Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02892 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUFS
Minute n° 24/00028
[S]
C/
[E]
Tribunal de Grande Instance de NANCY
Jugement du 16 Février 2018
Cour d'Appel de NANCY
Arrêt du 12 Juin 2019,
Cour de Cassation
Arrêt du 1er décembre 2021
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE:
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et Me Matthieu DULUCQ, avocat plaidant du barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Conseillère, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saïda LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 mai 2012, M. [M] [S] a acquis au prix de 518.655 euros, s'agissant des éléments incorporels, le fonds de commerce de tabletteries, articles de fumeurs, journaux, bimbeloterie, gérance de tabac sis [Adresse 3], appartenant à M. [T] [E] et à Mme [L] [Z].
L'acte de cession prévoyait une interdiction pour le cédant de se rétablir à compter du jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire dans un rayon de cinq kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé pendant cinq ans.
L'entrée en jouissance de M. [S] était fixée au 1er juin 2012.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2015, M. [S] a fait signifier à M. [E] une sommation visant à ce qu'il cesse immédiatement et sans délai toute activité dans le fonds de commerce de sa compagne sis [Adresse 1], dont l'activité est similaire au sien.
Par acte d'huissier du 12 janvier 2017, M. [S] a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Nancy.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, M. [S] a demandé au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de:
condamner M. [E] à lui verser une somme de 117.427,31 euros majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation,
condamner M. [E] à lui verser une somme de 3.600,50 euros au titre des frais de détective privé et d'huissier engagés pour la présente procédure, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation,
condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, M. [E] a demandé au tribunal de:
rejeter des débats les pièces n° 4 et 17 à savoir les rapports d'enquête privée,
débouter M. [S] de toutes ses demandes,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a:
débouté M. [S] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la violation de l'interdiction de se rétablir contenue dans l'acte de cession du fonds de commerce,
condamné M. [E] à verser à M. [S] une somme de 3.160 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation au titre des frais de détective privé,
condamné M. [E] à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux dépens de la procédure, y compris les frais d'huissier du 23 novembre 2015 (87,56 euros) et du 27 mai 2017 (318,14 euros),
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Nancy du 3 avril 2018, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par M. [E] de son interdiction de réinstallation.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel de Nancy a:
infirmé le jugement déféré à la cour, sauf en ce qu'il a:
condamné M. [E] à verser à M. [S] la somme de 3.160 euros avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, soit du 12 janvier 2017, à titre de remboursement des frais de détective privé,
condamné M. [E] à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux dépens de la procédure, y compris les frais d'huissier du 23 novembre 2015 (87,56 euros) et du 27 mai 2017 (318,14 euros),
Statuant à nouveau,
constaté que M. [E] avait commis une faute contractuelle en relation causale avec le préjudice subi par M. [S],
condamné en conséquence M. [E] à payer à M. [S] la somme de 99.171 euros avec intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
condamné M. [E] à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros à titre de remboursement des frais d'expertise privée, avec intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt,
condamné M. [E] à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
débouté M. [E] de ce chef de demandes,
condamné M. [E] à payer les dépens d'appel.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a:
cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a condamné M. [E] à payer à M. [S] la somme de 99.191 euros à titre de dommages-intérêts et, y ajoutant, l'a condamné à payer la somme de 3.000 euros à titre de remboursement des frais d'expertise privée, chacune avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy,
remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz,
condamné M. [S] aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [S] et l'a condamné à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros,
La Cour de cassation a d'abord estimé que la cour d'appel de Nancy avait légalement justifié sa décision en estimant que la production des rapports d'enquête privée était nécessaire à la préservation des droits de M. [S] et que les conditions de la surveillance privée de l'établissement concurrent n'avaient pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [E]. En revanche, elle a estimé que la cour avait violé l'article 16 du code de procédure civile en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement, sans autres éléments du débat ou de preuve pour condamner M. [E].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 décembre 2021, M. [S] a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation.
Par ordonnance d'incident du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par M. [S] tendant à voir chiffrer son préjudice.
Par conclusions déposées le 18 avril 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S] demande à la cour de :
Avant-dire-droit,
désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de:
convoquer les parties,
se faire remettre tous documents utiles,
chiffrer le préjudice qu'il a subi du fait de l'installation de M. [E] à 500 mètres de son exploitation en violation de la clause de non-rétablissement,
débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
condamner M. [E] à lui verser une somme de 99.171 euros, majorée des intérêts légaux à compter de signification de l'assignation,
le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E] demande à la cour de:
confirmer le jugement entrepris,
débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,
le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 8.000 euros pour frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la portée de la cassation
La Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2021 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 juin 2019 mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a condamné M. [E] à payer à M. [S] la somme de 99.191 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 3.000 euros en remboursement de l'expertise privée et en ce que l'arrêt a statué sur les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la disposition de l'arrêt ayant constaté que M. [E] avait commis une faute contractuelle en relation causale avec le préjudice subi par M. [S], n'est pas atteinte par la cassation.
Dès lors, il faut considérer qu'il est jugé de manière définitive, d'une part, que M. [E] a commis une faute contractuelle en violant la clause contenue dans l'acte de vente du fonds de commerce du 21 mai 2012 lui faisant interdiction de se rétablir à compter du jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire dans un rayon de cinq kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé pendant cinq ans, et d'autre part, que cette faute a causé un préjudice à M. [S].
Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur l'existence d'une faute, ni sur le lien de causalité de celle-ci avec le préjudice invoqué par M. [S].
La présente cour n'est donc saisie que des demandes formées par M. [S] en réparation de son préjudice, y compris de sa demande d'expertise, ainsi que de ses prétentions relatives au coût de l'expertise privée, outre les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
II- Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, cette mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Si M. [S] produit à l'appui de ses prétentions un rapport d'expertise amiable évaluant son préjudice économique résultant de la faute commise par M. [E], il convient de constater que cette expertise, établie à sa demande, n'est pas suffisamment corroborée par des éléments extérieurs, étant observé que l'attestation de la société Fiducial Expertise qui retient également l'existence d'un préjudice est toutefois très succincte et a une évaluation différente de celle retenue par l'expertise amiable.
En outre, l'analyse d'un tel préjudice économique requiert des compétences techniques particulières ainsi qu'une connaissance fine du contexte économique.
Dès lors, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats et d'ordonner, avant-dire-droit une expertise sur le préjudice économique subi par M. [S] à compter du 15 octobre 2015 date de la reprise par la compagne de M. [E] du fonds de commerce exploité au [Adresse 1], jusqu'au 21 mai 2017 date à laquelle la clause interdisant à M. [E] de se rétablir et d'exploiter directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit un fonds similaire dans un rayon de 5 km pendant 5 ans a pris fin.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et de réserver les prétentions formées par les parties.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes formées à ce titre seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt avant-dire-droit,
Rabat l'ordonnance de clôture du 20 juin 2023,
Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés,
Ordonne une expertise,
Commet M. [H] [G], [Adresse 2] pour y procéder avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise amiable réalisé par M. [I] [F] le 16 novembre 2018 ainsi que de toutes les pièces comptables du fonds de commerce exploité par M. [M] [S] sis [Adresse 3] et de tout document qu'il jugera utile
Dire si M. [M] [S] a subi un préjudice économique né de la participation de M. [E] à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire sis [Adresse 1] pendant la période allant du 15 octobre 2015 (date de la reprise par la compagne de M. [T] [E] du fonds de commerce exploité au [Adresse 1]) jusqu'au 21 mai 2017;
Donner tout élément de nature à permettre d'évaluer ce préjudice, notamment :
préciser si les horaires d'ouverture des deux fonds étaient les mêmes (soit 7 jours sur 7 y compris les jours fériés) antérieurement au 15 octobre 2015 puis du 15 octobre 2015 au 21 mai 2017, et indiquer si M. [M] [S] a subi une baisse de son activité et de ses recettes notamment les dimanches et jours fériés
préciser si d'autres fonds de commerce similaires se sont installés à proximité au cours de cette même période et si oui en préciser la distance ainsi que les horaires d'ouverture
donner tout élément permettant de déterminer le contexte économique dans lequel se trouvait le fonds de commerce exploité par M. [M] [S], sur le plan local et national, et dire si l'évolution du fonds exploité par M. [M] [S] depuis le 21 mai 2012 était conforme à l'évolution du marché ou si elle avait subi une évolution à compter du 15 octobre 2015 jusqu'au 21 mai 2017
préciser si des actes de gestion imputables à M. [M] [S] ou tout autre élément sont de nature à justifier une éventuelle perte d'activité du fonds de commerce de M. [M] [S] au cours de la période incriminée
donner tout élément chiffré sur la perte de gains éventuellement subie par M. [M] [S]
Entendre tout technicien d'une spécialité autre que la sienne s'il l'estime utile ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l'expert fixera ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations qui devront être annexées au rapport définitif et déposer son rapport définitif au greffe de la 6ème chambre au plus tard le 31 juillet 2024 ;
Dit que l'expert devra rendre compte à Mme [R], présidente de chambre désignée pour suivre les opérations d'expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ;
Subordonne l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par M. [M] [S] d'une somme de 3.000 euros par chèque établi à l'ordre de la caisse des dépôts et consignations avant le 4 avril 2024 sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et de Consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr) ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer dans l'attente du rapport d'expertise
Réserve les prétentions des parties dont la cour est saisie ;
Réserve les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre