Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00147 - N Portalis DB2H-W-B7K-3XQS
Ordonnance du : 15 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 07.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 07.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Y] [Z]
né le 06 Décembre 1994
Vu la requête en date du 12 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 12 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [M] du 13.01.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [Y] [Z] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour ni de s’entretenir avec son avocat,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître DUBOST Adeline, avocat de permanence, représentant Monsieur [Y] [Z],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité tirée de la rédaction du premier certificat médical de la période d’observation au-delà du délai de 24h
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
Il doit être également rappelé que l’article L3216-1 du code de la santé publique dispose que le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [Y] [Z] a été admis au centre hospitalier [5] le 07 janvier 2026 à 10 heures 44 et que la décision d’admission par transfert au centre hospitalier de [6] est horodatée identiquement. S’il a été indiqué à l’audience qu’il s’agissait d’une erreur de plume, il a été confirmé l’arrivée du patient au centre hospitalier de [6] le 07 janvier 2025 à 15 heures donc le jour même de son admission initiale. Il n’est pas contesté que le certificat médical des 24h atteste de l’examen du patient le 08 janvier 2026 à 16 heures, donc au-delà d’un délai de 24 heures depuis l’admission du patient. Il n’a toutefois ni été allégué ni démontré une atteinte particulière aux droits du patient ou un quelconque grief alors qu’il a ensuite fait l’objet d’un examen médical le 10 janvier 2026 à 09 heures donc dans le respect du délai maximal de la période d’observation et qu’il a été conclu à la même nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [M] le 12 janvier 2026, et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Janvier 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 26/00147 - N Portalis DB2H-W-B7K-3XQS
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître DUBOST Adeline le 15 Janvier 2026
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [Y] [Z] le 15 Janvier 2026
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 15 Janvier 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 15 Janvier 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Janvier 2026
Le Greffier,
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