Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 07 juillet 2023 RG 21/00175
N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG6E
Ordonnance /2024
du 28 Février 2024
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG6E ,
APPELANT
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me [W] [E] de la SELARL [D] [Y] ET [W] [E], avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 07 Février 2024 l'avocat de l'appelant en ses explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28Février 2024 ;
Et ce jour, 28 Février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 31 juillet 2023, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 07 juillet 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2024, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN demande de juger irrecevables les conclusions de l'intimé signifiées le 15 décembre 2023, et de le condamner à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN explique que M. [H] [J] a signifié ses conclusions à l'avocat plaidant, mais non à l'avocat constitué et auteur de la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2024, M. [H] [J] demande de rejeter la requête et de condamner la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à 800 euros sur le fondement de l'article 700.
Il fait valoir que Maître [Z] [B] est l'avocat constitué de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice du fait que les écritures n'ont pas été notifiées à Maître [E], second avocat de la société.
Appelée à l'audience du 07 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 29 février.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant
Il résulte des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile que l'avocat de la partie appelante, est l'avocat constitué dans la déclaration d'appel.
Il résulte des dispositions de l'article 911 du même code que les conclusions doivent être notifiées, sous peine d'irrecevabilité, aux avocats des parties.
En l'espèce, les conclusions de M. [H] [J] ont été notifiées le 15 décembre 2023 à Maître [B], et non à Maître [E], avocat constitué pour la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
La déclaration d'appel faite par Maître [E] la désignait clairement comme avocat constitué pour la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
En conséquence, et en application de l'article 911 précité, les conclusions de M. [H] [J] du 15 décembre 2023 seront déclarées irrecevables.
Dans ces conditions, la clôture de l'instruction sera ordonnée, et l'affaire renvoyée en audience de plaidoirie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [H] [J] notifiées le 15 décembre 2023 ;
Ordonne la clôture de l'instruction ;
Renvoie à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024 à 09h30 ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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