, dans l'hypothèse où les époux [T] auraient converti leur investissement en obligations convertibles, au représentant de la masse des obligataires ; débouter les demandeurs en conséquence de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, ils ont sollicité du tribunal qu'il juge que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu'il les déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
- dit que l'action engagée par M. et Mme [T] à l'égard de la SARL Joël Mauger Consultant et de son assureur MMA IARD est irrecevable comme prescrite,
- débouté en conséquence M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL Joël Mauger Consultant et de son assureur MMA IARD,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [T] à payer les entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 26 février 2020, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Les époux [T], d'une part, M. [N] ès qualités et la SA MMA IARD, d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- condamner la société MMA IARD à leur payer la somme de 42.283,38 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2017,
- condamner la société MMA IARD à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- débouter la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner MMA IARD à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [N] ès qualités et la SA MMA IARD prient la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées,
- débouter en conséquence les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [T] à leur payer la somme de 15.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 21 novembre 2020 pour les époux [T],
- le 14 octobre 2022 pour M. [N] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant, et la SA MMA IARD.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
M. et Mme [T] fondent leur demande d'indemnisation sur un manquement de la société JMC à son devoir d'information et de conseil. L'indemnisation est réclamée au titre d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit l'investissement en cause.
Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action, la date de souscription du contrat Solabios SEP, en application de l'article 2224 du code civil, soit le 23 avril 2010.
Ils sont approuvés par les intimés qui font valoir que le dommage invoqué s'est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que M. et Mme [T] ne réclament pas l'indemnisation de la perte de leur investissement ni de l'absence de paiement des loyers mais l'indemnisation de la perte de chance de mieux investir leurs capitaux, conformément à la règle selon laquelle, en matière d'investissement, le préjudice né d'un manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, ils font valoir que, si le dommage résultant de la perte des investissements de M. et Mme [T], qui ne peut être imputé à JMC, ne s'est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir leurs capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité. Ils ajoutent que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution.
Subsidiairement, la SA MMA IARD et M. [N], ès qualités, soutiennent que si le point de départ du délai de prescription devait se situer au jour où M. et Mme [T] ont eu connaissance de leur prétendu dommage, là encore, leur action serait prescrite dès lors qu'à défaut d'avoir perçu le premier versement qui devait intervenir au plus tard le 5 avril 2012, ils ont nécessairement pris conscience de l'absence de garantie de leur investissement et des risques de perte et étaient en mesure de connaître les faits qui leur permettaient d'exercer leur action en justice dès le mois suivant, soit le 5 mai 2012 qui marque ainsi le point de départ du délai de la prescription.
M. et Mme [T] répondent que la prescription, en matière d'investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l'investisseur a eu connaissance de son dommage.
Ils exposent que, le 2 juillet 2012, ils recevaient une lettre de la société Solabios leur promettant des perspectives prometteuses pour le groupe et, le 11 juillet 2012, une lettre du mandataire ad-hoc de Solabios, invitant les investisseurs à patienter dans l'attente de solutions qui devaient être trouvées.
Ils indiquent que lorsque le premier loyer 'contractuellement prévu' n'a pas été versé, ils ne pouvaient considérer qu'ils ne percevraient aucun loyer et plus encore qu'ils ne récupéreraient pas une partie du montant investi comme le prévoyait son contrat. Ils soulignent que la société Solabios a fait l'objet le 17 octobre 2013 d'une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Ils font valoir que ce n'est que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité, qui leur a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance.
Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu'à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi.
Ils prétendent que les manquements de la société JMC se sont pleinement manifestés à eux le jour où l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont la société JMC aurait dû leur faire part.
Ils concluent que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieure à la date de publication de la décision de l'AMF ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Dans le cas présent, M. et Mme [T] recherchent la responsabilité de la société JMC pour ne pas les avoir informés des risques encourus et leur avoir conseillé un produit d'investissement qui n'était pas en adéquation avec leur situation financière.
Le dommage résultant d'un tel manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter s'est réalisé le jour de la souscription du contrat mais ne s'est révélé à M. et Mme [T] que le jour où les risques que présentaient leur investissement sur la rentabilité attendue se sont réalisés, soit en l'occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel n'a pu que leur faire apparaître, avant même que l'autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios, que le rendement prévu n'était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité de la société Solabios à respecter son engagement, une telle défaillance révélant par là-même le risque affectant l'ensemble du montage de l'opération financière à laquelle ils avaient souscrit, y compris celui de perte du capital investi, de sorte que la prescription de leur action n'a qu'un seul et même point de départ et n'a pas à être reporté au jour où la perte de leurs capitaux a été constatée par le certificat d'irrecouvrabilité.
Il n'est pas prétendu que M. et Mme [T] auraient perçu le premier loyer dont le versement devait intervenir au plus tard le 5 avril 2012. C'est donc le 6 avril 2012 qu'a commencé à courir le délai de prescription, de sorte que l'action, engagée plus de cinq ans après, est prescrite.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [T] aux dépens d'appel.
Les condamne à payer à M. [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant et à la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL