Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 19/14608 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4RY
[M] [N]
C/
Société GEPSA
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/22
à :
- Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00093.
APPELANTE
Madame [M] [N], demeurant 54 chemin de la Cavalerie - Les Floralies F - 06130 GRASSE
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA GEPSA, demeurant 23 Avenue Jules Rimet - Bât. Olympe - 93210 SAINT-DENIS
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et Mme RENATA PARTOUCHE (AVOCAT), avocat au barreau de LYON substitué par Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2006, Mme [M] [N] a été embauchée par la société Idex Energies en qualité de comptable. Cette société, prestataire de services auprès de l'administration pénitentiaire, a perdu le marché de la maison d'arrêt de Grasse, auquel était affectée la salariée, au profit de la société Gepsa. Le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à cette dernière, conformément à l'article L 1224-1 du code du travail. A compter du 3 janvier 2018, ledit contrat a été suspendu pour maladie, jusqu'au 19 juin 2018, date de la visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste.
Estimant que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié par la société Gepsa, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 16 mai 2018, à l'effet d'entendre prononcer la résiliation de son contrat de travail, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 5 245 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 524,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 8 305 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 28 847,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 490 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par lettre du 16 juillet 2018, la société Gepsa a convoqué Mme [N] à un entretien préalable, fixé au 27 juillet 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 1er août 2018.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la société Gepsa, a rejeté les demandes de Mme [N], et l'a condamnée aux dépens, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étant également rejetées.
Par déclaration du 17 septembre 2019, Mme [M] [N] a relevé appel de cette décision.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, Mme [M] [N] expose, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 mars 2022 :
- sur la nullité de l'acte introductif d'instance,
- que sa requête précisait sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité et sa profession,
- que le formulaire type joint à ses conclusions a été notifié à la société Gepsa,
- que ses conclusions responsives mentionnaient également les informations prétendument omises,
- qu'au surplus, la société intimée ne démontre pas avoir subi un grief du fait de l'omission invoquée,
- que son exception de nullité de l'acte introductif d'instance doit donc être rejetée,
- sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- que, bien qu'elle ait été embauchée en qualité de comptable, les attributions attachées à ce poste lui ont été intégralement retirées,
- qu'il lui a ainsi été imposé une mutation au service de la maintenance, en qualité d'assistante,
- que ses nouvelles fonctions consistaient à réceptionner et traiter les appels des familles, à saisir les réservations de parloirs, et à tenir le planning de ces réservations,
- qu'elle n'a pas consenti à cette mutation,
- que cette modification unilatérale de son contrat de travail constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour justifier la rupture du contrat de travail,
- sur les indemnités réclamées,
- que son ancienneté dans ses fonctions était de près de douze années,
- qu'elle a deux enfants à charge,
- que le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi est donc important,
- qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'au mois de septembre 2019,
- que sa rémunération a diminué,
- subsidiairement,
- que la société Gepsa a méconnu son obligation de reclassement, en ce qu'elle n'a réalisé une étude de poste et une étude de ses conditions de travail qu'au sein de l'entreprise, et non du groupe Engie auquel elle appartient,
- qu'au regard de l'importance de ce groupe, une solution de reclassement aurait été dégagée,
- sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
- qu'en supprimant son poste, et en l'affectant, sans son accord, au poste d'assistante de maintenance, la société Gepsa a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- qu'elle est fondée à réclamer une indemnité correspondant à quatre mois de salaire en réparation du préjudice subi de ce chef.
Par ces motifs, Mme [M] [N] sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de sa requête soulevée par la société Gepsa,
- l'infirmation du jugement entrepris, pour le surplus,
- principalement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes :
- 5 245 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 524,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 28 847,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 490 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Gepsa fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 15 octobre 2020 :
- sur la nullité de l'acte introductif d'instance,
- en droit, qu'il résulte des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile que la requête doit comporter la date et le lieu de naissance du demandeur,
- en fait, que la requête présentée par Mme [N] au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse ne contient pas ces mentions obligatoires,
- que Mme [N] se prévaut d'un formulaire qui ne lui a pas été transmis, et qui n'a pas été visé par le greffe,
- que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de cette requête,
- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- en droit, que la circonstance que le salarié continue de travailler plusieurs mois après la survenance des faits avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou d'en demander la résiliation judiciaire est ainsi de nature à établir que ces faits ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail,
- en fait, que la salariée a attendu plus de six mois pour saisir la juridiction prud'homale, à compter des faits qu'elle dénonce,
- qu'en outre, l'affectation du salarié à une tâche différente ne constitue qu'un changement des conditions de travail, dès lors qu'elle correspond à la qualification de celui-ci et ne s'accompagne pas d'une diminution de ses responsabilités,
- que, lors d'une réunion du 6 décembre 2017, il avait été indiqué que les salariés de la société Idex qui occupaient un poste inexistant dans l'organigramme du repreneur, parmi lesquels se trouvaient les comptables, seraient affectés à des postes équivalents, d'encadrement du site ou de support administratif,
- que l'affectation de Mme [N] au service de la maintenance n'entraînait aucune modification quant à sa rémunération, sa qualification ou son niveau hiérarchique,
- que la salariée s'y est néanmoins opposée, sans motif,
- sur son obligation de loyauté,
- que le changement des tâches de la salariée ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, ou un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
- sur son obligation de reclassement,
- que le médecin du travail a estimé, le 19 juin 2018, que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi',
- que Mme [N] ne pouvait donc être reclassée, aucun emploi ne pouvant lui être proposé selon le médecin du travail,
- subsidiairement, sur les sommes réclamées,
- que Mme [N] a perçu une indemnité de licenciement de 8 388 euros,
- qu'elle ne justifie pas de sa situation actuelle,
- que, dans l'hypothèse où il serait retenu que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, seule la somme de 7 202,70 euros, correspondant à trois mois de salaire, devra lui être allouée, conformément à l'ordonnance du 22 décembre 2017.
En conséquence, la société Gepsa conclut, principalement, à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté son exception de nullité de la requête, subsidiairement, à sa confirmation, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N], et sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la distraction des dépens au profit de la société Lexavoue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l'acte introductif d'instance
En droit, l'article 58 du code de procédure civile dispose que la requête 'contient, à peine de nullité : pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur'.
En fait, la requête reçue par le greffe du conseil de prud'hommes de Grasse le 16 mai 2018 mentionne l'ensemble des informations exigées par cet article. En outre, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, la société Gepsa ne prouve pas l'existence d'un grief causé par l'irrégularité qu'elle dénonce, alors même qu'il résulte des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête introductive d'instance soulevée par la société Gepsa.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Exposant que son employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, Mme [M] [N] sollicite la somme de 10 490 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, si la faute qu'elle dénonce est caractérisée, pour les motifs développés infra, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de celui qui résulte de l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat.
En l'espèce, Mme [M] [N] fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur la modification unilatérale de son contrat de travail par la société Gepsa. Elle soutient que celle-ci a modifié ses attributions, en la mutant de son poste de comptable au poste d'assistance de maintenance, sans son accord. La société Gepsa ne conteste pas la réalité de cette mutation, mais prétend qu'elle ne constituait qu'une modification des conditions de travail de la salariée, celle-ci conservant sa rémunération et son niveau de responsabilités.
En premier lieu, la société intimée observe qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé entre les faits dénoncés par Mme [N], et la saisine par celle-ci de la juridiction prud'homale, en vue de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Toutefois, si le transfert de Mme [N] est devenu effectif le 1er janvier 2018, il convient de noter que son contrat de travail a été suspendu pour maladie le 3 janvier 2018. Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que le manquement allégué par la salariée n'a pas empêché la poursuite de son contrat de travail, celui-ci n'ayant pas été exécuté. De surcroît, il convient de noter que Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse le 16 mai 2018, soit deux mois et demi après la réponse de son employeur à la lettre dans laquelle elle déclarait refuser sa mutation. Du tout, il suit que le premier moyen soulevé par la société Gepsa doit être rejeté.
En second lieu, la société Gepsa soutient que le changement de poste de Mme [N] n'entraînait pas une modification de son contrat de travail.
En droit, lors du transfert d'un contrat de travail à un nouvel employeur, celui-ci tire de son pouvoir de direction la faculté de modifier les conditions de travail des salariés repris. Il peut dès lors, sans commettre d'abus dans l'exercice de ce pouvoir, modifier les attributions des salariés pour les adapter à l'organisation de son entreprise, et les harmoniser avec celles des autres salariés de sa catégorie. En revanche, il ne peut modifier l'un des éléments essentiels de leurs contrats de travail, tels que l'ancienneté, la rémunération et la qualification.
En fait, Mme [N] a été embauchée par la société Idex en qualité de comptable. Son contrat de travail prévoyait qu'elle serait chargée d'assurer la comptabilité générale et analytique, la production du reporting mensuel, et participerait à l'élaboration du budget (pièce 1 de la salariée). Lors du transfert de son contrat, la société Gepsa a entendu l'affecter au poste d'assistante du service de maintenance, chargée de réceptionner et de traiter les appels des familles, de saisir les réservations de parloirs, et de tenir le planning de ces réservations, selon la fiche de poste versée aux débats (pièce 10 de la salariée). Il est constant que cette modification de ses attributions n'emportait pas de modification de sa rémunération. En revanche, le poste d'assistance du service de maintenance ne correspondait pas à la qualification de la salariée, titulaire d'un brevet de technicien supérieur en comptabilité. Ce nouveau poste impliquait ainsi un changement total de ses fonctions, caractérisant une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Dès lors, l'affectation critiquée par la salariée emportait modification de son contrat de travail, et requérait son consentement. Il s'ensuit que Mme [N] était en droit de la refuser. Le fait, pour l'employeur, de lui avoir imposé cette modification sans son accord constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. La demande de la salariée tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit donc être accueillie.
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; si tel est le cas, la date de rupture doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il convient donc de fixer la date de la rupture au 1er août 2018.
Sur les indemnités de rupture
Mme [M] [N] était âgée de 41 ans à la date d'effet de résiliation de son contrat de travail ; son salaire mensuel brut moyen était de 2 622,52 euros, et son ancienneté dans l'entreprise, reprise par la société Gepsa, de douze ans. Au vu de ces éléments, la somme de 24000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé quant au montant alloué de ce chef.
L'appelante est également fondée à réclamer une indemnité de préavis de 5 245 euros, et une indemnité de congés payés sur préavis de 524,50 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] aux dépens. La société Gepsa doit être condamnée à supporter les dépens de première instance et de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en la cause. La somme de 2 500 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 12 septembre 2019, sauf en ce qu'il rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par Mme [M] [N], et rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Prononce la résiliation du contrat de travail liant la société Gepsa à Mme [M] [N], à la date du 1er août 2018,
Condamne la société Gepsa à verser les sommes suivantes à Mme [M] [N] :
- 5 245 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 524,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Gepsa aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la société Gepsa à verser à Mme [M] [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT