Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 21/06383 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNTT
Madame [G] [H]
c/
Monsieur [D] [L]
Madame [N] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 (R.G. 21/01778) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021
APPELANTE :
[G] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent NADAUD substituant Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[N] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sophie CHIRON substituant Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Bernard RIOU avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU,Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 septembre 2002, M. [D] [L] et Mme [N] [B], épouse [L], ont donné à bail à M. [E] [H], un appartement situé à [Adresse 4].
Par courrier du 22 janvier 2015, l'agence immobilière Nexity a informé M. [H] de la décision des bailleurs de ne pas renouveler le bail expirant le 30 septembre 2015, afin de vendre l'appartement.
Par acte du 9 février 2015, un congé a été signifié à M. [H], avec offre de vente au prix de 150 000 euros.
Par courrier du 9 mai 2015 adressé aux propriétaires, M. [H] a indiqué que sa mère, Mme [G] [H], souhaitait se porter acquéreur du bien au prix sollicité.
Par jugement du 14 février 2018 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 avril 2021, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a principalement prononcé l'annulation du compromis de vente intervenu le 19 novembre 2015 entre les époux [L] et Mme [H].
Par jugement du 23 août 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 février 2021, le tribunal d'instance de Mont de Marsan a ordonné l'expulsion de Mme [H], ainsi que celle de toute personne de son chef, du local loué situé [Adresse 4] et a réduit à un mois le délai imparti à l'occupante pour quitter ledit logement, après signification d'un commandement de quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à Mme [H] le 1er octobre 2019, et ce, avec effet au 2 novembre 2019.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le premier Président de la cour d'appel de Pau a rejeté les demandes présentées par Mme [H] quant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de Mont de Marsan du 23 août 2019.
Par acte du juillet 2021, Mme [H] a assigné M. et Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 9 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté Mme [G] [H] de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion et de l'expulsion subséquente,
- rejeté la demande de Mme [G] [H] tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 4],
- condamné Mme [G] [H] à verser à chacun des époux [L] la somme de 1 500 euros soit 3 000 euros au total à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [G] [H] aux entiers dépens,
- condamné Mme [G] [H] à payer à M. [D] [L] et à Mme [N] [B], épouse [L], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire,
- rappelé que par application des dispositions de l'article R12l-15 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l'huissier chargé de l'exécution de la procédure d'expulsion, et qu'en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,
- rappelé que par application des dispositions de l'article R12l-20 du code des procédures civiles d'exécution la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
Mme [H] a relevé appel du jugement le 22 novembre 2021 en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion et de l'expulsion subséquente,
- a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 4],
- l'a condamnée à verser à chacun des époux [L] la somme de 1 500 euros soit 3 000 euros au total à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire,
L'ordonnance du 14 janvier 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 9 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement de l'article 659 code de procédure civile et aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement déféré du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité) en date du 9 novembre 2021,
- le réformer et y ajoutant,
A titre principal,
- déclarer la signification du procès-verbal d'expulsion nulle et de nul effet,
En conséquence,
- déclarer nulle et de nul effet la mesure d'expulsion de Mme [H] de son logement,
- ordonner sa réintégration dans son logement sis [Adresse 4],
A titre subsidiaire,
- ordonner un délai de dix-huit mois à compter de la date de la présente décision avant la mise en 'uvre de la mesure d'expulsion,
- juger que ce délai pourra être prolongé sur présentation d'une nouvelle requête qui justifierait de l'inachèvement des procédures judiciaires en cours,
- ordonner la signification de l'arrêt à Mme la préfète de la Gironde, ainsi qu'à Maître [A] [X], huissier de justice poursuivant l'expulsion,
En tout état de cause,
- condamner M. [D] [L] et Mme [N] [L] née [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel régularisé par Mme [H] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 novembre 2021,
- l'en débouter et confirmer ce jugement du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- Y additant condamner Mme [H] à leur payer la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés pour les besoins de leur défense devant la cour,
- la condamner aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
MOTIFS :
- Sur la nullité du procès-verbal d'expulsion du 9 juillet 2021,
Dans le cadre de son appel, Mme [H] conteste le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande en annulation du procès-verbal d'expulsion du 9 juillet 2021, considérant que ce dernier avait été à juste titre notifié par l'huissier instrumentaire dans les formes de l'article 659 du code de procédure.
En réponse aux intimés qui concluent à l'irrecevabilité d'une telle prétention sur le fondement de l'article 112 du code de de procédure civile, elle fait valoir qu'elle a argué de cette nullité in limine lits, c'est à dire dès ses premières conclusions postérieurement à l'acte critiqué et avant tout moyen de défense au fond.
Elle persiste en outre à soutenir que l'huissier en charge de la signification du procès-verbal d'expulsion s'est contenté d'une visite sur son lieu de travail, dont elle était absente, pour justifier de l'établissement d'un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'il avait parfaitement connaissance de l'adresse de son domicile. Un tel mode de signification l'a privée d'exercer dans les délais des voies de recours, ce qui lui a causé nécessairement un grief.
Les intimés font valoir que dans le cadre de la contestation d'une procédure de saisie-attribution en date du 8 septembre 2021, Mme [H] a fait valoir les mêmes arguments, plaidant la nullité de la signification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, moyen qui a été rejeté par le juge de l'exécution dont elle n'a pas contesté la décision.
S'agissant de la recevabilité de la demande, l'article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Il ressort à ce titre de la chronologie de la procédure que Mme [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par requête le 5 juillet 2021 aux fins d'obtention de délais pour quitter les lieux..
Or, la signfication du procès-verbal d'expulsion est intervenue le 9 juillet 2021, soit subséquemment à la requête susvisée. Or, dès ses premières conclusions au fond Mme [H] a sollicité la nullité de ladite signification du procès-verbal d'expulsion du 9 juillet 2021.
Il s'ensuit qu'en application de l'article 112 du code de procédure civile, l'exception de nullité ainsi soulevée est parfaitement recevable.
Sur le fond, il est acquis que Maître [X] a effectivement notifié le 9 juillet 2021, le procès-verbal d'expulsion à Mme [H] dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, lequel dispose que ' lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.'
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de signification du procès-verbal d'expulsion a fait état de ce que Mme [H] n'était pas présente chez elle et qu'elle était absente de son lieu de travail.
Toutefois, l'ordre des avocats aurait pu parfaitement confirmer à l'huissier instrumentaire la réalité du domicile professionnel de Madame [H], effectivement situé [Adresse 1]. De plus, Maître [X] ne pouvait ignorer , au vu du mail que lui avait adressé par l'appelante la veille de la signification du procès-verbal contesté, soit le 8 juillet 2021, la réalité de cette adresse professionnelle qui y était dûment mentionnée. En outre figurait dans ce message l'adresse mail de Mme [H].
Ainsi, le domicile professionnel de Mme [H] étant parfaitement connu, l'huissier instrumentaire ne pouvait faire application de l'article 659 du code de procédure civile pour procéder à ladite signification et aurait dû se présenter au cabinet de Maître [H] une seconde fois, en lui demandant par mail à quel moment elle pouvait être présente dans son cabinet.
Dans le but patent de gagner du temps et d'éviter toute contestation, l'huissier instrumentaire a procédé à tort à la signification du procès-verbal d'expulsion dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que cette signification est nulle et de nul effet ainsi que la mesure d'expulsion y afférente.
Au regard de cette nullité attachée au procès-verbal d'expulsion, Mme [H] sollicite à titre principal la réintégration de son logement, sis [Adresse 4].
Si une telle réintégration des lieux peut être ordonnée par le juge de l'exécution, elle n'est pas en l'état opportune dès lors qu'elle contrevient à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 février 2021 qui a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Mont de Marsan du 23 août 2019 qui a ordonné son expulsion des lieux et qui s'avère exécutoire.
-Sur les délais aux fins de quitter les lieux,
L'article R412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation d l'immeuble.
De plus, en application de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion aurait été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants n'aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice de la part en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Mme [H] sollicite sur le fondement des dispositions susvisées des délais pour quitter les lieux et critique le jugement déféré en ce qu'il la déboutée de sa demande formée à ce titre.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que :
-l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 avril 2021, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 14 février 2018 prononçant la résolution du compromis de vente, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Or, en cas de casation, l'arrêt confirmatif du jugement d'expulsion en date du 2 février 2021 rendu par la cour d'appel de Pau pourrait également être annulé conformément à l'article 625 du code de procédure civile qui dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu'elle entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Elle en déduit que la prudence impose donc de différer la mesure d'expulsion,
-elle a porté plainte pour escroquerie au jugement en date du 16 avril 2021, considérant que le jugement et l'arrêt confirmatif de la résolution du compromis de vente ont été faussés par des manoeuvres délictuelles des vendeurs. Elle considère donc qu'il faut reporter la mesure d'expulsion dans l'attente de la décision du procureur de la république de Bordeaux sur cette plainte,
-les propriétaires et vendeurs ont immédiatement fait le choix de rompre toute discussion avec elle, préférant spéculer sur le prix des logements à [Localité 3] et engegrant à son encontre des procédures judiciaires longues et coûteuses.
Les époux [L] sollicitent pour leur part sur ce point la confirmation du jugement entrepris, considérant qu'accorder des délais de paiement à Mme [H] reviendrait à remettre en cause la décision rendue le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau, lequel a refusé de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan. Ils considérent que Mme [H] a fait preuve d'un véritable acharnement procédural à leur égard, contestant l'ensemble des décisions judiciaires prises à son encontre.
Au vu des moyens invoqués par les parties, force est de constater que Mme [H] ne verse aux débats aucun élément de preuve tendant à établir qu'elle remplit les conditions fixées par l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution à savoir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et ce d'autant plus qu'àprès la signification du procès-verbal d'expulsion du 9 juillet 2021, elle avait effectivement quitter les lieux.
De plus, elle ne peut se prévaloir des procédures judiciaires en cours dont l'issue est parfaitement aléatoire pour obtenir des délais aux fins de quitter les lieux.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [H] de sa demande de délais aux fins de quitter les lieux.
-Sur les dommages et intérêts alloués aux époux [L],
Dans le cadre de sa déclaration d'appel, Mme [H] a contesté la disposition du jugement entrepris l'ayant condamnée à verser à chacun des époux [L] la somme de 1 500 euros soit 3 000 euros au total à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, dans le cadre de ses écritures devant la cour, elle ne formule aucune demande à ce titre et n'articule aucun moyen pour remettre en cause cette disposition qui sera par conséquent confirmée.
- Sur les autres demandes,
Chacune des parties tromphant et succombant partiellement en ses prétentions, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [H] de sa demande en nullité du procès-verbal d'expulsion et de l'expulsion subséquente,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce l'annulation du procès-verbal d'expulsion du 9 juillet 2021, irrégulièrement signifié et de la procédure d'expulsion subséquente,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [H] de sa demande visant à réintégrer les lieux,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE