Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03086 DU 24 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00847 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GP5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [E] [S] muni d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
E.U.R.L. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par cabinet LE GALL avocat au barreau d’Aix en Provence
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : BAUDIN Bernard
M’NASRI Leila
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 mars 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte d’un montant de 1.538,16 euros décernée le 1er mars 2023 par le directeur général de la Mutualité Sociale Agricole (ci-après MSA) Provence Azur sous la référence CT23005, notifiée par lettre recommandée le 3 mars 2023 et relative à des majorations de retard pour les années 2015 à 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, la société [8] sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
Juger qu’au regard du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2023, la présente demande concerne les mêmes parties, prises dans les mêmes qualités et porte sur la même chose soit des majorations de retard sur la même période, à savoir la période du 2ème trimestre de l’année 2015 au 3ème trimestre de l’année 2017 et sur les mois de mars 2018 à mai 2018 ; Juger qu’au regard du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2023, la MSA a déjà sollicité et obtenu un titre définitif consacrant la garantie par contrainte pour les majorations de retard qu’elle demande dans la présente instance, de sorte que sa présente demande se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire du 12 avril 2023 ;En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la MSA ;
A titre subsidiaire :
Juger qu’au regard de la décision du 16 mars 2024 de la commission de recours amiable de la MSA qui a accordé une remise totale des majorations de retard à la société [8], la MSA n’est pas fondée à persister comme elle le fait à demander la validation d’une contrainte au titre de majorations de retard qui n’existent plus ; Juger que les demandes financières de la MSA se rattachent à la validation d’une contrainte qui n’est pas fondée et qu’elles reposent sur une demande faite en violation de l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 avril 2023 ; En conséquence, débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner la MSA au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la MSA Provence Azur demande au tribunal de bien vouloir :
Juger la contrainte CT23005 du 01/03/2023 de 1.538,16 euros, notifiée à la société [8], valide ; Prendre acte qu’il n’est plus rien réclamé au titre de la contrainte CT23005 du 01/03/2023 en raison de la remise de majorations accordée par la MSA Provence Azur à la société [8] le 04/04/2024 ; Condamner la société [8] à régler la somme de 4,36 euros à la MSA Provence Azur au titre des frais de notification de la contrainte ;
Condamner la société [8] à régler la somme de 500 euros à la MSA Provence Azur au titre de dommages et intérêts ;Condamner la société [8] à régler la somme de 500 euros à la MSA Provence Azur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MSA Provence Azur fait principalement valoir que la société [8] a reconnu sa dette en acceptant un échéancier le 6 décembre 2021 de sorte que son opposition à contrainte n’est pas fondée et au surplus, abusive. Elle précise que lors de l’émission de la contrainte, la commission de recours amiable n’avait pas statué sur le montant des majorations ce qui justifie de reconnaître la validité de la contrainte. Elle ajoute qu’il est d’usage, lorsqu’un échéancier de paiement a été accordé, de valider la contrainte émise par précaution par l’organisme.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Indépendamment des procédures contentieuses qui leur sont ouvertes, les caisses peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la société [8] a formé opposition le 8 mars 2023 à une contrainte notifiée le 3 mars 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de la société [8] sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception d’irrecevabilité et la demande de validation de la contrainte :
La société [8] soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la MSA au titre de la contrainte estimant qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 avril 2023 a condamné la société [8] au paiement de la somme de 7.594,63 euros au titre des majorations de retard dues pour le paiement des cotisations du 1er trimestre de l’année 2015 au 3ème trimestre de l’année 2017 et la somme de 1.316,80 euros au titre des majorations de retard dues pour le paiement des cotisations de mars 2018 à novembre 2018 et pour les mois de février et juin 2019.
Le 1er mars 2023, la MSA Provence Azur a émis la contrainte CT23005 objet de la présente opposition concernant des majorations de retard et mentionnant les périodes suivantes : 2ème et 4ème trimestre de l’année 2015, année 2016, 1er au 3ème trimestre de l’année 2017 et sur les mois de mars 2018 à mai 2018.
Pour autant, comme rappelé par les articles R243-18 du code de la sécurité sociale et R 741-1-1 du code Rural et de la Pêche maritime, des majorations de retard sont dues en cas de non versement aux dates d’exigibilité des cotisations et contributions calculées par mois ou fraction de mois écoulé à compter du cette date.
Dès lors, les majorations de retard réclamées dans le cadre de la contrainte émise le 3 février 2022 objet du jugement rendu le 12 avril 2023 et celles demandées par la contrainte 1er mars 2023 n’ont nécessairement pas le même objet.
L’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée sera par conséquent écartée.
Il est constant que la société débitrice a obtenu un échéancier de paiement à partir du 29 novembre 2021 jusqu’au 20 novembre 2023 de sorte que lors de l’émission de la contrainte, la dette n’était pas entièrement apurée.
Par ailleurs, ce n’est que le 4 avril 2023, soit postérieurement à la contrainte querellée, que, la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur a accordé à la société [8] la remise des majorations de retard relatives à la période.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer la contrainte bien-fondé dans son principe lors de son émission.
Le tribunal prend acte de ce que la MSA Provence Azur, compte-tenu de la remise des majorations accordée par la commission, n’entend plus poursuivre la condamnation de la société [8] au paiement des termes de la contrainte.
De fait, la contrainte est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts de la MSA Provence Azur
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La MSA Provence Azur rappelle que la société [8], alors qu’elle a reconnu sa dette en acceptant un échéancier de paiement le 6 décembre 2021, a effectué plusieurs oppositions desquelles elle s’est désistée à l’exception de celles objet du litige.
Elle estime que la société a dès lors nécessairement eu conscience de l’inutilité de ses oppositions ce qu’elle estime relever d’un comportement fautif lui ayant causé un préjudice puisqu’il a entrainé un surcroit de travail pour ses agents.
L’exercice d’un droit par une personne ne peut être qualifié de faute sauf à établir une intention de nuire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la MSA n’a pas établi subir un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La contrainte ayant été jugée valide, il y a lieu de condamner la société [7] à lui payer la somme de 4,36 € au titre des frais de notification.
Eu égard à la teneur de ce jugement, il sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par la société [8] le 8 mars 2023 à l'encontre de la contrainte N° CT23005 décernée le 1er mars 2023 et notifiée le 3 mars 2023 par le directeur général de la MSA Provence Azur ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité ;
DIT que la contrainte ° CT23005 décernée le 1er mars 2023 et notifiée le 3 mars 2023 par le directeur général de la MSA Provence Azur était valide lors de son émission;
CONSTATE que la MSA Provence Azur ne réclame aucune somme au titre de ladite contrainte et que la commission de recours amiable a décidé d’une remise totale des majorations de retard ou pénalités ;
DIT par conséquent que la contrainte est devenue sans objet et ne pourra produire aucun effet ;
CONDAMNE la société [7] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 4,36 € au titre des frais de notification ;
DEBOUTE la MSA Provence Azur de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d'un délai de deux mois pour former leur pourvoi en cassation, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE ,
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